Accord d'entreprise REVITACARE

Accord relatif à l'attribution de jours pour enfants malades

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société REVITACARE

Le 20/11/2024


ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DE JOURS POUR ENFANTS MALADES




Entre les soussignés :
Monsieur agissant en qualité de Directeur Général de la SAS REVITACARE, dont le siège social est situé à 21, avenue de l’Eguillette - Parc d'Activités du Vert Galant - Saint Ouen l’Aumône 95310
- France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous Ie n° RCS : 451 077 606.

Ci-après dénommée « l’entreprise » ;
Et ;

Les Délégués Syndicaux.

II a été conclu le présent accord relatif à la rémunération partielle de jours pour enfants malades.

PREAMBULE :

Revitacare s’attache à favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, l’entreprise souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de maintien de salaire durant les jours de congés pour enfant malade non remboursés par la Sécurité sociale, tels que définis par les articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord concerne uniquement les congés pour enfant malade. Il est rappelé aux salariés qu’il existe d’autres congés spécifiques si malheureusement un de leur enfant était atteint d’une maladie ou d’un handicap grave, tel que le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.
Dans le cadre des négociations avec les Délégués Syndicaux, il a été convenu ce qui suit, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Article 1 – Objet.

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • le cadre d'application de l’accord ;
  • les critères et les modalités de mise en œuvre ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;

Article 2 – Champ d'application et bénéficiaires.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail de droit français, contractuellement liés à la SAS REVITACARE, dont le siège social est situé à 21, avenue de l’Eguillette - Parc d'Activités du Vert Galant - Saint Ouen l’Aumône 95310.

Article 3 – Prise en charge et modalités de jours de congés pour enfant malade.

  • Rappel du principe légal :

Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, un salarié (sans condition d’ancienneté) peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée du congé, selon le principe légal, varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge :
  • 3 jours par an ;
  • 5 jours par an si l’enfant a moins d’1 an ;
  • 5 jours par an si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absence.
Aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par les dispositions légales.
Ce congé non rémunéré est ouvert dès lors que le salarié produit un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant.

  • Rappel du principe conventionnel :

La convention collective nationale « Chimie : industries » (IDCC n°0044), actuellement applicable à Revitacare, octroie une autorisation d'absence rémunérée attribuée pour enfant hospitalisé, dans les cas suivants :
  • 1 jour maximum pour une hospitalisation de jour ;
  • 2 jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit ;
  • et ce, dans une limite de 2 jours maximum par année civile et par salarié.
Cette autorisation d'absence est attribuée pour un enfant hospitalisé dans les conditions cumulatives ci-dessous :
  • l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans ;
  • le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l'employeur de son absence au plus tard au début de l'hospitalisation et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l'enfant justifiant son état de santé.
Elle ne se cumule pas avec les dispositions existantes dans les entreprises qui prévoient déjà un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé.

  • Rappel de la notion « d’enfant à charge » :

La charge de l'enfant doit s'apprécier comme en matière de droit de la sécurité sociale et en tenant compte des faits plus que des liens de parenté.
Le lien de filiation n'est pas la seule condition pris en compte pour bénéficier de ce droit. Il peut aussi s'agir d'un enfant recueilli (frère, nièce ou neveu, etc.). Un salarié beau-parent d'un enfant peut donc bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la « charge ».
Supporte ainsi la charge d'un enfant le salarié qui assume, de manière effective et permanente, peu importe son lien de parenté avec lui :
  • les frais d’entretien (nourriture, logement, habillement, etc.) ;
  • les devoirs de garde, de surveillance et d'éducation ;
  • la responsabilité affective.

