Accord d'entreprise RHODIA OPERATIONS

Accord du 14 Juin 2024 relatif à la prime mensuelle d'objectif au sein de l'établissement de La Rochelle de la société Rhodia Opérations

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2027

10 accords de la société RHODIA OPERATIONS

Le 14/06/2024



ACCORD DU 14 JUIN 2024 RELATIF À LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIF AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA ROCHELLE DE LA SOCIÉTÉ RHODIA OPERATIONS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Direction de l'Établissement de Rhodia Opérations – Etablissement de La Rochelle, représentée par XXXX Directeur de l’établissement dûment mandatée à cet effet

d' une part,


ET


Les trois organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement : CFDT – CFE-CGC – CGT dûment habilitées pour négocier et signer le présent Accord

d' autre part,


CFDT –




CFE/CGC –




CGT –








Ensemble les parties,

PREAMBULE


Dans la continuité des accords antérieurs et après son maintien unilatéral par la Direction de 2021 à 2024, la Direction a proposé aux organisations syndicales de rediscuter des objectifs de la prime mensuelle d’objectifs par voie d’accord collectif.
Dans ce cadre, les parties réitèrent leur volonté d’associer les salariés aux programmes de l’établissement en matière de compétitivité rentable et durable.

Pour ce faire, l’établissement de La Rochelle doit continuer notamment à :
  • Agir en industriel

    responsable,

  • Réaliser le programme de production selon la feuille de route du Groupe en se focalisant sur les

    produits de hautes spécialités, et en saisissant toutes les opportunités pour développer les segments de niches

  • Valoriser nos compétences dans

    les procédés de recyclage et de séparations pour accroître notre compétitivité

  • Viser

    l’excellence opérationnelle en proposant des solutions techniques et organisationnelles innovantes, en impliquant et associant tous les salariés.

  • S’appuyer sur le pilotage de la

    performance dans toutes les boucles de temps

  • Améliorer de façon continue le

    niveau de services (coûts, délais, qualité) pour la satisfaction de nos clients.


Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées en avril et mai 2024 afin de définir les bases d’un nouvel accord et les nouveaux objectifs des critères de performance qui permettront de déterminer le montant de la prime mensuelle d’objectif (PMO).

C’est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant des Avenants 1 et 2 de l’établissement Rhodia Opérations de La Rochelle, à l’exception des salariés Avenants 1 et 2 (hors alternants) qui bénéficient du dispositif de Prime Annuelle d’Objectif (PAO) du fait de régimes antérieurs.

Pour bénéficier de la Prime Mensuelle d’Objectif, il est nécessaire de remplir les conditions cumulatives suivantes ;
  • Être inscrit à l’effectif de l’établissement ou être titulaire d’un contrat de travail temporaire (intérim) sur le mois considéré
  • Avoir un contrat de travail non suspendu – auquel cas le calcul sera effectué prorata temporis de la présence effective sur le mois considéré.


ARTICLE 2 – STRUCTURE DE LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIF :


La prime mensuelle d’objectif est structurée par l’additivité de plusieurs critères relevant des domaines : sécurité, production, économie et qualité.

Le calcul de la prime mensuelle d’objectif repose sur le résultat de critères.

Ces critères font l’objet d’une négociation annuelle formalisée par un avenant au présent accord. A défaut d’accord, la direction peut décider de mesures unilatérales.

Au titre de la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, les critères négociés figurent en annexe 1 du présent avenant.
Pour chaque critère, sont rédigés une définition, avec un objectif, une borne minimum et une borne maximum. 

ARTICLE 3 – CALCUL DE LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIF :


Le calcul est effectué mensuellement et de manière linéaire entre les bornes. Le principe retenu est l'additivité des résultats mensuels de chaque critère.
Les éventuels éléments extérieurs qui viendraient impacter négativement les résultats de la PMO sont neutralisés au cas par cas (exemples : coupure électrique externe, problème d'approvisionnement de matières premières types « SNCF » ou « canal de suez »,…).

