Accord collectif portant sur les équipes de suppléance ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société REVIMA, Société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de ROUEN, sous le numéro B 542 071 329, dont le siège social est situé 1 avenue du Latham 47 – 76 490 RIVES-EN-SEINE, représentée par XXX, Directeur de Site et des Opérations, dûment mandatée à l’effet des présentes,
D’une part,Ci-après dénommée « La société » ET : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat
CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat
FO, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical,
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
PREAMBULE
Les Parties font le constat que pour conserver une position de leader sur les marchés sur lesquels la société REVIMA intervient, les délais de révision et les coûts d’immobilisation du matériel client doivent être optimisés dans un contexte de forte croissance du trafic aérien. C’est précisément dans ce cadre que les Parties, avaient convenu, par les Avenants n°2, n°4 n°6 et n°7 à l’accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018, de revoir l’aménagement du temps de travail collectif du personnel VSD (ou équipes de suppléance) et partant, abroger le système de quart sur 4 jours (soir). La Direction, les Organisations Syndicales Représentatives et les Salariés, renouvellent la satisfaction de cet aménagement du temps de travail en équipe de suppléance. Par le présent accord, les Parties conviennent de définir dans un accord autonome les dispositions relatives aux équipes de suppléance. Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 07 et 21 novembre 2024. A l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail collectif du personnel en équipe de suppléance, et partant, abroger le système de quart sur 4 jours (soir).
Il se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur portant sur le même sujet, et notamment aux dispositions de l’Accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018, mais également à l’ensemble des accords atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés.
CHAMP D’APPLICATION Exception faite des Cadre dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).
FONCTIONNEMENT DES EQUIPES DE SUPPLEANCE Les équipes de suppléances sont appelées à travailler en fin de semaine pendant le repos hebdomadaire des équipes de semaine. Compte-tenu des spécificités des secteurs, les équipes travaillent du vendredi au dimanche, comme spécifié ci-dessous aux Articles 8 et 9. Les Équipes de suppléance ne pourront être amenées à travailler en même temps que les équipes de semaine. Partant, les parties conviennent d’abroger le système de quart sur 4 jours (soir). Toutefois, pourront être admis des chevauchements de courte durée, entre les équipes de semaine et de fin de semaine, en début ou fin de période de suppléance, afin d'assurer la continuité du processus de révision selon les secteurs. Elles pourront également intervenir sous forme de volontariat pour remplacer les équipes de semaine en congé collectif ou en cas de jour férié collectivement chômé par ces dernières, sous réserve du respect de la législation en vigueur. Les jours fériés sont travaillés, sauf le 1er mai. Démarrage et interruption de la suppléance Avant tout démarrage ou interruption des Équipes de suppléance, dans un secteur, le présent accord sera révisé par le biais d’un avenant, pour prendre en compte les modifications. SECTEURS CONCERNES A la conclusion de présent accord, les parties conviennent que les Equipes de suppléance sont en œuvre dans les secteurs suivants :
En SD, au sein de l’activité ATT : Inspection, Machines-Outils, Montage Bagues, CND, Peinture, Traitement de surface
En VSD, au sein de la maintenance
CONDITIONS DE RECOURS Seuls les salariés volontaires pourront être affectés aux Équipes de suppléance. Le salarié souhaitant être affecté en Équipes de suppléance devra adresser une demande à la Direction des Ressources Humaines. Le postulant sera reçu par son Responsable hiérarchique puis par la Direction des Ressources Humaines afin d’obtenir une réponse à sa candidature en Équipes de suppléance. En cas de passage en Équipe de suppléance, il sera établi un avenant à son contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, prévoyant son affectation à l’Équipe de suppléance et de ce fait son passage à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée, sous réserve de l’aptitude médicale. Modalités d'exercice du droit des salariés EN équipe DE SUPPLEANCE d'occuper un emploi autre que de suppléance
7.1 – Pour des raisons de sécurité pendant toute la durée d’application du présent accord, et en particulier compte tenu de la règlementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos quotidien et aux limites en matière de durée du travail, le Salarié s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle sans en avoir préalablement informé la direction.
7.2 – En outre, les salariés des Équipes de suppléance bénéficient d’une priorité de retour dans les équipes de semaine.
