Accord d’Entreprise sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023
Entre :
xxx.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative
D’autre part.
Ci-après désignées « les parties ».
PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire. Cet accord a été conclu au terme de réunions préparatoires les 8 juin, 29 juin, 24 août et 6 octobre 2023 en présence du syndicat représenté par M Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de . Article 2 – Objet L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, ainsi qu’à la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail. Celui-ci aborde également l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, l’égalité professionnelle salariale entre les hommes et les femmes, l’évolution de l’emploi et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et la qualité de vie au travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Le document suivant a été remis dans le cadre de l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, des salaires effectifs, la durée effective du temps travail et l’organisation de celui-ci :
Base de données économiques et sociales relatant les informations des années 2020, 2021 et 2022 et les perspectives des 3 prochaines années.
Le comité social et économique n'a plus besoin, conformément à loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi d'être consulté sur les projets d'accords collectifs. Cependant pour le bon fonctionnement du dialogue social, la direction informera le CSE lors de sa prochaine réunion des négociations conclues et envisagées pour les prochains mois.
Article 3 – Salaires effectifs Les charges de personnel et frais assimilés représentaient 3 866 568€ en 2022 soit une augmentation de + 12,03 % par rapport à 2021 (3 451 104 €). Cette augmentation s’explique en partie par un retour à la normale après pandémie et la revalorisation du point qui a eu lieu en 2022
pour la CCN xx par 3 fois
En janvier,
En mai et
En décembre
et pour xx par 2 fois,
en mars et
en juillet.
Article 4 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail La durée du travail actuellement en vigueur résulte des accords signés en date du 27 Septembre 2012 avec les organisations syndicales représentatives au sein de la structure qui prévoient une annualisation du temps de travail, qui s’appliquent dans l’entreprise. Un avenant n°2 à l’accord d’aménagement du temps de travail a été conclu en 2017 pour la période de référence 2017/2018 afin de porter la durée d’annualisation à 1593 heures au lieu de 1607 heures conventionnellement pour un temps plein (au prorata pour les temps partiels). Les négociations syndicales de 2020 ont abouti à un nouvel avenant de l’accord d’aménagement du temps de travail instituant des astreintes étendues à différents secteurs, la pose de la 3ème semaine de congés payés sans fractionnement. Article 4.1 - Accord Télétravail Les négociations ont permis d’aboutir à la mise en place d’un accord cadrant le télétravail. Article 4.2 - Accord Compte Epargne Temps Les négociations continuent sur les modifications à apporter à l’accord Compte Epargne Temps. A l’heure actuelle, les négociations portent sur la période pendant laquelle le CET ne pourrait pas être pris. le DS demande de limiter la possibilité de poser le CET à Juillet et août mais la direction n’est pas d’accord et souhaite au contraire l’étendre au-delà de la période estivale, période de forte activité. Le DS propose que la direction accepte ou on les périodes de pause mais ce n’est pas le souhait de la direction pour le respect de l’équité. Article 4.3 - Accord d’aménagement du temps de travail De même, l’accord d’aménagement du temps de travail sera réétudié avec le Délégué Syndical pour une mise en œuvre visée à la prochaine période d’annualisation 2024-2025. Article 5 –Epargne salariale : participation et intéressement Il convient de rappeler que la participation aux bénéfices n'est pas applicable à xx. Il peut être mis en place, dans certains cas, des accords d'intéressements (intéressement aux résultats, intéressement aux performances), mais compte-tenu de la nature juridique de la structure et du soutien apportée par xx en matière de subventions, la direction ne peut l'envisager. Article 6 – Accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail Succédant à l’accord triennal sur l'égalité professionnelle H/F reprenant également l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 30 août 2018, un nouvel accord triennal a été établi et signé le 24 mars 2022. Article 7 – Absentéisme La problématique rencontrée d’un absentéisme fort a été plusieurs fois abordée lors de cette NAO. La mise en œuvre d'un délai de carence pour l'indemnisation de l'arrêt maladie avait été évoquée lors de la NAO mais que cela n'était pas réalisable en raison de contraintes conventionnelles. Avec un taux de 26 % relevé en 2022 et un 1er semestre 2023 à 22 %, il a été décidé en premier lieu de travailler sur la communication des conséquences liées aux arrêts lors des CSE, CSSCT et auprès des salariés afin de sensibiliser l’ensemble des équipes. Article 8 – Publicité - Dépôt Le présent accord sera notifié par l'entreprise, par lettre remise en mains propres à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. A l'expiration d'un délai de huit jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, seront adressés par l'entreprise en deux exemplaires à la DREETS, une version électronique et un exemplaire au greffe du conseil des Prud'hommes. Fait à xx Le 09 novembre 2023