La prime mensuelle d'objectif est versée mensuellement en valeur brute. Le résultat du mois
« m » versé le mois « m+1 ».


ARTICLE 4 – COMMUNICATION DES RÉSULTATS MENSUELS :


Le résultat de la PMO est communiqué mensuellement par la hiérarchie par tous moyens et au plus tard tous les 2 mois au Comité Social Économique de l'établissement lors de ses réunions ordinaires.

ARTICLE 5 – LA DURÉE DE L’ACCORD :


Le présent accord est conclu pour 3 ans du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027.
Il ne pourra entrer en vigueur que s'il est valablement signé par les organisations syndicales.
Il cessera de s'appliquer automatiquement au 30 juin 2027 et ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée.
Dans l'hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu'elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu'elles s'imposent obligatoirement.

ARTICLE 6 – LA RÉVISION ET LA DÉNONCIATION DE L’ACCORD :


Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné. 

Toutefois, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent Plan venaient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent accord, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, en totalité ou en partie, par l'une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.



ARTICLE 7 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD :


La Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
 
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à La Rochelle, le 14 juin 2024.
























Annexe n°1 – Critères 01/07/2024 - 30/06/2025 pour le calcul de la PMO


Critère n°1 : Performance de production des unités

Définition : L’OTIF A est le taux de lots expédiés à la date confirmée aux clients sur le nombre de lots total expédiés (en mesurant l’écart entre la date de départ usine et la date promise au client au moment de la confirmation de la commande).

Le critère de performance retenu est l’OEE pour 4 ateliers prioritaires (rapport entre la production mensuelle réelle et la capacité maximale de production mensuelle idéale sous déduction des éventuelles causes externes) - (Par exemple, défaillance ou force majeure d’un fournisseur, ralentissement par manque de vente, ….).

Il est à noter que ce résultat est le fruit de la performance des unités proprement concernées, et également de celle des installations amont et avales (attaques, séparations, traitement nitrate d’ammonium, …), et enfin de la performance des services support à la production, l’ensemble de l’établissement étant ainsi impliqué dans cet objectif.

Barème

Borne Minimum

Borne Maximum

Montant maximum(en euros brut)

OTIF A

90%

99%

20€

Le montant maximal potentiel pour l’OTIF A est de 20€ mensuels bruts.

Barème

Borne Minimum

Borne Maximum

Montant maximum(en euros brut)

Optalys Four 101 ou 102

88%

98%

15€

Optalys Four 103

88%

98%

15€

Electronique (CCHP)

88%

98%

30€

Pour l’année 2024, le montant maximal potentiel pour les unités CCHP et Optalys (valeur maximale d’un des deux fours 101 ou 102, hors période d’arrêt) est de 50€ mensuels bruts.

A l’issue de chaque année un bilan sera effectué et les ateliers prioritaires seront précisés. Il sera envisagé pendant la période de l’accord de rajouter un critère OEE HSA et/ou Batterie C4 dans la limite de 4 ateliers prioritaires.

Le montant maximal potentiel sur l’ensemble de ces critères est 70€ mensuels bruts.

Critère n°2 : Plan de compétitivité sur les frais variables

Définition : Gains annuels cumulés de frais variables (matières premières, réactifs et énergie) évalués selon le programme d’actions figurant dans le plan d’excellence du site.

Barème

Borne Minimum

Mensuelle

(en euros brut)

Borne Maximum

mensuelle

(en euros brut)

Objectif annuel cumulé 2024

0K€

>=1605k€

Résultats

0

>=133,75K€

Montant

0 €

30€

La cible annuelle des gains frais variables pour l’année 2024 est de 1605k€. La cible mensuelle est de 133,75k€.

Un suivi du cumul mensuel est assuré pour le calcul de ce critère. Si l’objectif annuel n’est pas atteint régulièrement par palier chaque mois, mais est finalement atteint en fin d’année, un rattrapage total est réalisé le mois suivant.

est réalisé le mois suivant.

