Accord d'entreprise RHODA COOP
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 07/05/2018
Fin : 30/04/2021
Début : 07/05/2018
Fin : 30/04/2021
3 accords de la société RHODA COOP
Le 04/05/2018
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Signé le vendredi 4 mai 2018
Préambule
L’organisation du travail instituée par le présent accord doit permettre :
- Consolider l’emploi, l’absence de mesures adéquates aux problèmes de gestion du personnel peuvent favoriser l’emploi précaire aux dépens de l’emploi stable.
- Mieux répartir le travail,
- Eviter le recours au chômage partiel lors des baisses d’activités de février à avril
- D’améliorer les conditions de travail des salariés bénéficier de demi-journées, journées ou de semaines non travaillées en compensation dans l’année.
- De faire face aux variations saisonnières des apports des producteurs, du conditionnement, des ventes.
- De satisfaire les commandes urgentes des clients.
- De faire face aux aléas climatiques
Sommaire
Pages
Article 1
Cadre juridique de l’accord
4Article 2
Champ d’application de l’accord
4Article 3
Définition de la durée collective de travail
5Article 3.1
Définition du temps de travail effectif
Article 3.2
Durée du travail
Article 4
Période de référence
5Article 5
Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail
5 à 6Article 5.1.
Salariés concernés
Article 5.2
Principe du forfait jours
Article 5.3.
Possibilité de renoncer à ces jours de repos
Article 6
Absences indemnisées
6Article 6.1
Absences non-indemnisées et récupérables
Article 6.2.
Cas d’arrivée en cours de période
Article 6.3.
Horaire de référence pour le paiement des jours non travaillés payés
Article 7
Modalités de contrôle du temps de travail
6Article 8
Modalités de surveillance de la charge de travail du salarié
7Article 9
Droit à la déconnexion
7Article 10
Modalités de prise des Congés payés
7Article 11
Rémunération
7 à 8Article 11.1.
Principe de lissage de salaire
Article 11.2.
Prime de fin d’année
Article 11.3
Prime d’été
Article 12
ENTREE EN VIGUEUR - DUREE – SUIVI – REVISION – DENONCIATION –ET DEPOT DE L’ACCORD
8Article 12.1
Entrée en vigueur de l’accord
Article 12.2
Durée de l’accord
Article 12.3
Modalités de révision de l’accord
Article 12.4
Modalités de dénonciation de l’accord
Article 12.5
Modalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord est signé :
ENTRE :
Représentée par, agissant en qualité de Directeur.D’une part,
ET
M.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.
- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au personnel « non cadre » de la Coopérative Rhoda-coop embauché en contrat à durée indéterminée à temps pleins.
Sont exclus de l’accord tous les salariés actuels ou à venir :
- embauchés en contrat à durée déterminée,
- les intérimaires,
- Les salariés à temps partiel.
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
DUREE DU TRAVAIL
Ces salariés s’engagent à organiser leur travail de manière à respecter les repos quotidiens (11h) et hebdomadaires obligatoires (24h consécutives).
Dans le cas, où leur charge de travail ne leur permettrait pas, de répondre à ces obligations, ils devrontimmédiatement prévenir la direction, afin que toutes les mesures puissent être prises pour diminuer ou aménager leur charge de travail.
aRTICLE 4PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour le décompte de la durée annuelle de travail courra sur 12 mois,
du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.
article 5MODALITES D’AMENAGEMENT ET d’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SALARIES CONCERNES
- Personnel administratif,
- Chauffeurs,
- Responsable maintenance,
- Responsables du conditionnement,
- Agréeurs,
- Responsables des expéditions,
- Responsable magasin.
Cette liste étant non exhaustive.
Les salariés occupant ces fonctions ont un pouvoir de décision dans l’organisation de leur travail sur le court et moyen terme, leur temps de travail ne peut être déterminé et ils ne sont contraints à aucuns horaires collectifs d’une équipe.PRINCIPE DU FORFAIT JOURS
Le forfait jours est basé sur 188 jours travaillés par an. Ils bénéficieront de 30 jours de repos. (218j – 188j).
Pour la première année, l’accord rentrant en vigueur le 7 mai 2018, le nombre de jours travaillés sera de 185.
Un avenant à leur contrat de travail sera établi, mettant en place la convention de forfait selon les modalités ci-dessus indiquées.5.3POSSIBILITE DE RENONCER A CES JOURS DE REPOS
Le code du travail reconnait au salarié la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos. Cela ne constitue en aucun cas une obligation de sorte qu’aucune sanction ne pourrait être prise à l’encontre du salarié refusant de travailler au-delà du nombre de jours prévu dans cette accord.Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10%.
ARTICLE 6ABSENCES INDEMNISEES
Rappel : les congés payés, jours fériés non travaillés et le repos hebdomadaire ne sont pas pris en compte dans la comptabilisation du temps de travail effectif et n’ont pas d’incidence.Une journée ou demi-journée d’absence justifiée qu’elle soit ou non indemnisée (maladie, …) en cours de période, sera décomptée du solde de temps de travail effectif à raison de la demi-journée ou journée pour sur la période considérée. Elle ne donnera donc pas lieu à récupération.
Il est rappelé que pour les heures d’absence pour accidents du travail, maladies professionnelles, formation, heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et sont sans incidence.
Absences NON-INDEMNISEES ET récupérables
6.2Cas d’Arrivee en cours de période
En cas de départ ou d’arrivée en cours de période, le nombre de jours à travailler sera proratisé.HORAIRES DE REFERENCE POUR LE PAIEMENT DES JOURS NON TRAVAILLES PAYES
ARTICLE 7MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h.
Il est prévu une durée maximale journalière de 12h00.
Les salariés concernés devront remettre chaque début de mois pour le mois précédent, leurs fiches individuelles d’autocontrôle signées, au servie RH. Ces fiches comprendront, semaine par semaine, les jours travaillés, les éventuels jours de repos pris dans le mois.
Article 8modalites de SURVEILLANCE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié en forfait jours, il aura lieu avant le 31 décembre.
Il portera sur la charge du travail du salarié, l’organisation du travail, sur la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération.
Article 9DROIT A LA DECONNEXION
Une charte unilatérale sur le doit à la déconnexion va être proposé pour avis aux Délégués du personnel, cette dernière rentrera en vigueur au 01 juin 2018. Un exemplaire sera remis à chaque salarié.
Article 10modalites de prise des conges payes
En ce qui concerne les congés payés, il est rappelé que sur les mois de juin, juillet et août, les salariés ne peuvent prendre qu’une semaine de congés au maximum et selon les modalités fixées par l’employeur.
Par ailleurs, en dehors des périodes de fermeture d’entreprise, les mois de janvier à mars sont privilégiés pour solder les congés payés de la période.
Dans tous les cas, les demandes de congés payées doivent être déposées, 2 semaines à l’avance auprès de la direction.
Des modifications de date ou des reports pourront avoir lieu, dans la mesure où les salariés n’ont pu convenir d’un arrangement mutuel afin de limiter l’absentéisme, et en tout état de cause afin d’assurer la continuité de service.
Article 11 REMUNERATION
11.1principe de lissage du salaire
Afin d’éviter de faire supporter aux salariés une variation de rémunération, liée aux variations de nombre de jours travaillés sur l’année, il est décidé d’instituer sans préjudice des règles applicables en matière de retenues sur salaire en cas d’absence, un lissage de la rémunération sur l’année.Par ailleurs, à ce salaire de base lissé, pourront s’ajouter tout autre élément de salaire à périodicité non mensuelle telles que des primes.
PRIME DE FIN D’ANNEE
Cette prime versée annuellement en fin d’année sera octroyée à tous les salariés actuels ou à venir en Contrat à Durée Indéterminée.
Elle sera égale pour chaque bénéficiaire à 1/12 du salaire mensuel brut de base + ancienneté versée dans l’année.
PRIME D’ETE
Cette prime versée annuellement fin du mois de juillet sera égale à 60% du salaire brut de base versée le mois précédent.
Les deux primes citées en 10.2 et 10.3 seront allouées aux salariés présents dans l’entreprise au moment de son versement.
Article 12ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – SUIVI – REVISION NEGOCIATION ET DEPOT DE L’ACCORDENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
DUREE DE L’ACCORD
durée déterminé de 3 ans c’est-à-dire jusqu’au 30.04.2021.
MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
modalites de denonciation de l’accord
12.5MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Ardèche :- Un original (version papier).
- Une copie sur support électronique envoyée par courriel à l’unité territoriale de l’Ardèche.
Un original au greffe du conseil de prud’hommes d’Annonay
Fait en 4 exemplaires originaux, à Sarras
Le vendredi 4 mai 2018
Le Délégué du personnelLe Directeur de la CoopérativeCollège « employé »RHODA-COOP
Mise à jour : 2018-05-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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