Accord d'entreprise RG France

Accord collectif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société RG France

Le 16/01/2020







Accord Collectif d’Aménagement du Temps de Travail

sur une période annuelle

Entre :


L’entreprise RG FRANCE représentée par … agissant en qualité de représentant légal de la direction et dûment mandatée, dont le siège social est situé 38 route de Saint-Symphorien d’Ozon à Saint-Priest (69),

d'une part,


Et :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, Déléguée Syndicale de l’entreprise

d'autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule



Cet Accord est conclu suite à l’opération de fusion-absorption de la société AMIET LPR par la société FIPROTEC au 1er janvier 2019.

Les deux sociétés étant sur un régime de temps de travail différent, la Direction et les Instances Représentatives du Personnel ont souhaité travailler ensemble à la mise en place d’un nouvel accord qui permettrait d’assurer une cohérence au niveau de l’aménagement du temps de travail des salariés de la nouvelle structure ainsi regroupée.

Dans le cadre de cette réflexion, la Direction et les Instances Représentatives ont souhaité tenir compte du dispositif qui existait jusqu’à présent au sein de la société AMIET LPR pour les salariés non cadres avec la présence de Jours de RTT.
Toutefois, le contexte de l’entreprise étant aujourd’hui différent, les parties sont convenues que ces modalités devaient être adaptées à ce contexte nouveau en prenant en compte l’ensemble des enjeux économiques et organisationnels de l’entreprise.

Ceci s’est avéré d’autant plus nécessaire que le cadre juridique dans lequel s’est inscrit ce travail a également évolué depuis la mise en place des précédents accords d’Aménagement du temps de travail avec notamment la suppression de la notion même de JRTT.

Ainsi, cet Accord maintient un temps de présence journalier permettant d’assurer un service clients adapté aux exigences de notre activité et de notre organisation tout en permettant également aux salariés concernés de bénéficier de Jours Non Travaillés destinés à compenser un temps de travail supérieur à 35h00.

Les membres du Comité Social Economique, associés aux réflexions engagées avec la Déléguée Syndicale et consultés sur le projet, ont émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents, estimant que cet Accord était de nature à préserver les conditions de travail des équipes et s’inscrivait dans une démarche constructive et positive à la fois pour l’entreprise et pour les salariés.












Article 1 - Champ d’application et période de référence


L’accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet à l’exception des cadres et des commerciaux itinérants non cadres bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sous forme de forfait-jours ainsi que des cadres dirigeants.

Les salariés à temps partiel seront régis par les dispositions légales dans le cadre d’un horaire hebdomadaire ou mensuel.

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile. Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.


Article 2 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail peut permettre d’une part d’entraîner une répartition différente du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés pourraient voir leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, étant précisé que sur la période annuelle retenue la durée moyenne du travail sera de 35 heures.

Article 3 - Programmation prévisionnelle


Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de chaque période de référence.

Le principe ici établi est de permettre la compensation d’horaires hebdomadaires supérieurs à 35 heures par l’octroi de jours de repos compensateurs, désignés « 

Jours Non Travaillés » (JNT).



Article 4 -Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 4.1 - conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.




Article 4.2 - délais de prévenance


Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 1 jour ouvrable lorsqu’une situation exceptionnelle ou d’urgence se présente.


Article 5 - Durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail : la durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures. La durée hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • minimales de repos : 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail.


Article 6 -Durée annuelle du travail et Modalités de prise des Jours Non Travaillés

Article 6.1. - durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail applicable est calculée de la façon suivante :

365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés - 8 jours fériés
soit 228 jours (/ 5jours par semaine)
soit 45,6 semaines x 35 = 1596 heures à réaliser pour une année complète, arrondi à 1 600 h. + 1 jr solidarité =

1 607 heures


Le temps de travail effectif des salariés est de 36 heures par semaine.

Le nombre d’heures travaillées « en plus » se calcule comme suit : (36 – 35) x 45,6 semaines = 45,6 heures.

Ces heures correspondent à

6 jours de repos dits « Jours Non Travaillés ».


Les parties conviennent que toute absence non comptabilisé en tant que temps de travail effectif, entraine une proratisation de ces JNT.









Article 6.2. - Modalités de prise des Jours Non Travaillés

Les JNT sont pris à l’initiative du salarié après accord préalable de la hiérarchie. Il est entendu que ces jours non travaillés sont accordés en fonction des nécessités de l’activité. Il est notamment précisé qu’il ne sera pas possible de prendre de JNT entre le 20 décembre et le 31 décembre compte tenu de l’activité en période de fin d’année (notamment inventaire).

Toute demande de prise de JNT devra être faite selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et à minima une semaine à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

Les JNT sont pris indépendamment des jours de congés, à raison d’un jour tous les deux mois sans possibilités de les regrouper.

Les JNT sont obligatoirement pris avant le 31 décembre de l’année en cours. Il est toutefois accepté une période de souplesse jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Les JNT non pris à cette date ne peuvent en aucun cas donner lieu à paiement supplémentaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail.


Article 7 - Heures supplémentaires


Article 7.1 - Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà :
  • de 36h00 qui constituent la limite haute de travail hebdomadaire ;
  • de 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


Article 7.2 - effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.




Article 7.3 - rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées en référence aux dispositions légales de l’article L3121-44 du Code du Travail.


Article 7.4 - Contrepartie obligatoire en repos


Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales, soit 220 heures à ce jour.


Article 8 - Lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


Article 9 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.






Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.


Article 10 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.


Article 11 - Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail par lettre recommandée avec AR auprès de l’autre partie signataire.

Article 13 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans sa totalité par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et des membres du Comité Social Economique. Il sera affiché au sein de chacune des agences de la société RG France.

Article 15 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lyon et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Cet accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche conformément à l’article L.2232-9 du Code du Travail.

Article 16 - action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Lyon Saint-Priest, le 16 janvier 2020
En 6 exemplaires originaux


Pour la Société RG FrancePour l’Organisation Syndicale
……CFDT






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