Accord portant sur la définition de la prime d’activité 2022 - 2024 pour l’établissement Rhodia Opérations Salindres
Entre les soussignés :
La Direction de l’Etablissement de Rhodia Opérations – Etablissement de Salindres, représentée par M , Directeur de l’établissement dûment mandaté à cet effet
d'une part,
ET
Les trois organisations syndicales représentatives au plan national : CFDT – CFE-CGC – CGT dûment habilitées pour négocier et signer le présent Accord
d'autre part,
A Salindres, le 01 mars 2022
La Direction de l’EtablissementLes Organisations Syndicales
LCFDT
CFE/CGC
CGT
ARTICLE 1 : Champ d’application
Salariés concernés :
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant des avenants 1 et 2 de l'établissement de Salindres.
Pour bénéficier de la prime d’activité, il est nécessaire de remplir les deux conditions cumulatives suivantes : - être inscrit à l’effectif de l’établissement de Salindres ou être titulaire d’un contrat de travail temporaire (intérimaires) sur le mois considéré. - avoir un contrat de travail non suspendu – auquel cas le calcul sera effectué au prorata temporis de la présence effective sur le mois considéré. Cette condition ne s’applique pas à la suspension de contrat pour maladie ou accident de travail. En cas de travail à temps partiel, le montant de la prime d’activité sera versé au prorata temporis du temps de l’activité. ARTICLE 2 – Calcul de la prime d’activité :
Pour 2022, 2023 et 2024, le calcul de la prime d’activité est lié aux productions réelles du mois sur les produits TFA, TFSK solution, TA et TAA.
ARTICLE 2.1 – La production mensuelle:
Les données de production mensuelle réelle servant de base au calcul seront issues du système SAP de déclaration de production.
Les éventuels recyclages de produits finis non-conformes, de retours clients ou toute autre reprise de produits déjà valorisés comme un produit fini seront déduits des productions à hauteur des stocks déclarés dans SAP avant recyclage.
ARTICLE 2.2 – Montant de la prime d’activité La prime d’activité est la somme des parts contributives de chaque produit définies selon les formules suivantes :
Part TFA = 0,6052€ x Production mensuelle réelle de TFA (en tonnes)
Part TFSK =0,3577€ x Production mensuelle réelle de TFSK solution (en tonnes)
Part TA+TAA = 3,5654€ x Somme des productions mensuelles réelles de TA et de TAA (en tonnes)
Les productions mensuelles retenues sont celles déclarées dans SAP.
Les valeurs définies par produit sont fixes pour toute la durée de l’accord. ARTICLE 2.3 – Versement de la prime d’activité
La prime d'activité est versée mensuellement. Le résultat du mois « m » sera versé le mois« m+1 ». Le détail des calculs mensuels sera présenté lors du Comité Social d’Etablissement.
Une treizième prime d'activité sera versée en janvier de l'année suivante qui sera égale à la moyenne des 12 derniers mois. ARTICLE 3- Mise en œuvre de l'Accord:
Les dispositions du présent Accord entreront en application, de manière rétroactive au 1er janvier 2022. Les bases de calcul de la prime d’activité se basent sur l’état des installations au 01 janvier 2022. Elles supposent les capacités suivantes pour chacun des ateliers :
Les capacités de production nominales annuelles sont définies pour chaque produit sur la base des données ci-après. Elles déterminent un potentiel de production de l’outil industriel sur une année moyenne, et non pas la production d’une année particulière qui peut être fonction de la demande, d’arrêt pour projet ponctuel, etc…
Ces capacités tiennent compte des limitations techniques fixant la production maximale journalière
de la CMJ
du taux d’indisponibilité moyen pour cause de panne, de perte de performance ou de défaut qualité,
du nombre de jours hors production théoriquement nécessaires pour réaliser la maintenance annuelle ou pour inter-campagne.
de la limitation structurelle du nombre de jours d’opération possibles liée à l’effectif cible.
Dans le cas où ces capacités venaient à être modifiées de plus de 10% par des investissements de dégoulottage, une augmentation de la concentration de la solution de TFSK ou dans le cas de l’arrêt ou du démarrage d’un produit, les parties s’entendent pour renégocier les termes de l’accord. ARTICLE 4- Durée de l'Accord :
Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2024. ARTICLE 5 - Publicité et dépôt de l'Avenant :
La Direction de l'établissement procédera aux formalités de dépôt conformément aux L.3313-3, L. 2231-65 et D .2231-2 du Code du Travail.
Il sera procédé à la publicité du présent Accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.
Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.