Accord d'entreprise RHODIA OPERATIONS

Accord relatif à la mise en place d'une prime d'objectifs au sein de l'établissement de Chalampé

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société RHODIA OPERATIONS

Le 10/04/2019



ACCORD DU 10 AVRIL 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’OBJECTIFS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CHALAMPÉ POUR L’ANNEE 2019


La Direction de l’établissement RHODIA Opérations P.I. Chalampé situé RD 52 68490 CHALAMPÉ, BP 41267 68055 MULHOUSE CEDEX

Représentée par , Directeur de l’établissement de Chalampé,

Pour la Direction





D’une part,

Et
Les Organisations Syndicales suivantes ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :

Pour le Syndicat C.F.D.T.






Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.






Pour le Syndicat C.G.T.






D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Sont convenus des dispositions ci-après concernant la mise en place d’une Prime d’Objectifs Chalampé 2019 :

PRÉAMBULE

En 2011, la Direction et les Organisations Syndicales du site ont conclu un accord basé sur des objectifs orientés sur le cœur d’activité de l’établissement afin de tenir compte de la performance relative à l’activité opérationnelle et des résultats atteints, accord complété par un accord complémentaire prenant en considération la survenance de grands arrêts de maintenance.
Malgré le contexte économique très difficile, la Direction a souhaité reconduire la prime d’objectifs en cohérence avec les enjeux de l’établissement en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

Pour l’année 2019, année d’une évolution probable de l’établissement de Chalampé vers une Joint Venture « ALSACHIMIE » dans un contexte économique et industriel où la fiabilité dans toutes ses composantes est primordiale et un environnement toujours très difficile et incertain, la

Direction a réitéré cette volonté, conjointement avec les Organisations Syndicales de l’établissement de Chalampé, de renforcer la reconnaissance, poursuivre le développement et encourager l’implication et l’engagement de tous les salariés vers un but et des objectifs communs, négociés et partagés, qui se concrétisent en 2019 par le présent accord, conforme en outre aux ambitions de dialogue social permanent au sein de l’établissement.


La volonté et l’objectif partagés des Parties est d’améliorer encore les performances de l’établissement et de permettre au personnel de bénéficier du retour concret des améliorations constatées et des performances réalisées.

Cette vision s’inscrit dans la démarche de progrès continu engagée au sein de l’établissement et correspond aux ambitions du site.

La production en sécurité et dans le respect de l’environnement implique la

contribution de tous les salariés de l’établissement dans le cadre de leurs métiers respectifs, chacun étant acteur à son niveau des performances globales (qu’il s’agisse notamment de métiers directement ou indirectement liés à la fabrication, de métiers contribuant à la fiabilisation des installations, à la sécurisation des installations, à la maîtrise des flux, à l’amélioration des rendements ou qu’il s’agisse de métiers administratifs).


L’atteinte des objectifs décrits dans le présent accord ne peut se faire qu’avec l’implication de tous.
Le présent accord confirme en outre la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales d’établir clairement et par voie d’accord les règles qui ont vocation à s’appliquer au sein de l’établissement de Chalampé.

Ainsi, les Parties se sont réunies les 13 février et 19 mars 2019 pour discuter de cette prime et de ses modalités d’application et ont convenu de ce qui suit :









ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit et organise les conditions de mise en place d’une prime d’objectifs Chalampé 2019.
ARTICLE 2 : PRINCIPES RETENUS
Le versement de la prime d’objectifs est lié à l’atteinte d’objectifs opérationnels de l’établissement.
XXX

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux bornes de l’établissement de Chalampé (sis RD52, 68490 CHALAMPÉ) de la société Rhodia Opérations.

ARTICLE 4 : SALARIÉS CONCERNÉS

Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés de l’établissement de Chalampé des avenants 1 et 2 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques inscrits à l’effectif de l’établissement (hors suspension du contrat de travail non rémunérée par l’entreprise), au prorata temporis de leur présence à l’effectif sur la période.
ARTICLE 5 : OBJECTIFS – DÉFINITION, PONDÉRATION, ÉVALUATION
XXX :

Article 5-1 : L’objectif PIC (programme Industriel et Commercial)

Article 5-1-1 : Définition de l’Objectif XXX
XXX

Article 5-1-2 : Répartition de l’Objectif PIC
XXX

Article 5-1-3 : Grille d’évaluation
XXX
Article 5-1-4 : Prise en compte du cumul des adhérences PIC mensuelles par fabrication
XXX

Article 5-1-5 : Prise en compte de la moyenne des 3 cumuls des adhérences PIC mensuelles par fabrication
XXX

Article 5-1-6 : Pondération
L’objectif PIC compte pour

XX% de l’objectif mensuel.


Article 5-2 : L’objectif XXX

Article 5-2-1 : Définition de l’Objectif Environnement
XXX

Article 5-2-2 : Evaluation
XXX
Article 5-2-3 : Pondération

L’objectif Environnement compte pour XX% de l’objectif mensuel.

Article 5-3 : L’objectif Sécurité

XXX
Article 5-3-2 : Evaluation de chacune des deux populations
XXX
Article 5-3-3 : Pondération

L’objectif Sécurité compte pour XX% de l’objectif mensuel.

ARTICLE 6 : PRIME COMPLÉMENTAIRE LIÉE AUX ARRÊTS 2019
XXX

ARTICLE 6-1 : OBJET DE LA PRIME COMPLEMENTAIRE LIEE AUX ARRETS 2019

XXX
ARTICLE 6-2 : PRINCIPES RETENUS
XXX
ARTICLE 6-3 : MONTANT, CRITÈRES ET MODALITÉS DE VERSEMENT
XXX
Article 6-3-2 : Objectif Sécurité
Article 6-3-2-1 : Définition de l’Objectif Sécurité
XXX
Article 6-3-2-2 : Valorisation
XXX
Article 6-3-3 : Objectif Logistique
Article 6-3-3-1 : Définition de l’Objectif Logistique
XXX
Article 6-3-3-2 : Valorisation
XXX
ARTICLE 7 : OBJECTIFS – MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
XXX
La prime d’objectifs est versée lors de la paie :
  • du mois d’avril 2019 pour la période janvier-mars 2019
  • du mois de juillet 2019 pour la période avril-juin 2019,
  • du mois d’octobre 2019 pour la période juillet-septembre 2019,
  • du mois de janvier 2020 pour la période octobre-décembre 2019.
Le versement de la prime complémentaire intervient en un versement, à l’issue des arrêts après détermination de l’atteinte des objectifs.
ARTICLE 8 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature et couvre l’année civile 2019. Il ne peut être transformé en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 9 : CLAUSE DE SUBSTITUTION
Le présent accord se substitue à tout autre texte et/ou tout usage portant sur le même objet, à savoir les primes d’objectifs, et auxquels il met fin.
ARTICLE 10 : PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera présenté au CSE de Rhodia Opérations Chalampé lors de sa réunion ordinaire.
La Direction de Rhodia Opérations Chalampé procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera transmise pour information à la DIRECCTE du Haut-Rhin.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et s. du Code du travail.
Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.

Fait à Chalampé, le 10 avril 2019

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