Accord d'entreprise RHODIA ACETOW FRANCE

Avenant n°1 à l'accord de méthode du 24/10/2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société RHODIA ACETOW FRANCE

Le 14/12/2018


  • AVENANT N°1 A L’ACCORD DE METHODE DU 24 Octobre 2017


ENTRE LES SOUSSIGNES:

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « 

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS »,


ET

Rhodia Acetow France, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par , en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,



Ci-après désignée « 

RHODIA ACETOW France »,


Ci-après désignées ensemble les « 

Sociétés »,


D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;


  • La Fédération Force Ouvrière représentée par , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;


Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY France a été transférée à une nouvelle société RHODIA ACETOW France, et ce à la date du 1er juin 2017.

A cette date, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité ont été transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON ont été mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par convention tripartite en date du 3 juillet 2017, une partie des salariés de RHODIA ACETOW FRANCE a été volontairement transférée au sein de la nouvelle société RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS.

Compte tenu de la complémentarité des activités des deux sociétés et du fait que les salariés constituent une même communauté de travailleurs, les parties sont convenues, par un accord signé le 10 juillet 2017 de reconnaître une unité économique et sociale (« UES ACETOW FRANCE ») entre les deux sociétés, afin que l’ensemble des salariés bénéficient d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun.

Dans le même temps, les parties se sont rapprochées, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, afin de procéder à une négociation tendant à la conclusion d’accords collectifs de substitution au sein de la société RHODIA ACETOW FRANCE, en vue de l’adaptation du statut collectif des salariés transférés aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables et/ou de l'élaboration de nouvelles stipulations.

Compte tenu de la création de l’UES « ACETOW FRANCE », il a été décidé que la négociation intervienne au niveau du groupe, afin que les accords collectifs de substitution couvrent les deux sociétés RHODIA ACETOW FRANCE et RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS et ainsi l’ensemble du personnel concerné par le transfert d’activité intervenu au 1er juin 2017.

C’est dans ce cadre que les Sociétés et les Organisations syndicales ont conclu un accord collectif de groupe le 24 Octobre 2017 de manière à déterminer la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et ce conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Dans le cadre de cet accord il a en outre été décidé, de manière dérogatoire aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, de prolonger la période de survie provisoire des accords collectifs mis en cause au sein de la société RHODIA ACETOW France, pour une période d’an, soit jusqu’au 31 décembre 2018.

L’accord collectif de méthode du 24 Octobre 2017 a donc été conclu pour une durée déterminée correspondant à la période de survie provisoire, soit jusqu’au 31 décembre 2018.

Toutefois, dans le délai de prolongation initialement envisagé il n’a pas été possible de négocier et conclure l’ensemble des accords de substitution.

C’est pourquoi, les Sociétés et les Organisations syndicales conviennent, conformément à l’article 8-1 de l’accord de méthode du 24 Octobre 2017, de conclure un avenant à celui afin :

  • D’une part et conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, de définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,

  • D’autre part et de manière dérogatoire aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, de prolonger pour une nouvelle période de 1 an, la période de survie provisoire des accords collectifs mis en cause.

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u ARTICLE 1 -CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION5

ARTICLE 2 -LES PARTIES A LA NEGOCIATION6

ARTICLE 3 -INFORMATIONS PARTAGEES PAR LES NEGOCIATEURS7

ARTICLE 4 -CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS7

ARTICLE 5 -DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS7

5.1 -Calendrier indicatif des thèmes de négociation7

5.2 -Rythme et organisation des négociations10

5.3 -Méthode de travail10

5.4 -Dispositions diverses11

ARTICLE 6 -DUREE DE LA NEGOCIATION : PROLONGATION DE LA PERIODE DE SURVIE11

ARTICLE 7 -INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SUR LE CONTENU DES NEGOCIATIONS EN COURS12

ARTICLE 8 -ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD12

8.1 -Durée de l’accord – Prise d’effet12

8.2 -Conditions suspensives et résolutoires12

8.3 -Adhésion13

8.4 -Interprétation de l’accord13

8.5 -Modalités de révision de l’accord14

8.6 -Commission de suivi14

ARTICLE 9 -FORMALITES14

9.1 -Notification14

9.2 -Dépôt légal14

9.3 -Information des salariés et des représentants du personnel15



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2261-14 et L. 2222-3-1 du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés françaises du Groupe RHODIA ACETOW, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • RHODIA ACETOW SERVICES France SAS,
  • Rhodia Acetow France.

