ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société R-G/A, SAS, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 510 791 809 dont le siège social est sis 9, Rue Joyeuse représentée par ……….. agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée« La Société»
D'une part,
Et,
L'ensemble du personnel de la Société, consultés sur le projet d'accord Ci-après désignés « Les salariés »
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord vient adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale SYNTEC, laquelle s'applique actuellement à la Société, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s'agissant des heures supplémentaires.
La société RGA a régulièrement recours à des contrats de travail de 39 heures, permettant d'effectuer des heures supplémentaires et, pour les salariés, de voir augmenter leur rémunération. La réalité opérationnelle des besoins de l'entreprise n'est donc pas en accord avec ces dispositions conventionnelles, alors même que la loi prévoit un contingent d'heures supplémentaires supérieur, ce qui correspond davantage aux pratiques de la société.
Dans une logique de cohérence et d'harmonisation entre les différentes catégories de
9 RUE JOYEUSE - 18000 BOURGES - FRANCE TELEPHONE : 02 48 24 46 96-COURRIEL : be.rga@rgabet.fr SAS AU CAPITALDE4 750€-SIRET 510 79180900039-N°INTRACOMMUNAUTAIRE FR 91510791 809
12 06 2452
salariés du contingent annuel d'heures supplémentaires, les parties ont convenu de conclure le présent accord d'entreprise.
C'est donc dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l'entreprise et des salariés, qu'il a été proposé aux salariés le présent projet d'accord collectif, et ce, dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 3121-63 et suivants du Code du Travail.
Les salariés de la Société se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d'un vote en date du 28 mars 2025 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Article 1. Salariés concernés
L'ensemble des salariés de l'entreprise est concerné par ces dispositions, sous réserve d'être soumis à un décompte en heures de la durée du travail.
Ne sont donc pas concernés par le présent accord, les salariés cadres dirigeants, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, les cadres dirigeants.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet pour les catégories de salariés visés.
Article 2. Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectives (excluant les périodes d'inaction ou de déplacement) réalisées, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire ou équivalente.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an.
Cette limite d'heures est appelée contingent annuel. Certaines heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. C'est le cas dans les cas suivants : heures effectuées pour certains travaux urgents (organisation de mesures de sauvetage, prévention, accidents imminents).
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la Convention collective SYNTEC est de : 220 heures pour les cadres ; 130 heures pour les ETAM.
R-G/ABUREAUD'ETUDETECHNIQUE
Leprésentaccordapourobjetd'alignerlecontingentd'heures supplémentaires pour tous les salariés concernés à 300 heures par an.
La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.
Arlicle 4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Arlicle 5. Révision de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d'avenants faisant l'objet d'un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l'accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l'équilibre économique de l'entreprise, les parties conviennent d'ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord.
Arlic/e 6. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
R.....G/ABUREAUD'ETIJDE TECHNIQUE
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l'autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la DIRECCTE.
Article 7. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bourges. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs.