Accord d'entreprise REXIAA

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société REXIAA

Le 17/02/2020



ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

  • La société REXIAA ;


  • dont le siège social est situé 8 rue Pierre Antoine Rouvet 63500 ISSOIRE ;

  • numéro SIRET 337 589 113 00014 ;

  • Représentée par XXX ;

  • Agissant en qualité de Directeur Général ;

d’une part,


ET

  • en qualité de Déléguée Syndicale désignée par le syndicat CFDT ;


d’AUTRE part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail a pour objet :
- la mise en place d’équipes de suppléance dont le travail du dimanche
- l’extension du travail posté et la mise en place du travail de nuit
Cet accord s’inscrit dans le cadre du développement de notre entreprise lequel se traduit par la nécessité de devoir faire face, à certaines périodes de l’année, à une charge d’activité plus importante.
Actuellement, le travail posté en équipes 2 x 8 (2 équipes successives) est mis en place à la production au sein des ateliers Découpe Gerber, Autoclaves et Démoulage, dans le cadre des dispositions réglementaires applicables.
Ce mode d’organisation n’existe pas à ce jour au sein des ateliers Moulage, Peinture, Ajustage, Commande Numérique, Contrôle, Magasin, Découpe Jet d’eau, Mécanique, Modelage, Maintenance, …
L’objectif est de permettre d’accroitre la durée d’utilisation des équipements et d’augmenter suffisamment notre production pour réaliser les commandes dans les délais sur l’ensemble des ateliers en cas de besoin.
En effet, afin d’harmoniser notre flux de production au sein de l’ensemble des ateliers, de faire face à ces pics d’activité et honorer les commandes de nos clients dans les délais, nous devons augmenter et optimiser notre capacité de production pendant ces périodes, sur l’ensemble ou partie des ateliers.
Nous devons ainsi pendant ces périodes adapter rapidement notre production et notre organisation à cette augmentation d’activité.
Autant que possible, il sera donné priorité au recours au travail posté en 2 x 8 (2 équipes successives). En cas de besoins supplémentaires, il pourra être recouru au travail posté continu en 3 x 8 (3 équipes successives), voire à la mise en place d’équipes de suppléance.
L’activité de production serait ainsi étendue pendant la semaine, à l’ensemble des ateliers concernés de production, par la généralisation ou non du travail posté en équipes 2 x 8.
Le cas échéant, l’activité de production pourra être étendue par la mise en place du travail posté continu en 3 x 8 intégrant le travail de nuit.
Enfin, l’activité de production pourra être maintenue pendant les week-ends dans le cadre d’équipes de suppléance, dont le travail du dimanche.

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants Code du Travail et des dispositions conventionnelles issues des accords de branche de la Métallurgie.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l’organisation du temps de travail à savoir la mise en place d’équipes de suppléance, dont le travail le dimanche, du travail posté, dont le travail de nuit.


ARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à la date de signature de l’accord.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes.

Aucune dénonciation partielle ne sera possible.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.



ARTICLE 4. REVISION


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle devra notifier sa demande de révision à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.



ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD


Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les ans.

Pendant le cycle électoral en cours au moment de la signature du présent accord, cette commission de suivi sera composée des signataires du présent accord

Au-delà du cycle électoral en cours au moment de la signature du présent accord, cette commission de suivi sera composée de la Direction et des délégués syndicaux désignés suite aux prochaines élections.

A défaut de délégués syndicaux dans l’entreprise, la commission serait composée de deux représentants élus titulaires du CSE, l’un représentant le premier collège l’autre représentant le deuxième collège.

Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans le mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant avril afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.


ARTICLE 6. TRAVAIL POSTE 

6.1 Recours au travail posté


Le travail posté est un mode d'organisation du temps de travail destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail (travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher).
Les parties signataires conviennent de l’extension du travail posté à d’autres services de l’atelier.
Les parties signataires du présent accord acceptent de déroger à l’horaire collectif ou individualisé par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin d’augmenter l’amplitude et le volume de la production.
Le travail posté pourra consister soit en des équipes de jour en 2 x 8 ou bien, à la mise en place de 3 équipes dont 1 de nuit en 3 x 8.


  • Durée du travail posté en 2 x 8


Le travail posté permet d’assurer un service sur une amplitude de 16 heures.
Il s’organise de la manière suivante :

Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos ;

Il est prévu 2 équipes :

1 Équipe de jour le matin :

Amplitude quotidienne de travail : 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.
Amplitude hebdomadaire de travail : 39 heures ;
L’amplitude de travail intègre les pauses définies à l’article 6.4 lesquelles sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.
Temps de travail effectif au poste hors pause : 37heures 20 minutes par semaine
Temps de pause hebdomadaire rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif : 1h40min

1 Equipe de jour l’après-midi :

Amplitude quotidienne de travail : 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.
Amplitude hebdomadaire de travail : 39 heures ;
L’amplitude de travail intègre les pauses définies à l’article 6.4 lesquelles sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.
Temps de travail effectif au poste hors pause : 37heures 20 minutes par semaine
Temps de pause hebdomadaire rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif : 1h40min
  • Durée du travail posté en 3 x 8

Le travail posté continu permet d’assurer un service sur une amplitude de 24 heures.
Il s’organise de la manière suivante :

Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos ;

Il est prévu 3 trois équipes :

1 Équipe de jour le matin :

