à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Société REVOCOAT France SAS
Entre les soussignés,
La Société Revocoat France SAS, dont le siège social se situe à Saint-Just-en-Chaussée, 60130 ZI NORD, 2 rue d’Oresmaux, immatriculée au R.C.S. de Beauvais sous le numéro R.C.S. 805 385 556, et représentée par __________________, Directrice du site de Revocoat France SAS, dûment habilitée aux fins des présentes. Ci-après, « la Société »,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par ______________
Délégué Syndical.
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par ___________________
, Délégué Syndical.
D’autre part,
Ci-après, « les Organisations Syndicales »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le prolongement de la Loi du 24 décembre 2021, dite Loi Rixain, visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, un décret d’application paru le 25 février 2022 fixe les modalités de publication des mesures correctives et des objectifs de progression que les entreprises doivent déterminer lorsque la note globale de l’index dédié à l’égalité professionnelle n’atteint pas un certain niveau de résultat. La Société a calculé et publié en 2025 les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui composent son effectif salarié, pour l’exercice 2024 en application de l’article L. 1142-8 du Code du travail. Il résulte des articles L.1142-9-1 et D.1142-6-1 du Code du travail que lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs de l’index se situent en-deçà de 85 points sur 100 possibles, l’employeur a l’obligation de fixer et de publier des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte.
Au titre de l’année 2024, la Société a obtenu les résultats suivants :
SOUS INDICATEURS
SCORE Ecarts de rémunération
23/40 Ecarts d’augmentations individuelles
35/35 Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité 15/15 Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 5/10
SCORE TOTAL
78/100
Il résulte des dispositions applicables que la Société doit fixer des objectifs de progression concernant les indicateurs pour lesquels le score maximal n’a pas été atteint, à savoir en l’occurrence (i), l’indicateur « Ecarts de rémunération », et (ii), l’indicateur « Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations ».
Conformément aux dispositions du Code du travail, ces objectifs de progression seront affichés sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de l’entreprise, à proximité de l’affichage correspondant à l’index au titre de l’année 2024.
ARTICLE 1 – FIXATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION
Ecarts de rémunération
L’analyse de cet indicateur démontre un écart de rémunération en faveur des hommes au sein de l’entreprise. La Société se fixe l’objectif d’améliorer le score relatif à cet indicateur en étant particulièrement vigilante à la cohérence des rémunérations entre les sexes, lors des campagnes d’augmentations individuelles annuelles, pour des postes et profils équivalents. Une toute particulière vigilance sera également portée quant à la cohérence des rémunérations à l’embauche, pour des postes et profils équivalents.
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations
L’analyse de cet indicateur démontre que trois salariées de sexe féminin figurent parmi les dix rémunérations les plus élevées de l’entreprise.
Nonobstant la relativement faible marge de progression relative à cet indicateur, la Société s’engage à porter une attention toute particulière à la représentation des femmes parmi les postes à haute responsabilité de l’entreprise.
Il est bien entendu précisé que les compétences professionnelles et la capacité professionnelle sont le critère principal de la détermination des responsabilités professionnelles et des rémunérations qui en découlent.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT :
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur dès sa date de signature, et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2025.
ARTICLE 3 – REVISION DE L’ACCORD :
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales applicables.
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Dès la notification aux organisations syndicales, le présent avenant pourra être déposé auprès des services de l’administration du travail via la procédure TéléAccords, ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Saint-Just-en-Chaussée, le 6 mars 2025, en 4 exemplaires