Accord d'entreprise REXEL DEVELOPPEMENT SAS

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN ASTREINTES HEBDOMADAIRES POUR LES SALARIES AFFECTES A DES ACTIVITES INFORMATIQUES

Application de l'accord
Début : 28/02/2024
Fin : 27/02/2027

21 accords de la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS

Le 21/02/2024


ACCORD RELATIF

A LA REMUNERATION ET AU TEMPS DE REPOS

DES SALARIES EN ASTREINTES HEBDOMADAIRES

POUR LES SALARIES AFFECTES A DES ACTIVITES INFORMATIQUES




Entre les soussignés :

La Société Rexel Développement dont le siège social est situé 13 boulevard du Fort de Vaux 75017 Paris, représentée par XXX, DRH Siège, ci-après la Société ;

D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous signataires, représentées par leur délégué(e) syndical(e) et personne mandatée : YYY

D’autre part


Les Parties ont donc convenu ce qui suit :

Préambule


Dans le cadre des négociations obligatoires sur le temps de travail, les Parties ont entendu examiner les conséquences des évolutions de l’activité de la société sur l’organisation du travail en étant particulièrement attentives aux conséquences sur les équilibres entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Les Parties rappellent tout d’abord l’existence de dispositions spécifiques applicables au sein de la Société :

  • un accord sur le droit à la déconnexion en 2018,
  • une charte sur le télétravail dans sa dernière version en 2023.

Le présent accord a pour objet de traiter de façon spécifique le régime pour les salariés amenés à être placés sur des astreintes hebdomadaires dans le cadre d’activités informatiques principalement confiées et réalisées par des prestataires externes mais qui peuvent nécessiter une intervention, en cas de nécessité.






Article 1 - Champ d’application général sur le repos quotidien et hebdomadaire


Le présent accord vise exclusivement les cadres affectés aux activités de maintenance informatique dont le temps de travail est décompté en forfait jours selon les modalités prévues par la convention collective nationale des Commerces de Gros et dont ce mode d’organisation est prévu expressément par le contrat de travail des salariés concernés.

Il est rappelé que les cadres au « forfait jours » disposent d’autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leurs emplois du temps.

Il est convenu que la mise en œuvre du travail effectif doit s’effectuer dans les limites ci-après :

  • la durée usuelle de travail effectif journalière ne doit pas excéder 11 heures ;
  • le repos quotidien est d’un minimum de 11 heures consécutives ; 
  • le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives incluant le dimanche sauf exception prévue par le présent accord.

Ces limites trouveront à s’appliquer s’agissant des dispositions de cet accord.


Article 2 - champ d’application spécifique des Astreintes


2.1. Salariés concernés par les Astreintes Hebdomadaires

Le présent article 2 vise les cadres dont le temps de travail est décompté en forfait jours selon les modalités prévues par la convention collective nationale Commerce de Gros, qui sont rattachés au département Informatique et qui exercent dans le cadre de leurs postes des activités de supervision informatiques en support des prestataires extérieurs. Les unités de travail concernées seront explicitement mentionnées lors du bilan annuel qui sera fait de cet accord (article 3.3 du présent accord)

Les Signataires du présent accord s’entendent sur les définitions, et positions ci- après :

Les salariés concernés par des astreintes hebdomadaires, dites astreintes de permanence, sont tenus informés du calendrier des astreintes hebdomadaires par le biais d’un calendrier annuel.

Toutefois, en cas de modification exceptionnelle du calendrier initial, à l’initiative de la Société, le délai de prévenance sera d’un minimum 15 jours avant la date d’effet.

2.2. Définitions

L’astreinte est la période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Il est ainsi expressément rappelé que :

  • les temps d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif ;

  • les temps d’intervention pendant une astreinte sont du temps de travail effectif de sorte qu’il doit en être tenu compte en matière de repos quotidien et/ou hebdomadaire ; le temps d’intervention est un temps durant lequel le collaborateur effectue une tâche conforme qu’il aurait effectué normalement un jour travaillé.

Par exception aux règles relatives au temps de trajet, et le cas échéant le temps de déplacement qui serait accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.

Aussi, la notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions planifiées représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail (en ce inclus son domicile), ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

2.3. Modalités d’information des salariés concernés par des astreintes hebdomadaires

Il est rappelé que la mise en œuvre des astreintes est une prérogative exclusive de l’employeur.

Dès lors, le recours à ce mécanisme se fera sans qu’il y ait lieu de se référer au contrat de travail des collaborateurs concernés et visés à l’article 2.1.

Les périodes d’astreintes hebdomadaires sont portées individuellement à la connaissance du collaborateur par le biais d’un calendrier annuel – toutefois en cas de modification exceptionnelle du calendrier initial, à l’initiative de la Société, le délai de prévenance sera d’un minimum 15 jours avant la date d’effet.

2.4. Période d’astreinte visée

L’astreinte hebdomadaire est celle mise en place pour les salariés concernés du lundi au samedi inclus sur horaires non habituellement travaillés pour répondre à certaines situations spécifiques de support aux prestataires extérieurs.

Une attention particulière sera portée à l’entretien annuel entre manager et collaborateur au cours duquel est abordée la charge de travail, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ayant entrainé une réduction du délai de prévenance visé à l’article 2.3.

2.5. Compensation des astreintes hebdomadaires

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.


Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Après chaque période d’astreinte, le collaborateur complète systématiquement un compte-rendu en remplissant le document prévu à cet effet et l’adresse par email dans les plus brefs délais à son manager, il y détaille spécifiquement les interventions éventuelles. Le cas échéant, le temps de trajet est inclus dans la durée d’intervention. Le manager valide ce compte rendu et l’envoie au responsable ressources humaines.

Sur cette base et en cas d’intervention, une demi-journée ou une journée de travail est décomptée du nombre de jours du forfait annuel. En cas d’intervention, il ne pourra être décompté un temps de travail inférieur à une demi-journée
 
Les collaborateurs se trouvant en situation d’astreinte hebdomadaire bénéficient d’une prime forfaitaire hebdomadaire de 100 euros bruts qu’il y ait ou pas intervention pendant la période hebdomadaire susvisée.

Article 3 – Dispositions relatives à la mise en œuvre du présent accord


3.1. Durée et renouvellement de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Les discussions relatives à un éventuel renouvellement devront être engagées dans un délai maximum de trois mois avant l’échéance du présent accord.


3.2. Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront dans les 6 mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application. A cette occasion, les unités de travail concernées seront précisées et ce pour tenir compte de l’éventuelle évolution de l’organisation.


3.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.








3.4. Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de « Paris ».

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.






Fait à Paris, le 21 février 2024
En cinq exemplaires.







Pour Rexel Développement Pour la

XXX YYY

Mise à jour : 2026-06-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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