Le présent accord a pour objet :

  • de définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,

  • par dérogation aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, de prolonger pour une nouvelle durée de 1 an la période de survie provisoire des accords collectifs mis en cause au sein de la société RHODIA ACETOW France.

Ainsi, les accords collectifs de groupe qui seront conclus auront valeur d’accords de substitution pour la société Rhodia Acetow France dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les parties conviennent que les accords collectifs de groupe porteront notamment sur les thèmes suivants :

  • Les éléments de rémunération ;
  • La durée et l’aménagement du temps de travail ;
  • Le dialogue social ;
  • La pénibilité ;
  • L’égalité professionnelle.









  • LES PARTIES A LA NEGOCIATION

Participeront à la négociation des accords collectifs de groupe :

  • Pour la Société RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS :


  • Monsieur , agissant en qualité de Président, ou toute personne qui lui serait substituée, qui pourra être assisté, accompagné ou représenté par les personnes suivantes :

  • Monsieur , Responsable Ressources Humaines Groupe,
  • et toute autre personne, même extérieure à l’entreprise, ayant reçu mission de la part du chef d’entreprise ou de son représentant pour les assister lors des négociations.

  • Pour la Société RHODIA ACETOW FRANCE :


  • Monsieur , agissant en qualité de Directeur de site, qui pourra être assisté, accompagné ou représenté par les personnes suivantes :

  • Monsieur , Responsable Ressources Humaines Groupe,
  • et toute autre personne, même extérieure à l’entreprise, ayant reçu mission de la part du chef d’entreprise ou de son représentant pour les assister lors des négociations.


  • Pour les délégations syndicales :


Le droit de participer à la négociation collective sera réservé aux organisations syndicales représentatives au sein du groupe tel que défini à l’article 1 du présent accord.

Suite aux élections professionnelles qui se sont tenues en mars 2018 au sein de l’UES « ACETOW FRANCE », sont représentatives les organisations syndicales F.O et CGT.

Les délégations syndicales participant à la négociation sont composées comme suit.

Chaque délégation comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’UES.

  • Pour le Syndicat F.O. :


  • Monsieur

Et deux salariés de l’une des Sociétés choisi par l’organisation syndicale.

  • Pour le Syndicat C.G.T. :


  • Monsieur

Et deux salariés de l’une des Sociétés choisi par l’organisation syndicale.


Pour des raisons d’organisation, le nom des salariés accompagnant chaque organisation syndicale devra être précisé à Monsieur au moins une semaine avant chaque réunion de négociation. La Direction se réserve le droit de s’opposer à cette désignation compte tenu des calendriers, de la charge de travail et des contraintes de production. Un autre salarié sera alors proposé à la Direction par l’organisation syndicale.


  • INFORMATIONS PARTAGEES PAR LES NEGOCIATEURS

Préalablement à l’engagement des négociations, les organisations syndicales ont accès à tous les accords collectifs inclus dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

La Direction pourra également remettre aux délégations syndicales, en tant que de besoin, des fiches de travail ainsi que tous documents nécessaires, par thème de négociation.


  • CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Toutes les informations et documents donnés au cours des négociations le sont à titre strictement confidentiel.

Ainsi, tous les membres des délégations syndicales sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces éléments.


  • DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS


  •  Calendrier indicatif des thèmes de négociation

Sont précisés ci-après la liste des accords collectifs mis en cause au sein de la société RHODIA ACETOW FRANCE, qui n’ont pas fait l’objet de conclusion d’accords de substitution à ce jour.









THEMES

Textes mis en cause au sein de la société RHODIA ACETOW France à renégocier

(Hors dispositions issues de la Convention Collective des Industries Chimiques)

Date de début de négociation

Rémunération/ durée du travail

Accords d’Etablissement

  • Protocole d’accord concernant les heures supplémentaires au-delà de 48 heures par semaine sur le site les Roches le Roussillon du 3 juillet 1995

    ,

  • Accord sur les pompiers auxiliaires du 27 mai 1975

    ,

  • Accord sur les pompiers auxiliaires du 16 février 1973

    ,


Accords de Groupe

  • Accord sur certaines règles applicables aux salariés du Groupe en France du 14 janvier 2004

    ,

  • Accord relatif à la gratification d’ancienneté du 11 avril 2001

    .








Premier Semestre 2019

Dialogue social

Accords d’Etablissement

  • Non applicable (n/a)

Accords de Groupe

  • Accord du 31 mai 2016 sur la rénovation du dialogue social au sein de l’UES SOLVAY FRANCE

    .







Premier Semestre 2019

Rémunération

Accords d’Etablissement

  • Prime mensuelle d’objectif (accord du 2 janvier 2018 arrivé à expiration le 31 décembre 2018 et prorogé jusqu’au 31 mars 2019 par avenant du 15/12/2018 ), à renégocier,
  • Accord consécutif à la réduction de la durée du travail du 26 juillet 1983

    ,

  • Note sur le travail posté du mois d’août 96

    ,

  • Accord d’Indemnités Transports Roussillon du 16 mai 2008

    ,

  • Protocole d’accord du l’aménagement du temps de travail du personnel posté (5*8) RHODIA INTERMEDIAIRES Etablissement de ROUSSILLON du 7 mars 2001

    ,

  • Accord-cadre sur l’aménagement du temps de travail du personnel du 29 mai 1997

    ,

  • Note de service Horaires Maintenance du 17 février 1997

    ,


Accords de Groupe

  • Accord relatif aux changements de rythmes de travail du 28 juin 2001

    ,

  • Accord du 29 mars 2016 sur l’accompagnement des mobilités au sein de Solvay en France,
  • Accord du 21 décembre 2016 relatif à la NAO 2017

    ,















Premier semestre 2019

Durée du travail


Accords d’Etablissement

  • Protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 Septembre 2000

    ,

  • Avenant à l’accord ARTT de travail RODHIA ACETOL du 7 juin 2000

    ,

  • Accord-cadre sur l’aménagement du temps de travail du personnel posté du 06 Juin 2000

    ,

  • Accord RHODIA ACETOL pour l’application des lois du 13 juin 1998 et du 19 octobre 1999 sur la réduction du temps de travail du 7 juin 2000

    ,


Accords de Groupe

  • n/a









Premier Semestre 2019

Pénibilité


Accords de Groupe

  • Accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de SOLVAY France

    ,

  • Accord du 5 janvier 2015 portant avenant n°4 à l’accord du 21 décembre 2011 sur la pénibilité au sein des sociétés détenues à plus de 50% par RHODIA,








Second Semestre 2019

Egalité professionnelle


Accords d’Etablissements

  • n/a

Accords de Groupe

  • Accord du 28 mai 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
  • Accord du 19 décembre 2014 en faveur de l’égalité des chances et de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap au sein du Groupe SOLVAY en France,
  • Charte pour l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.








Second semestre 2019

GPEC


Accords d’Etablissements

  • n/a

Accords de Groupe

  • Accord du 15 décembre 2009 relatif à la seconde partie de carrière des salariés du groupe RHODIA,
  • Accord du 17 octobre 2014 intergénérationnel et de gestion anticipée des métiers, des emplois et des compétences,
  • Avenant n°1 du 26 octobre 2015 à l’accord du 17 octobre 2014,






A déterminer


La liste, l’ordre et les dates de négociation prévisibles des thèmes mentionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Ils pourront évoluer en cours de travaux, de gré à gré entre les parties, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

La négociation des accords de substitution constitue également une opportunité pour repérer d’éventuelles préoccupations sociales susceptibles d’être prises en compte.


  • Rythme et organisation des négociations



Les parties conviennent de se rencontrer au cours de plusieurs réunions de négociation.

Pour respecter le calendrier mentionné ci-dessus, les parties se réuniront selon une périodicité bimensuelle.

Lors de chaque réunion, la date de la réunion suivante sera fixée d’un commun accord.

La périodicité bimensuelle des réunions pourra être modifiée d’un commun accord.