Amplitude quotidienne de travail : 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.
Amplitude hebdomadaire de travail : 39 heures ;
L’amplitude de travail intègre les pauses définies à l’article 6.4 lesquelles sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.
Temps de travail effectif au poste hors pause : 37heures 20 minutes par semaine
Temps de pause hebdomadaire rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif : 1h40min

1 Equipe de jour l’après-midi :

Amplitude quotidienne de travail : 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.
Amplitude hebdomadaire de travail : 39 heures ;
L’amplitude de travail intègre les pauses définies à l’article 6.4 lesquelles sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.
Temps de travail effectif au poste hors pause : 37heures 20 minutes par semaine
Temps de pause hebdomadaire rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif : 1h40min

1 Equipe de nuit :

Amplitude quotidienne de travail : 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.
Amplitude hebdomadaire de travail : 39 heures ;
L’amplitude de travail intègre les pauses définies à l’article 6.4 lesquelles sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.
Temps de travail effectif au poste hors pause : 36heures30 minutes par semaine
Temps de pause hebdomadaire rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif : 2h30min

Les salariés affectés le cas échéant à l’équipe de nuit bénéficieront des dispositions conventionnelles de branche relatives au travail de nuit et à ses contreparties dont l’indemnité de panier.


  • Temps de pause


Les dispositions conventionnelles prévoient que le personnel travaillant en équipes de plus de 6h continues bénéficie de 20 minutes d’arrêt pour le jour et de 30 minutes d’arrêt pour la nuit.

Les parties conviennent de considérer et de rémunérer ces temps de pause comme un temps de travail effectif.
  • Heures de 5h à 6h

Il a été convenu que l’heure de travail de 5h à 6h serait rémunérée avec majoration comme heure de nuit. Contrairement à la convention.

  • Horaires de travail


Le planning des équipes sera transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • Liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
  • Répartition des horaires de travail et de repos,

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail en équipe et remis individuellement à chaque salarié concerné (par LRAR ou remise en main propre contre reçu) au moins 15 jours calendaires à l’avance. Sur demande du salarié, un délai de prévenance d’un mois pourra être accordé en raison de contraintes d’organisation familiale notamment.

La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance par tout moyen.


  • Contreparties


Les salariés affectés aux équipes successives dans le cadre du travail posté bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (samedi et dimanche ou dimanche et lundi).

  • Contrat de travail

L’affectation d’un salarié à un poste de travail est subordonnée à l’accord écrit de ce dernier.

Cet accord est formalisé soit par un contrat écrit, soit par un avenant au contrat de travail.


  • Priorité d’emploi en horaires standards

Le salarié qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire standard, pour quelque motif que ce soit, a priorité pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification.

Pour se faire, il doit notifier sa demande par écrit, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre reçu, et au minimum 7 jours à l’avance. L’employeur devra lui répondre sous la même forme, dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande.


  • Accès à la formation


Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions de formation mises en place au sein de l’entreprise. A ce titre, l’employeur devra prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de ces salariés pour l’organisation des actions de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.


ARTICLE 7. EQUIPES DE SUPPLEANCE


7.1 Champ d’application et organisation des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance repose sur la présence de personnels travaillant pendant la fin de semaine le weekend à savoir le samedi et le dimanche, et le cas échéant durant les autres périodes de repos collectif de l’équipe habituelle (jours fériés, congés payés).

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour les personnels volontaires affectés aux services/ateliers de production.
Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes d’organisation de travail de la semaine.

À la signature de l’accord, il est prévu :

- le samedi : 1 équipe ;
- le dimanche : 1 équipe ; Les équipes peuvent être différentes ou composées des mêmes salariés ;
- amplitude journalière du poste : 12h
- temps de pause : deux pauses de 20 minutes par jour
- temps de travail effectif : 12 heures par jour (maximum 12h) ;

Le temps de travail effectif quotidien intègre les pauses définies à l’article 6.4 lesquelles sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.

7.2 Rémunération


La totalité des heures de travail effectif des équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

7.3 Affectation aux équipes de suppléance

Il sera fait appel :

- en priorité, à du personnel volontaire de l’entreprise ;
- à défaut, à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail et pour la période concernée ;

Un contrat de travail ou un avenant au contrat sera rédigé en ce sens.

7.4 Passage en horaires de semaine


Le passage en horaires de semaine peut se faire :

- à la demande de l’entreprise en fonction des besoins ;
- à la demande du salarié avant le terme de la période de forte activité en fonction des possibilités et postes libres en horaire standard. Le salarié notifie sa demande par écrit, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre reçu, et au minimum 7 jours à l’avance.

L’employeur devra lui répondre sous la même forme, dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande.

7.5 Formation des salariés affectés aux équipes de suppléance


Les travailleurs affectés aux équipes de suppléance doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation mises en œuvre au sein de l'entreprise.

Le personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail bénéficiera d’une période de formation/adaptation, pendant l’horaire de semaine, avant la période de forte activité et la prise de poste en équipe de suppléance.

NB : Si la formation a lieu durant la semaine, l’accord doit préciser dans quelle mesure le salarié peut continuer à être occupé en fin de semaine ainsi que les modalités d’indemnisation ou de rémunération applicables aux heures de formation.




ARTICLE 8. PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par l’employeur sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de Clermont Ferrand.

FAIT A Issoire
LE 17 février 2020
EN 3 EXEMPLAIRES


Pour la société,


XXXX


- en qualité de délégué syndical (syndicat CFDT)

  • Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")

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