La Société REWORLD MEDIA CONNECT, SASU au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 814 841 516, dont le siège social est situé 8, rue Barthelemy D’Anjou – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par xxxxx, Directeur Ressources Humaines & Facilities Groupe, dûment habilité aux fins des présentes ;
D’UNE PART,
ET :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, représentée respectivement par :
Pour le Syndicat CFDT Madame xxxxx, Déléguée Syndicale
Pour la CFE-CGC Monsieur xxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part.
D’AUTRE PART
Ensemble les «
Parties ».
PREAMBULE
Les mandats des instances représentatives prennent fin le 2 décembre 2024.
Les Parties se sont accordées sur le calendrier électoral suivant : 1er tour le 30 septembre 2025, 2ème tour éventuel le 14 octobre 2025.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE RMC
Les mandats des Instances Représentatives du Personnel en cours à la date de signature du présent avenant sont prorogés jusqu’au 14 octobre 2025, date du second tour des élections .
Dans ce cadre, les Parties ont convenu qu’une telle prorogation était indispensable afin d’assurer la continuité de la représentation du personnel au sein de la société RMC et d’accorder à chacun les moyens temporels et matériels nécessaires et suffisants pour permettre d’organiser ces élections professionnelles. * * *
ARTICLE 2 : EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la réalisation de son objet, à savoir la prorogation des mandats jusqu’à la réalisation des nouvelles élections professionnelles des membres du comité social et économique.
Il prend effet à compter du 2 décembre 2024, date théorique de la fin des mandats en cours et prendra fin automatiquement dès réalisation des nouvelles élections professionnelles des membres du comité social et économique ;
Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 3 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 5 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS :
Le comité social et économique de la société RMC aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
En outre, les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, de se rencontrer en cas de changement de législation impliquant la révision du présent accord.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
L’absence de suivi ou de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 6 : DEPOT
Le présent accord a été signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives de la societe RMC.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative ;
* * * Fait à Boulogne Billancourt, le 1er décembre 2024, en 3 exemplaires
Pour la société RMC, Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines & Facilities Groupe
Pour le Syndicat CFDT, Madame xxxxxx, Déléguée Syndicale