Critère n° 3 : Roue de production MIN / MCY et Engagement de la MES

Définition : La roue de production MIN/MCY est définie comme la réalisation des objectifs de respect des calendriers de la roue de production des secteurs Minerai Salle Basse et MCY à la semaine près.

En cas de respect du calendrier n’excédant pas 7 jours de décalage, l’objectif est atteint en totalité. En cas de décalage supérieur à 7 jours, l’objectif n’est pas atteint.

Définition : Le Recyclage de la MES (R* ou MES Fraîche dans le cadre du développement de BREES) reste un élément important pour la compétitivité du site. Ce critère de performance, de suivi du tonnage engagé, est à nouveau retenu avec une appréciation du volume cumulé sur l’année.

Barème

Borne Minimum

Borne Maximum

Objectif : Respect roue de production

Non

Oui

Montant mensuel en euros bruts

0

10€

Barème

Borne Minimum

Borne Maximum

Objectif : Volumes MES cumulés 240T/an

0T par mois

>=20T par mois

Montant mensuel en euros bruts

0

20€

Ce critère d’engagement MES est évalué chaque mois. Si l’objectif annuel n’est pas atteint régulièrement par palier chaque mois, mais est finalement atteint en fin d’année, un rattrapage total est réalisé le mois suivant.

Les parties conviennent qu’en cas d’arrêt anticipé de la MES, les parties se réuniront dans un délai de de six mois afin de définir un nouvel indicateur en remplacement.

Critère n° 4 : Nombre de participant distinct aux analyses FAII / NM

Définition : Le FAII (First Aid Injury or Illness) est défini comme un premier soin (avec passage à l'infirmerie). Le NM (Near Miss) est défini comme un presqu'accident soit tout événement qui aurait pu avoir des conséquences (FAII, ...) dans d'autres circonstances.

Ce critère se définit comme l’addition du nombre de participants distincts aux analyses (recueil des faits et analyse) réalisées à la suite de ces évènements.

Barème

Borne Minimum

Borne Maximum

Objectif annuel

0

120

Nombre réalisé par mois

0

10

Montant mensuel en euros bruts

0

20€

Le suivi de l’indicateur est évalué chaque mois. Si l’objectif annuel n’est pas atteint régulièrement par palier chaque mois, mais est finalement atteint en fin d’année, un rattrapage total est réalisé le mois suivant.

Si les résultats Sécurité en lien avec le programme Sécurité du site ne sont pas conformes ou sont évalués en dérive par aux objectifs annuels fixés, les parties conviennent expressément que les indicateurs prévus par l’accord et les seuils seront à nouveau discutés dans un délai de six mois à compter de la présentation des résultats en CSE.

Critère n° 5 : IGP

Définition : Taux bimestriel de réalisation des Inspections Générales Planifiées

Barème

Borne Minimum

Borne Maximum

Objectif

80%

90%

Montant mensuel en euros bruts

0

20€

Critère n° 6 : Taux de non-conformité de production :

Définition : Taux de lots de Produits Finis mesurés Hors-Norme (face à la spécification agréée avec le client) comparé à l’ensemble des lots de Produits Finis analysés (mesure fournie mensuellement par le Laboratoire Analyse).

Même si nos produits Non Conformes sont souvent recyclables, la Non-Qualité impacte l’ensemble des services de l’usine. Il y a toujours un risque que le client lui aussi soit impacté (retard de livraison,…)

Le suivi du taux de Non-Conforme est donc un critère important de l’excellence opérationnelle du site.

La valorisation du résultat de cet indicateur est appréciée mensuellement, avec un cumul trimestriel. Ainsi, en cas de résultat finalement positif sur le trimestre, un bonus est versé le mois suivant dans la limite du résultat trimestriel. En cas de résultat finalement négatif sur le trimestre, les parties conviennent de ne pas opérer de rattrapage.

Barème

Borne Minimum

Borne Maximum

Objectif

1,4%

0,5%

Montant mensuel en euros bruts

0

30€

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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