Avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue
durée au sein de l’entreprise Reyflex du 23/12/22
Entre L’entreprise Reyflex SAS représentée par, en sa qualité, Siret 43770861300025, située au 488 Rue des bouleaux 74300 THYEZ Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et , membre titulaire du 2ème collège de la délégation du personnel du CSE , membre titulaire du 1er collège de la délégation du personnel du CSE
D’autre part,
En date du 23 Décembre 2022, les parties ont conclu un accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée applicable à compter du 05 Décembre 2022.
Cet accord a été signé pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 05 Décembre 2025
Bien qu'elle ni soit pas tenue, la Direction a voulu tenir compte de certaines dispositions de l’accord de branche du 18 Décembre 2020 et a décidé d’améliorer la prise en charge de l’indemnisation des salariés au titre de l’activité partielle de longue durée.
Le présent accord modifie ainsi l’article 2 et l’article 6 de l’accord du 23 Décembre 2022 en ce sens.
Les autres dispositions de l’accord initial du 23 Décembre 2022 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et applicables.
Les articles 2 et 6 de l’accord initial sont modifiés et remplacés comme suit
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent avenant prendra effet à compter du 29 Octobre 2023 Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 04/12/2025
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité Les salariés cadres et non cadres placés en APLD, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) bénéficieront d’une indemnisation versée par l’employeur. A compter du 29 Octobre 2023, les salariés cadres et non cadres placés en APLD, recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 75% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance
Article 13 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (remise en main propre contre signature ou envoi poste LRAR) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. « Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ». Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariat@cppni-plasturgie.fr)
Fait à Thyez, le 25 Octobre 2023 En 5 exemplaires originaux
, représentant légal du président , secrétaire du CSE et élue du 2ème collège , élu 1er collège