Accord d'entreprise REZO PARCOURS LANGUES

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REZO PARCOURS LANGUES

Le 26/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société par actions simplifiée REZO PARCOURS LANGUES, dont le siège social est situé 3 rue Joliot Curie à EYBENS (38320), Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 948 406 418, représentée par la société REZO PARTAGE, SARL coopérative de production immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 809 267 339, elle-même représentée par xxx XXX, agissant en qualité de xxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « l’employeur »


ET :


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »



PREAMBULE

La société REZO Parcours Langues exerce une activité d’organisme de formation en langues marquée par des variations de volume et d’intensité des demandes selon les différentes périodes de l’année.

Cette activité requiert une organisation flexible du temps de travail, pour adapter l’horaire de travail à la charge de travail nécessaire afin d’être disponible et réactif à la demande de la clientèle, le tout réalisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Dans ce cadre, la direction de la société a identifié le besoin de mettre en place des outils d’organisation et de gestion de la durée du temps de travail adaptés à ses différents métiers.

C’est dans ces circonstances que la direction de la société REZO Parcours Langues, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a décidé, en application de l’article L.2232-23 du code du travail, de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-après.
Il se substitue en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions issues de la convention collective applicable et/ou des dispositions du Code du travail.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ENTRE LES SOUSSIGNES : PAGEREF _Toc157591974 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc157591975 \h 1
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc157591976 \h 4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc157591977 \h 4
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157591978 \h 4
2.1 - Principe PAGEREF _Toc157591979 \h 4
2.2 - Temps de restauration et de pause PAGEREF _Toc157591980 \h 4
ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN– REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc157591981 \h 4
ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc157591982 \h 5
CHAPITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES N’AYANT PAS LA QUALITE DE FORMATEUR PAGEREF _Toc157591983 \h 5
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE RTT SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc157591984 \h 5
5.1 - Principe PAGEREF _Toc157591985 \h 5
5.2 – Durée du travail et période de référence PAGEREF _Toc157591986 \h 5
5.3 – Acquisition de jours de RTT PAGEREF _Toc157591987 \h 5
5.4 – Prise des jours de RTT PAGEREF _Toc157591988 \h 6
5.5 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc157591989 \h 7
5.6 – Rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc157591990 \h 7
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc157591991 \h 8
6.1 – Principe PAGEREF _Toc157591992 \h 8
6.2 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc157591993 \h 8
CHAPITRE III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AYANT LA QUALITE DE FORMATEUR PAGEREF _Toc157591994 \h 9
ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE PAGEREF _Toc157591995 \h 9
7.1 – Principe PAGEREF _Toc157591996 \h 9
7.2 – Durée du travail et période de référence PAGEREF _Toc157591997 \h 9
7.3 – Amplitude des variations d’horaire PAGEREF _Toc157591998 \h 9
7.4 – Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc157591999 \h 10
7.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail PAGEREF _Toc157592000 \h 10
7.6 – Rémunération PAGEREF _Toc157592001 \h 11
7.7 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc157592002 \h 11
7.8 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc157592003 \h 12
7.9 – Temps partiel annualisé PAGEREF _Toc157592004 \h 13
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc157592005 \h 14
ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc157592006 \h 14
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157592007 \h 15
ARTICLE 10 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc157592008 \h 15
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc157592009 \h 15

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société REZO Parcours Langues, quelles que soient leurs fonctions, la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail ainsi qu’au personnel intérimaire.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent avenant, les collaborateurs relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.


ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL
2.1 - Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

2.2 - Temps de restauration et de pause

Ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause dans ce cas ne peut être inférieure à 20 minutes.

ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN– REPOS HEBDOMADAIRE

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.


ARTICLE 4 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales.


CHAPITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES N’AYANT PAS LA QUALITE DE FORMATEUR


ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE RTT SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

5.1 - Principe

Il est mis en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail avec l’octroi de jours de RTT dans les conditions ci-après.
L’organisation du temps de travail par l’octroi de jours de repos sur l’année est applicable, à la date de signature du présent accord, à l’ensemble du personnel de la société à temps complet n’ayant pas la qualité de formateur.

5.2 – Durée du travail et période de référence

Ce dispositif conduit à la détermination d’un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures et l’attribution de jours de RTT, dans la limite de 1 607 heures par an.

La durée annuelle du temps de travail effectif (hors pause) est dans la limite de 1607 heures par an, de 37 heures hebdomadaires travaillées sur 5 jours et 12 jours de RTT, ce nombre ne variant pas suivant le calendrier particulier de chaque année.

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

5.3 – Acquisition de jours de RTT

La comptabilisation des jours de RTT se fait sur une période de référence correspondant à l’année civile.
L’acquisition des jours de RTT est fonction de la présence effective des salariés.
Il s’ensuit que les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre de jours de RTT.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours de RTT sont calculés au prorata de temps effectué et arrondis à l’unité supérieure (par demi-journée).

5.4 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.
Les jours de RTT seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction sur le formulaire établi à cet effet, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement et de continuité du service.

En cas de désaccord entre les parties dans les conditions ci-dessus définies, la prise des jours de RTT est effectuée pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de la Direction.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de RTT, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de RTT.

Dans le même esprit et si des circonstances particulières le justifient, le salarié ou la Direction peuvent solliciter le report d’un ou plusieurs jours de RTT prévus au calendrier prévisionnel. Ce report ne peut avoir pour effet de différer de plus d’un mois la prise de ces jours de RTT sans pouvoir en tout état de cause dépasser le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les jours de RTT peuvent être pris de manière consécutive, dans la limite de 2 jours ; ils peuvent être accolés à un jour férié ou à un jour de congé payé.

Par ailleurs, les jours de RTT devront en principe être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année.
Ils pourront toutefois faire l’objet d’un report exceptionnel sur le premier mois de l’année suivante après accord de l’employeur.

Ces jours de RTT ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :
  • en cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;
  • si au terme d’une période de référence, les jours de RTT n’ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de RTT supérieur au nombre de jours de RTT acquis, une retenue correspondant aux jours de RTT excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de RTT supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de RTT non dus sera opérée sur le dernier salaire.

5.5 - Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées en cours de période et déjà comptabilisées ou celles compensées par des jours de repos conformément à l’article 5.2 du présent accord

Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions conventionnelles.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé en application des dispositions légales.


5.6 – Rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

a) Rémunération
La rémunération mensuelle des collaborateurs sera lissée, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle identique d’un mois sur l’autre, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

b) Absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillées et qui étaient prévues initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

c) Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée
En cas de rupture du contrat, d’embauche ou de sortie de la programmation (temps partiel thérapeutique, horaires liés à la grossesse, etc…) en cours de période et lorsque le collaborateur n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.


ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

6.1 – Principe

La durée du travail des salariés à temps partiel étant au plus égale à 35 heures par semaine, elle ne donne par conséquent pas droit à l’acquisition de jours de RTT et s’organise dans un cadre hebdomadaire.

6.2 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit jamais avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.











CHAPITRE III – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AYANT LA QUALITE DE FORMATEUR

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE

7.1 – Principe

Il est également mis en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans les conditions ci-après.

Elle est applicable, à la date de signature du présent accord, à l’ensemble du personnel de la société ayant la qualité de formateur.

7.2 – Durée du travail et période de référence

Le temps de travail des salariés est organisé sur une base annuelle de 1565 heures (après déduction des 5 jours de congés mobiles), réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

Les périodes de haute activité et des périodes de basse activité ont vocation à se compenser sur l’année afin de ramener la durée annuelle du travail effectif moyen à 35 heures par semaine.

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

7.3 – Amplitude des variations d’horaire

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse pourra être fixé à 0 heure de travail effectif,
  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute ne pourra excéder une limite de 42 heures.
  • Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 jours en période basse.

7.4 – Calendrier prévisionnel

a) Programmation indicative

Le programme indicatif de la répartition des horaires de travail annualisés sera élaboré chaque année par la Direction de la société.
Ce projet de programmation sera communiqué individuellement aux salariés et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

b) Communication des plannings horaires prévisionnels

La Direction établira des plannings précisant l’organisation et la répartition du temps de travail pour chaque salarié, avec indication des horaires de démarrage, de pause repas et de fin du travail théoriques.

Elle informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance.

c) Contrôle de la durée du travail

Un relevé mensuel sera établi par chaque salarié. Ce document précisera le nombre d’heures effectuées pour chaque jour travaillé au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il sera émargé par l’employeur et par le salarié.

7.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au moins 3 jours ouvrés à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce soit.
La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés, par tous moyens et notamment par affichage.

Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la Direction ne l’ait préalablement demandé.

7.6 – Rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs sera lissée, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle identique d’un mois sur l’autre, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Pour les collaborateurs à temps partiel, leur rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

7.7 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

a) Absences

Pour déterminer le montant de la rémunération due en cas d’absence du salarié, indemnisée ou non, la retenue sera calculée sur la base de la durée contractuelle sur laquelle repose le salaire lissé, proportionnellement à la durée de l’absence.

Les conséquences de l’absence du salarié sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont appréciées de la façon suivante :

  • Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas modifié ;

Il est précisé que les congés payés, les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ainsi que les congés de maternité, de paternité et d'adoption, et, plus généralement, toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles, sont assimilées à des périodes de présence.

  • Lorsque l’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif. La situation est alors traitée de la façon suivante :

  • Les heures d’absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle viennent en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
  • Pour les heures d’absence ayant une autre cause autre que la maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas modifié.

b) Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’arrivée en cours de mois, le salaire est déterminé par rapport à la durée mensuelle de référence, telle que prévue dans son contrat de travail, et ce de manière proportionnelle en raison du lissage de la rémunération.

En cas de départ au cours de la période de référence, une régularisation interviendra dans les conditions suivantes :

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée proratisée sur la période de référence, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif proratisée sur la période de référence, une compensation équivalente à la différence entre le salaire perçu et celui qui doit être accordé au regard du temps effectivement accompli sera opérée sur le dernier bulletin de paie.

7.8 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur l’année, c’est-à-dire, dans l’hypothèse d’une année de travail complète avec un droit à congés payés complet, 1.565 heures de travail effectif annuelles, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année (a) ;

  • Les heures effectuées, au-delà de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 7.3 (b).

a) Décompte des heures effectuées dans le cadre du planning de l’annualisation – Décompte annuel

Les heures effectuées dans le cadre de l’annualisation sont comptées dans un compteur annuel individuel institué pour chaque salarié.

En fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année, il est fait un bilan des heures de travail effectif réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, soit au-delà de 1.565 heures de travail effectif à l’année en cas d’année complète d’activité avec un droit complet à congés payés, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées.
Ces heures sont payées au taux de majoration légal au mois de janvier de l’année suivante.

b) Décompte des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire

Les heures de travail effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l’article 7.3 sont comptabilisées dans un compteur institué pour chaque salarié.

Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions conventionnelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

7.9 – Temps partiel annualisé

  • Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.

Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle du travail, soit 1 565 heures.
Les dispositions relatives à la période de référence (article 7.2), aux modalités de communication des horaires au salarié (article 7.4 et 7.5) et de traitement des absences, entrées et sorties en cours de période de référence (article 10) sont applicables aux temps partiels.

Il est rappelé qu’il ne peut en tout état de cause être atteint la durée légale d’un temps plein hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif.

  • Amplitude des variations d’horaires

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse pourra être fixé à 0 heure de travail effectif,
  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute ne pourra excéder une limite de 34 heures de travail effectif.

  • Rémunération et heures complémentaires

En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de sa durée moyenne mensuelle de travail, telle que visée dans son contrat de travail.

Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, à la demande de la Direction, dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail, sans que cela puisse porter la durée de travail à un temps plein.

Elles seront rémunérées avec une majoration de :
  • 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat de travail
  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée prévue au contrat de travail et dans la limite du tiers

Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.


CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R 2232-10 du Code du travail.
Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 10 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Il sera également adressé au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) pour la branche des organismes de formation.

Fait à Eybens
Le 26 janvier 2024



Pour l’employeur, la société REZO PARCOURS LANGUES

xxx XXX, xxx

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation du 19 janvier 2024 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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