  • Octroi d’un maintien de rémunération par Revitacare :

Revitacare souhaite faire bénéficier ses salariés d’un maintien de salaire pour les congés « enfant malade » dans les conditions développées dans le présent accord.
Ainsi, le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par un certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est limitée à un maximum de 5 jours, répartis de la manière suivante :
  • 3 jours par an autorisés et rémunérés pour une maladie ou une hospitalisation de l’enfant, avec certificat médical ;
  • 2 jours par an autorisés et non-rémunérés, pour une maladie ou une hospitalisation de l’enfant, avec certificat médical.
Les jours mentionnés peuvent être pris dans une limite de 5 jours avant ou 5 jours après la date du certificat.
De plus, le nombre de jours n’est pas accordé par enfant ; ainsi, le fait d’avoir deux enfants, par exemple, ne double pas le nombre de jours d’absence autorisés.
Par ailleurs, les 5 jours autorisés pour enfant malade, tels que définis par le présent accord, ne sont pas cumulables avec d’autres dispositions légales ou conventionnelles.
Il est spécifié que les salariés arrivant en cours d’année auront droit aux mêmes dispositions.

  • Eligibilité :

Sont éligibles les salariés de Revitacare, indépendamment de la nature et de la durée de leur contrat de travail.
Le congé pour enfant malade ne peut être pris sur un jour habituellement non travaillé, férié ou chômé, ni sur un jour où une autre absence a déjà été approuvée pour un motif différent à compter de la date de validation de cette dernière.

  • Mise en œuvre et justification :

Le congé pour « enfant malade » sera posé par journée complète.
Le salarié devra informer son responsable hiérarchique par tout moyen, au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective.
Si le salarié est informé de la maladie ou de l’accident d’un enfant dont il a la charge durant ses heures de travail, il pourra avoir recours immédiatement à ses jours d’absence autorisée, sous réserve de l’information préalable et de la validation de son manager, dans la limite du solde des congés prévus dans le cadre de cet accord. La demi-journée entamée sera exceptionnellement déduite du solde prévu à cet effet. Et, si des heures de récupération doivent être effectuées, elles seront organisées avec le supérieur hiérarchique.
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical ou de dépassement du délai de transmission du justificatif, l’absence pourra être considérée comme injustifiée. En cas de non-respect du délai de prévenance, de communication tardive ou non existante, l’absence pourra être considérée comme injustifiée, et en tout état de cause, ne saurait en aucun cas être traitée a posteriori comme un jour de congé pour enfant malade.
Revitacare assurera le suivi des absences conformément aux dispositions en vigueur. Toutefois, en raison du caractère imprévisible de ces absences, le salarié est responsable de suivre le nombre de jours pris pour ce motif. Toute absence dépassant le solde disponible sera considérée comme injustifiée. Le salarié s’engage à ne pas invoquer la négligence ou l’absence d’avertissement de Revitacare concernant l’utilisation totale de ses jours d’absences autorisées pour justifier une absence. En cas de désaccord, les jours « enfant malade » inscrits sur le bulletin de salaire feront foi.
La période de prise des congés « enfant malade » correspond à une année civile : du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Les jours qui n’auraient pas été pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, et ne peuvent être cédés entre salariés, ni valorisés ou monétisés de quelque manière que ce soit.
Lorsque le solde de congé « enfant malade » de l’année en cours est épuisé, le congé « enfant malade » de l’année suivante ne peut pas être pris de façon anticipée.

  • Rémunération :

Les trois premiers jours de congés rémunérés pour « enfant malade » seront rémunérés à plein tarif sur la base de l’appointement mensuel fixe de base de référence du mois concerné, selon le même principe qu’un congé classique.
La prise en charge sera intégrée directement dans le calcul du bulletin de salaire du salarié et répercutée sur le versement correspondant du mois concerné, dans la mesure du possible.
En cas de modifications ou d’ajustements, des corrections pourront être effectuées dans le calcul des bulletins de salaire des mois suivants.

Article 4 – Dispositions finales.


  • Date d’application :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail à compter du 01 janvier 2025.
Il est rappelé que le présent accord remplace immédiatement et de plein droit les dispositions qu’il modifie. Les parties conviennent également que cet accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

  • Information des salariés :

Une note d'information faisant état de cet accord sera remise à l'ensemble du personnel de Revitacare.

  • Dénonciation et révision :

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, et même en cas de disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • la demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes.
  • une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • Dépôt et publication :

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Fait à Saint Ouen L’aumône, en quatre exemplaires, le 20/11/2024.
Directeur GénéralDélégués Syndicaux

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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