Accord d'entreprise RHONE CIMENTS

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS - Cadres et ETAM

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RHONE CIMENTS

Le 15/12/2025






ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord sur la modulation annuelle du temps de travail

Cadres et ETAM





Entre les soussignés :


La société Rhône Ciments,

Société par actions simplifiée au capital de 4 100 000 €,
Dont le siège social est 6, rue Louis Armand, 26800 Portes les Valence, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Romans sous le n° 823 635 743, représentée par

XXXXXXXXX, directeur de la filiale,




D’une part,

Et

D’autre part,

Le CSE, XXXXXXX, titulaire,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours annuelle,
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • Les caractéristiques principales de cette convention.



TEXTES DE REFERENCE


Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40 à L. 3121-48, L. 3121-53 à L 3121-69 3171-3, et les textes règlementaires d’application,
  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.



OBJET


Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
  • Les principes généraux,
  • Les modalités de contrôle et de suivi - Date d’effet – révision – dénonciation.


Les principes généraux




ARTICLE 1 –SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (218 JOURS)


Le forfait annuel en jours s’applique aux salariés répondant aux critères légaux et conventionnels leur permettant de disposer d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre un horaire prédéterminé.

Sont ainsi éligibles au forfait annuel de

218 jours les salariés relevant des catégories suivantes :


•Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.

•Les ETAM exerçant des fonctions comportant une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps, leur permettant de planifier eux-mêmes leur activité, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Sont notamment concernés, sans que cette liste soit limitative :

•les commerciaux itinérants non-VRP, dont les déplacements fréquents, la gestion autonome de leurs tournées, de leur planning et de leurs rendez-vous clients rendent inadaptée l’application d’un horaire collectif et compatible un forfait annuel en jours.

Ne sont pas concernés par le présent dispositif :

•les salariés soumis à un horaire fixe ou à un suivi horaire,
•les salariés dont les missions nécessitent une présence continue et prédéterminée sur site,

L’inscription d’un salarié dans le forfait jours nécessite :

•une mention expresse dans son contrat de travail ou un avenant,
•la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail,
•un suivi individuel régulier de la charge de travail,
•la tenue d’un entretien annuel dédié au forfait jours, conformément aux obligations légales.



ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE ET PERIODE DE REFERENCE

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à

218 jours par an en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.


Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Les demi-journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle à 13 heures.

En cas d’entrée ou de sortie des salariés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata de la période de travail effectuée ou à effectuer.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Toute absence du salarié doit en principe être décomptée en journée ou demi-journée de travail et ne peut être récupérée. La retenue sur salaire correspond au nombre de journée ou demi-journées qui auraient été payées si le salarié avait été présent.

Le montant du salaire journaliser est déterminé en suivant la formule suivante :

Salaire journalier : salaire annuel / (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés + le nombre de jours fériés chômés dans l’année).


ARTICLE 3 – PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés et des jours fériés et correspondant aux jours excédant le plafond annuel de 218 jours, sont pris, à l’initiative du salarié, ce dernier devant veiller aux impératifs liés à l’exécution des missions confiées, à la bonne organisation du service et à l’atteinte des objectifs et après avoir respecté un délai de prévenance dans la limite de 8 Jours.
Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Ils peuvent être accolés aux congés légaux.

Les salariés ayant conclu d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.

L’employeur affiche dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit impérativement, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI- JOURNEES TRAVAILLEES


Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à̀ titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8h00 et les fermera à 20h00

Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisé avant ou après 13 heures.

Pour mémoire, la directive européenne prévoit :
1. « Une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures ;
  • Un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures ;
  • D’une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo) ;
  • D’une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires ;
  • D’un congé annuel rémunéré́ d'au moins quatre semaines »



Les modalités de suivi et de contrôle


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le suivi du forfait annuel en jours s’effectue au moyen du système de gestion des temps et des absences mis à disposition par l’entreprise.
Ce système enregistre notamment les jours travaillés, les jours de repos, les congés et l’ensemble des absences déclarées par le salarié.

Chaque salarié concerné par le forfait jours déclare ses absences dans le SIRH et dispose en permanence d’un récapitulatif des jours travaillés et des jours restant à effectuer dans l’année.

Le responsable hiérarchique valide mensuellement, via le système, les déclarations du salarié et s’assure de leur cohérence ainsi que du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail du salarié.

En cas d’anomalie constatée ou de risque de surcharge, il met en œuvre sans délai les mesures nécessaires pour rétablir une charge compatible avec le forfait.

Un bilan mensuel automatisé, accessible au salarié et à sa hiérarchie, constitue le document de référence pour le suivi individuel du forfait jours.

Un état trimestriel est établi par le manager afin de faire un point régulier sur la charge de travail du salarié.

Cet état trimestriel non nominatif est transmis au CSE et au comité de suivi du présent accord.

Le salarié s’engage à signaler immédiatement à son responsable toute charge de travail excessive ou toute difficulté d’organisation susceptible de conduire à une amplitude de travail déraisonnable.



ARTICLE 6 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité́ professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Un entretien d’étape aura lieu à mi-année avant les congés annuels.



ARTICLE 7 - DROIT A LA DECONNEXION


Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la Direction comme les salariés concernés s’engagent à veiller à respecter et à faire respecter les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Direction demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :

-veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable ;
-organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine ;
-sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (astreintes etc.), ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés.

Il est également demandé aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année d’activer leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).



ARTICLE 8 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.


Le Comité́ de suivi composé des organisations signataires doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction elle est habilitée à̀ proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives.



ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet le 01janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité́ de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour des CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 10 – PUBLICITE


Le présent accord est déposé par la société RHÔNE CIMENTS sur la plateforme TéléAccords, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Le dépôt comprend :
•un exemplaire signé de l’accord,
•la version électronique au format exigé,
•les pièces prévues par l’article D.2231-7 (dont l’avis du CSE le cas échéant),
•et les éléments nécessaires à la publicité de l’accord. Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de la société RHÔNE CIMENTS.


Fait à Paris le 15 décembre 2025

En 3 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.


Le Directeur de filiale
XXXXXXXX


Le CSE, membres du personnel de la société RHÔNE CIMENTS statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 15 décembre 2025 :


XXXXXX
Titulaire

Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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