Le salarié souhaitant revenir en équipe de semaine devra adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines. Un délai de préavis de 4 mois sera respecté. La Direction des Ressources Humaines pourra réduire ce préavis en accord avec le salarié. Un avenant à son contrat de travail sera établi à cette occasion. Afin de garantir l’effectivité de cette priorité à un emploi autre que de suppléance, la Société communiquera aux salariés affectés aux Équipes de suppléance des informations relatives aux postes vacants dans les équipes de semaine. Il sera priorisé le retour dans les conditions initiales, précédent le travail en équipe de suppléance (SD/VSD). Lorsque le passage en Equipe de suppléance est prévu pour une durée déterminée, à l’expiration de celle-ci, le salarié retrouvera automatiquement son poste en équipe de semaine.
7.3 – Après 2 années d’ancienneté en Equipe de suppléance, le salarié revenant en équipe de semaine bénéficiera d’un biseau dans les conditions suivantes :
+ 2 ans et < 4 ans + 4 ans 1ier mois 50% du différentiel 75% du différentiel 2ème mois 25% du différentiel 50% du différentiel 3ème mois Régime initial avant équipe du suppléance 25% du différentiel 4ème mois
Régime initial avant équipe de suppléance Le différentiel correspond à une somme brute égale à la différence entre Salaire perçu en équipe de suppléance (salaire de base et prime SD/VSD) et le Salaire initial avant équipe de suppléance (salaire de base). SECTEUR maintenance : Durée et organisation du travail, rémunération et congés payés
8.1 – Durée et organisation du travail
La durée du travail effectif sera de 9,5 heures consécutives par jour sur trois jours soit une durée hebdomadaire de 28,5 heures de travail effectif (soit 123,5 heures par mois en moyenne). Les journées travaillées seront vendredi, samedi et dimanche. L’affectation en Équipe de suppléance entraînera donc, pour les salariés concernés, leur passage à temps partiel pour la durée de la suppléance. Ils ne bénéficieront pas, dans ce cadre, de jours RTT. Les horaires de travail et le cycle de travail des salariés en Equipe de suppléance seront définis par la direction en fonction des nécessités d’organisation de l’atelier et en respectant un délai de préavis de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Les horaires des Equipes de suppléance sont :
Vendredi : 12h15 – 22h15
Samedi : 9h15 – 19h15
Dimanche : 8h30 – 18h30
Ces horaires de travail comprennent une pause payée de 30 minutes par journée travaillée dont les modalités de prise seront fixées par la direction en fonction des nécessités d’organisation de l’atelier, étant précisées qu’elle sera à prendre après un maximum de 6 heures de travail effectif. Bien que payée, cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
8.2 – Rémunération
Les salariés affectés à une Équipe de suppléance conserveront leur taux horaire de base, et bénéficieront d’une majoration de 50% du salaire (salaire de base brut, prime d’ancienneté et temps payé non travaillé) pour les heures de travail effectuées, les vendredis, samedis et dimanches. Cette majoration ne s’applique pas lorsque ces salariés sont amenés à remplacer les équipes de semaine en congé collectif ou bénéficiant d’un jour férié collectivement chômé. Ils bénéficieront toutefois des majorations le cas échéant attachées auxdits jours travaillés selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les différentes primes seront celles applicables dans l’entreprise et calculées en fonction des nombres de jours de présence, selon les cas : -Indemnité de transport (sur une base de 3 jours), -Prime de panier (sur une base de 3 jours). Enfin, les salariés bénéficieront d’une prime de 13ème et 14ème mois basés sur la rémunération de base rétablis sur 151,67 heures, majorée de la prime d’ancienneté.
