Accord d'entreprise RHC (NAO 2019)

Accord concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/01/2020

3 accords de la société RHC (NAO 2019)

Le 31/12/2019


ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La Société RHC, Société par Actions Simplifiée au capital de 624700 Euros, dont le siège social est situé à BOISSY SAINT LEGER (94470), 10, Avenue Georges Brassens, identifiée sous le numéro SIREN 350 590 154 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, représentée par ……………………………..



D’une part,

Et


L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par ………………………………….


D’autre part,


Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule


Les parties se sont réunies en septembre 2019 et ont engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui s’est conclue par la signature d’un accord en date du 30décembre 2019.

Plusieurs réunions ont eu lieu dans le cadre de la négociation précitée :
- le jeudi 26 septembre 2019,
- le mardi 10 octobre 2019,
- le lundi 14 octobre 2019,
- le mardi 15 octobre 2019
- le 4 décembre 2019
- le 23 décembre 2019
- le 30 décembre 2019



TITRE I : Intéressement

Un accord d’intéressement sera conclu entre les parties au présent accord d’ici la fin d’année civile 2019, pour les performances des 3 exercices comptables à partir de 1er avril 2020 (avril 2020-mars 2021, avril 2021-mars 2022, avril 2022-mars 2023).

TITRE II : Organisation du temps de travail


Un accord portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la société RHC a été soumis à l’organisation syndicale. Il a été signé à l’occasion de la présente négociation.

TITRE III : Mesures appliquées sur le thème des salaires

Article 3-1 : Valorisation des compétences


Les salaires des opérateurs de production sont actuellement identiques. La société souhaite valoriser et reconnaitre les collaborateurs dont les compétences sont différenciées, en se basant sur des éléments objectifs.
Dans ce cadre, une analyse des activités des opérateurs de production, qui disposent d’un statut employé, a permis un positionnement des compétences en lien avec la convention collective.

Il est proposé de définir des paliers selon la trame suivante :
  • Palier 1 : maitrise d’un poste de travail
  • Palier 2 : polyvalence (maitrise de plusieurs postes de travail)
  • Palier 3 : expertise particulière

Un positionnement de chaque opérateur de production au regard de ses compétences sera proposé par son responsable hiérarchique.
Dans une 1ère étape, il est proposé une augmentation individuelle de 40 Euros pour les opérateurs de production validant un palier 2 ou 3, soit un salaire mensuel brut de 1750 Euros L’augmentation est effective le mois suivant la validation du palier 2 ou 3.

Il est convenu que la compétence d’entretien préventif des machines fera l’objet d’une discussion avec les salariés concernés.

Par ailleurs, il est convenu qu’un travail d’analyse des activités, similaire à celui effectué pour les opérateurs de production, sera réalisé d’ici la fin d’année 2019 pour les deux postes de type administratif.

Pour les salariés travaillant dans les ateliers de production et disposant d’un statut de technicien ou d’agent de maitrise, compte tenu du nombre limité de personnes concernées et du niveau de responsabilité des collaborateurs, il est convenu d’accorder un crédit représentant 0,7% de la masse salariale totale pour l’octroi d’augmentations individuelles. Ces augmentations seront laissées à l’appréciation des responsables hiérarchiques.

Pour les salariés disposant d’un statut cadre, aucune mesure spécifique à leur statut n’est envisagée dans le cadre des présentes négociations. Ils disposent néanmoins des mesures s’appliquant à l’ensemble des collaborateurs et évoquées aux articles 3-2 ; 3-3 et 3-4.


Article 3-2 : Revalorisation du montant des tickets restaurant et de l’indemnité de déplacement pour le chauffeur poids lourd

Les parties conviennent de revaloriser le montant unitaire du ticket restaurant à 6,07 Euros à compter du 1er janvier 2020. La répartition employeur – salarié est de 3,26 € pour l’employeur et stable pour les salariés (2,81 €), soit 54%-46%.

Il est convenu que l’indemnité de déplacement pour le chauffeur poids lourd sera revalorisée à hauteur de 7,00 Euros.

Article 3-3 : Prime Macron

Le dispositif de prime Macron étant reconduit, il est convenu le versement d’une prime unitaire d’un montant de 100 Euros sur la paie de janvier 2020. Un accord spécifique sera formalisé d’ici la fin de l’année 2019, formalisant les conditions et modalités de versement.


Article 3-4 : Bon d’achats

Un bon d’achat de 150 Euros sera remis courant décembre 2019 à l’ensemble des collaborateurs à l’effectif au 30 novembre 2019.


TITRE IV – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les salaires des opérateurs de production sont actuellement identiques, aucune discrimination d’aucune sorte n’est donc avérée, sur quelque motif que ce soit.

La mise en place d’une démarche de valorisation des compétences permettra le maintien d’une valorisation objective et non discriminante.

TITRE V – Dispositions finales


Il est rappelé, au préalable, que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toutes dispositions, pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.Article 5-1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit à compter du 31/12/2019 et selon les dates indiquées dans les articles ci-dessus, jusqu’à l’issue des négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui seront initiées en 2020.

Article 5-2 : Notification

Conformément à l'article  L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 5-3 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en version électronique sur le site téléaccords, en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication, et en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, à l’initiative de la Direction.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque signataire.
Fait à Boissy Saint Léger, en 3 exemplaires, le 31 décembre 2019


Pour la Société,

Pour la C.F.D.T.,

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