Lieu de réunion : Salle « RHODIA »

Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.



  • Méthode de travail



Pour chaque thème de négociation, voire sous-thème, il est convenu que les représentants des Sociétés adresseront aux organisations syndicales, préalablement aux réunions de négociation, une fiche de travail présentant un résumé du contenu des dispositions mises en cause au sein de la société RHODIA ACETOW FRANCE, des dispositions légales et conventionnelles applicables et les propositions des représentants des Sociétés.

La discussion sera ensuite engagée entre les parties au cours de la ou des réunion(s) concernées sur la base de chaque fiche de travail et de l’accord concerné.

Chaque fiche de travail pourra être révisée entre les réunions afin d’intégrer de nouvelles propositions.

Les fiches de travail, ainsi que les éventuels documents nécessaires à chaque négociation qui n’auraient pas été remis à la date de signature des présentes, seront adressés aux différentes organisations préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser, à chacun, un temps suffisant pour les étudier.




  • Dispositions diverses


Pour réussir l’adaptation des dispositions conventionnelles, les parties s’engagent à :

  • assurer, autant que possible, la permanence de leurs acteurs respectifs pendant toute la négociation, afin de respecter le calendrier prévisionnel ;

  • respecter, tout au long de la négociation, les principes de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ;

  • être respectueuses des positions des autres parties.


  • DUREE DE LA NEGOCIATION : PROLONGATION DE LA PERIODE DE SURVIE


Compte tenu du fait que la négociation des accords de substitution pendant la période de survie provisoire initialement prévue n’a pas pu être finalisée en totalité, les parties conviennent de prolonger, une nouvelle fois, la période de survie provisoire des accords collectifs mis en cause au sein de la société RHODIA ACETOW FRANCE.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les dispositions des accords d’entreprise mis en cause du fait du transfert d’activité et qui n’ont pas fait l’objet d’un accord de substitution, font l’objet d’une prolongation du délai de survie pour une nouvelle période de 1 an.

Figure à l’article 5.1 du présent accord la liste des accords collectifs mis en cause au sein de la société RHODIA ACETOW FRANCE, qui n’ont pas fait l’objet de conclusion d’accords de substitution à ce jour.

Les accords ainsi listés à l’article 5.1 du présent accord, continueront dès lors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions ou des accords qui leur sont substitués, ou à défaut pendant une durée de 1 an, à compter de l’expiration du délai initial de survie provisoire devant prendre fin au 31 décembre 2018, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, à l’exception des accords conclus à durée déterminée qui, en l’absence d’accords de prolongation, cesseront de produire effet à la date du terme prévu.

Dans le cas où l’ensemble des accords de substitution n’auraient pas été conclus à la date du 31 décembre 2019, les parties se réuniront afin de conclure un avenant au présent accord de méthode en vue de prolonger à nouveau la période de survie provisoire des accords collectifs mis en cause.





  • INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SUR LE CONTENU DES NEGOCIATIONS EN COURS


Les représentants des Sociétés informeront régulièrement les salariés sur les négociations en cours en utilisant l’ensemble des moyens à la disposition des services des Ressources Humaines.

De plus, le Comité Social et Economique de l’UES « ACETOW FRANCE » pourra être, le cas échéant, informé et/ou consulté si besoin en fonction des sujets de négociation traités.

  • ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
  • Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord de groupe prend effet à la date du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée de la négociation des accords de substitution de la société RHODIA ACETOW FRANCE, soit, compte tenu de la prolongation de la période de survie provisoire des accords mis en cause prévue par l’article 6, jusqu’au 31 décembre 2019.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.

  • Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.



  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


  • Commission de suivi


Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

Dans le cadre de l’article L. 2222-3-1, troisième alinéa, du Code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.



  • FORMALITES


  • Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.



  • Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).


  • Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


FAIT A Roussillon, le 14 Décembre 2018

En 6 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES


Monsieur

Responsable Ressources Humaines
de Rhodia Acetow Services France SAS



Monsieur

Directeur de RHODIA ACETOW FRANCE

La Délégation Syndicale F.O

Monsieur

La Délégation Syndicale C.G.T.

Monsieur

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