8.3 – Congés payés
Le personnel en équipe de suppléance bénéficie de congés payés dans les mêmes conditions que les salariés travaillant en semaine. L’acquisition des congés payés n’est pas proratisée à leur temps de travail, elle sera donc de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé ou assimilé comme tel. Le décompte lors de la prise de congés se fera de la manière suivante : sur une semaine de 3 jours travaillés, une journée d’absence décomptera 1,667 jours ouvrés. Le personnel a droit à 6 jours « weekend férié VSD » pour une année complète d’activité. AUTRES SECTEURS : Durée et organisation du travail, rémunération et congés payés
9.1 – Durée et organisation du travail
La durée du travail effectif sera de 11,5 heures consécutives par jour sur deux jours soit une durée hebdomadaire de 23 heures de travail effectif (soit 99,67 heures par mois en moyenne). Les journées travaillées pourront être soit vendredi/samedi, soit samedi/dimanche. L’affectation en Équipe de suppléance entraînera donc, pour les salariés concernés, leur passage à temps partiel pour la durée de la suppléance. Ils ne bénéficieront pas, dans ce cadre, de jours RTT. Les horaires de travail et le cycle de travail des salariés en Equipe de suppléance seront définis par la direction en fonction des nécessités d’organisation de l’atelier et en respectant un délai de préavis de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. L’organisation de l’aménagement du temps de travail (équipe alternée, équipe de jour uniquement, …), sera diffusée par voie de note interne, à l’entrée en vigueur du présent accord. Les horaires des Equipes de suppléance pourront être alternativement une semaine sur deux ou non :
Vendredi soir : 19h-7h et Samedi soir :19h-7h ;
Samedi : 7h-19h et Dimanche : 7h-19h
A la date de signature de l’accord, les secteurs de la peinture et du traitement de surface sont en horaire alterné (jour/nuit) une semaine sur deux. Les autres secteurs sont uniquement de jour. Ces horaires de travail comprennent une pause payée de 30 minutes par journée travaillée dont les modalités de prise seront fixées par la direction en fonction des nécessités d’organisation de l’atelier, étant précisées qu’elle sera à prendre après un maximum de 6 heures de travail effectif. Bien que payée, cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
9.2 – Rémunération
Les salariés affectés à une Équipe de suppléance conserveront leur taux horaire de base, et bénéficieront d’une majoration de 50% du salaire (salaire de base, prime d’ancienneté, temps payé non travaillé) pour les heures de travail effectuées, les samedis et dimanches. Cette majoration ne s’applique pas lorsque ces salariés sont amenés à remplacer les équipes de semaine en congé collectif ou bénéficiant d’un jour férié collectivement chômé. Ils bénéficieront toutefois des majorations le cas échéant attachées auxdits jours travaillés selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les différentes primes seront celles applicables dans l’entreprise et calculées en fonction des nombres de jours de présence, selon les cas : -Indemnité de transport (sur une base de 2 jours), -Prime de panier (sur une base de 2 jours). Enfin, les salariés bénéficieront d’une prime de 13ème et 14ème mois basés sur la rémunération de base rétablis sur 151,67 heures, majorée de la prime d’ancienneté.
9.3 – Travail de nuit
Le personnel, ayant l’organisation du temps de travail telle que définie dans l’Article 9, est considéré comme « travailleur de nuit » selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Il bénéficiera à ce titre :
d’une contrepartie financière correspondant à une majoration de 50% de son salaire (salaire de base brut, prime d’ancienneté et temps payé non travaillé) pour les heures de travail effectuées les samedis et dimanches en sus de la majoration prévue à l’article 9.2, une majoration pour les heures de nuit effectués à hauteur de 25%. Ces majorations ont vocation à compenser les sujétions particulières liées au travail régulier de nuit ;
d’une contrepartie en repos de 4 jours par an dénommée « weekend fériés VSD » pour une année complète d’activité. Cette contrepartie sera proratisée en cas d’année incomplète. La prise de ces jours de repos compensateur sera fixée en accord avec la hiérarchie.
9.4 – Congés payés
Le personnel en équipe de suppléance bénéficie de congés payés dans les mêmes conditions que les salariés travaillant en semaine. L’acquisition des congés payés n’est pas proratisée à leur temps de travail, elle sera donc de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé ou assimilé comme tel. Le décompte lors de la prise de congés se fera de la manière suivante : sur une semaine de 2 jours travaillés, une journée d’absence décomptera 2,5 jours ouvrés. ABSENCES INJUSTIFIEES Les absences injustifiées trop fréquentes pourront notamment entrainer sans préavis un retour à l’horaire normal. FORMATIONS Les salariés affectés en Equipes de suppléance continueront à bénéficier, comme tout salarié de l’entreprise, des formations organisées dans le cadre du Plan de formation de l’entreprise. Le niveau de qualification des salariés occupés en Equipes de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. Pour tenir compte des contraintes particulières inhérentes à l’activité dans le cadre d’une Equipe de suppléance, il est prévu que :
Pour les formations ponctuelles de courtes durées, le salarié pourra continuer à travailler durant les fins de semaines précédant ou suivant cette période de formation. Les heures passées en formation du lundi au vendredi ne bénéficieront alors d’aucune majoration ;
Pour les formations plus longues, le salarié ne pourra pas travailler pendant la fin de semaine accolée à la période de formation. Les heures passées en formation du lundi au vendredi bénéficieront alors de la majoration de 50%.
DISPOSITIONS FINALES DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024 et prendra fin le 31 mai 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
REVISION ET DENONCIATION Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
DEPOT ET PUBLICITE Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagnés des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail. Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des prud’hommes du ressort. Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.
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Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires. Fait à Rives-Sur-Seine, le 21 novembre 2024
Pour la Direction : XXX, Directeur de Site et des Opérations
Pour les Organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat
CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat
FO, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical,