Accord d'entreprise RHODIA ACETOW FRANCE

UN ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'UES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société RHODIA ACETOW FRANCE

Le 22/01/2018


  • ACCORD COLLECTIF RELATIF A

  • LA RECONNAISSANCE DE L’UES ACETOW FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES:

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur …………………….., en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « 

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS »,


ET

Rhodia Acetow France, société par actions simplifiée dont le siège social est rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur …………………….., en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « 

RHODIA ACETOW France »,


Ci-après désignées ensemble les « 

Sociétés »,


D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par Monsieur ……………………., délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • La CFE-CGC représentée par Madame …………………, déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes ;

  • La CGT-FO représentée par Monsieur ………………………, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Compte tenu de la complémentarité des activités des sociétés RHODIA ACETOW France et RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS, et du fait que les salariés constituent une même communauté de travailleurs, une unité économique et sociale (« UES ACETOW FRANCE») a été reconnue entre ces sociétés par un accord collectif signé le 10 juillet 2017, afin que l’ensemble des salariés bénéficient d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun.

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a substitué aux trois instances représentatives du personnel existantes (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), une instance unique, le comité social et économique (CSE).

Cette nouvelle instance sera mise en place, au sein de l’UES ACETOW FRANCE, à l’échéance des mandats des représentants du personnel, soit en mars 2018.

Dans ce cadre de la mise en place du CSE et compte tenu des dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les parties ont souhaité confirmer l’existence et le périmètre de l’UES ACETOW FRANCE par la signature du présent accord.


SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u ARTICLE 1 -CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - OBJET4

ARTICLE 2 -RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE4

2.1 -Sociétés concernées4

2.2 -Evolution du périmètre de l’UES5

ARTICLE 3 -INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL5

ARTICLE 4 -STATUT COLLECTIF5

ARTICLE 5 -ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD6

5.1 -Durée de l’accord – Prise d’effet6

5.2 -Conditions suspensives et résolutoires6

5.3 -Adhésion6

5.4 -Interprétation de l’accord7

5.5 -Modalités de révision de l’accord7

5.6 -Suivi7

5.7 -Dénonciation de l’accord8

ARTICLE 6 -FORMALITES8

6.1 -Notification8

6.2 -Dépôt légal8

6.3 -Information des salariés et des représentants du personnel8

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et L. 2313-8 du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés françaises du Groupe RHODIA ACETOW, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

-RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS,

-RHODIA ACETOW FRANCE.


Il a pour objet de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre ces deux sociétés.



  • RECONNAISSANCE DE L’EXISTENCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

  • Sociétés concernées

Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'une unité économique et sociale (UES), dénommée « UES ACETOW FRANCE », entre les sociétés suivantes :

  • RHODIA ACETOW SERVICES France,
  • RHODIA ACETOW FRANCE.

Les parties conviennent que :

  • l'unité économique entre RHODIA ACETOW SERVICES France et RHODIA ACETOW FRANCE est caractérisée par les éléments suivants : la similarité et la complémentarité des activités ainsi que par la concentration des pouvoirs de direction;

  • l'unité sociale entre RHODIA ACETOW SERVICES France et RHODIA ACETOW FRANCE est caractérisée par les éléments suivants : une même communauté de travailleurs, travaillant sur un site commun et disposant d’un statut social et de conditions de travail identiques.


  • Evolution du périmètre de l’UES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés signataires.

Les principes suivants ont vocation à s’appliquer en cas d’évolution de la composition ou du périmètre de l’UES.

Les parties conviennent que toute éventuelle entrée d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES fera l’objet d’un avenant au présent accord qui redéfinira le périmètre de l’UES.

En cas de cession de contrôle de l’une des sociétés appartenant à l’UES, la sortie de la société concernée du périmètre de l’UES sera automatique.


  • INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu de mettre en place un comité social et économique commun au niveau de l'ensemble de l'UES ACETOW FRANCE.

De même, l’UES ACETOW FRANCE constitue le cadre de désignation des éventuels délégués syndicaux.

Eu égard à l’implantation géographique identique des sociétés composant l’UES et à la gestion centralisée tant pour l'exécution du service que pour la gestion du personnel, les parties signataires constatent et conviennent que l’UES conventionnellement reconnue est assimilée pour la mise en place des institutions représentatives du personnel à une entreprise à structure simple comportant un seul établissement.



  • STATUT COLLECTIF

Au jour de conclusion du présent accord, la Convention collective nationale des industries chimiques s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ACETOW FRANCE.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords d’entreprise applicables au sein de la Société RHODIA ACETOW France à la date du présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES.


  • ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

  • Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier tour des élections du CSE prévu, au jour de signature des présentes, en mars 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée, y compris pour toutes les élections ultérieurement organisées au sein de l’UES.

Il se substitue à tous les accords collectifs et usages ayant le même objet, et en particulier à l’accord du 10 juillet 2017 sur la constitution d’une unité économique et sociale Acetow France.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.7.

  • Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord de groupe ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON en date du 1er octobre 2014, quel que soit le nombre de votants,

  • et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.


  • Suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.


  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.


  • FORMALITES

  • Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.


  • Dépôt légal

Le présent accord est déposé, à la diligence des Sociétés, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Une version rendue anonyme du présent accord est également déposée auprès de la même entité conformément aux dispositions du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).


  • Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.



FAIT A Roussillon, le 22 janvier 2018

En 7 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES


Monsieur ……………………..

Responsable Ressources Humaines


Monsieur …………………………

Directeur de RHODIA ACETOW FRANCE

La Délégation Syndicale F.O.


- Monsieur …………………….


La Délégation Syndicale C.G.T.


- Monsieur ……………………


La Délégation Syndicale C.F.E.-C.G.C.


- Madame ………………………

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