Accord d'entreprise RG FRANCE

Accord collectif sur le droit à la déconnexion numérique

Application de l'accord
Début : 02/07/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société RG FRANCE

Le 02/07/2020





Accord Collectif sur

le droit à la déconnexion numérique

Entre :


L’entreprise RG FRANCE représentée par … en qualité de représentant légal de la direction et dûment mandatée, dont le siège social est situé 38 route de Saint-Symphorien d’Ozon à Saint-Priest (69),

d'une part,


Et :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, Déléguée Syndicale de l’entreprise

d'autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application de l’article L.2242-8 du Code du Travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et faisant suite à la charte du 2 janvier 2019, les signataires se sont réunis pour négocier sur le droit à la déconnexion des salariés.

L’objectif recherché par cet accord est de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs à l’amélioration de nos pratiques actuelles en matière d’utilisation des outils numériques et téléphoniques professionnelles.

Ainsi, il ne s’agit pas ici d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de ces outils et de rendre rigide nos pratiques en mettant des règles uniques et obligatoires en la matière, ce qui serait incompatible avec notre activité, mais bien de développer les « bonnes pratiques » de façon à ce que celles-ci deviennent naturelles.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été élaboré. Les membres du Comité Social et Economique, associés aux réflexions engagées avec la Déléguée Syndicale et consultés sur le projet, ont émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents, lors de la réunion du 2 juillet 2020.

Le présent accord vise :
  • d’une part à sensibiliser l’ensemble des collaborateurs sur le bon usage des outils numériques et téléphoniques professionnels,
  • d’autre part à préserver un nécessaire équilibre entre vie professionnelle et privée et familiale.


Article 1 - Déconnexion - Définitions


Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Article 2 - Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés équipés d’outils téléphoniques et numériques, matériels et immatériels (logiciels) dans le cadre de leur activité professionnelle, à l’exception toutefois des cadres dirigeants compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités confiées et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.

Article 3 - Préserver le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail


En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques et téléphoniques mis à sa disposition par l’entreprise.

Ainsi, les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise, à l’exception des situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail et en tout état de cause après 19h30 et avant 07h30.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant ces périodes.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.


Article 4 - Utilisation raisonnée des outils numériques

Article 4-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

Afin de renforcer la cohésion des équipes, l’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur de communication et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides …) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications pendant et en dehors des temps de travail.
Article 4-2 : Préserver une utilisation normale des outils numériques professionnels

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • délivrer une information utile,
  • au bon interlocuteur,
  • sous une forme respectueuse pour le destinataire,
  • en évitant la surcharge des informations.

A ce titre, il est recommandé aux salariés de :
  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique,
  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,
  • s’interroger sur la pertinence des informations à joindre aux courriels en PJ
  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
  • Utiliser avec pertinence et parcimonie les fonctions « CC » et « Cci ».

Article 4-3 : Rationalisation de la communication numérique
  • Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques et à ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • Les salariés peuvent planifier les réceptions de mails de façon à donner des priorités à ses tâches et/ou de rester concentrer sur un travail méritant une attention particulière et ne pas être dérangé en permanence par des mails non prioritaires ;

  • Préalablement à toute absence prévisible, il est recommandé aux salariés de mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
  • de son absence ;
  • de la date prévisible de son retour ;
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Article 4-4 : Sensibilisation aux règles de bonne conduite

Dans le respect du Code de la route, les salariés utilisant un véhicule dans l’exercice de leur activité professionnelle ne devront pas consulter/rédiger des mails et/ou SMS, ni avoir de communications téléphoniques sans être équipés du système Bluetooth. En cas de nécessité, ils devront arrêter leur véhicule pour exécuter ces tâches.


Article 5 – Actions d’information et de sensibilisation du personnel


Une information sera diffusée au sein de l’entreprise à destination des salariés et des managers sur le droit à la déconnexion numérique et téléphonique et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communications numériques et téléphoniques.

Article 6 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 2 juillet 2020.

Article 7 – Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lyon et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.


Article 8 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l’autre partie signataire.


Article 9 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans sa totalité par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 - action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Saint-Priest, le 2 juillet 2020,
en 3 exemplaires originaux


……

Pour la société RG FRANCEPour l’Organisation syndicale CFDT








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