Accord d'entreprise RHONE GAZ
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PASSAGE DU CALCUL DES CONGÉS PAYÉS DE JOURS OUVRABLES À JOURS OUVRÉS
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999
Le 17/07/2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE DU CALCUL DES CONGÉS PAYÉS DE JOURS OUVRABLES À JOURS OUVRÉS
Entre les soussignés :
La Société RHÔNE GAZ
Dont le siège social est situé :
Immatriculée auprès de l’URSSAF Rhône Alpes
N° Siret : - Code APE :
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de l’entreprise,
consultés dans le cadre d’un référendum organisé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Dans un objectif de simplification et afin de garantir une meilleure lisibilité des droits à congés payés pour l’ensemble des salariés, la Direction a engagé une réflexion sur l’évolution du mode de décompte des congés. À l’issue de cette démarche, il a été proposé de substituer le mode de calcul en jours ouvrables par un décompte en jours ouvrés, sans diminution des droits individuels.
En l’absence d’institutions représentatives élues, le projet d’accord d’entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 30 juin 2025 et a été approuvé à la majorité des deux tiers.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, leur ancienneté ou leur nature de contrat (CDI, CDD, temps partiel, alternance).
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet, à compter du 1er juin 2025, de modifier le mode de calcul des congés payés annuels légaux et conventionnels, en remplaçant le décompte en jours ouvrables (6 jours par semaine, du lundi au samedi, hors jour férié chômé) par un décompte en jours ouvrés (5 jours par semaine, du lundi au vendredi, hors jours fériés chômés).
Toutes les autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux congés payés demeurent applicables et inchangées, sauf stipulation contraire expressément prévue par le présent accord.
Article 3 – Définition et principes applicables
Modalité d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
Les salariés continuent de bénéficier de cinq semaines de congés payés.
A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés par an contre 30 jours ouvrables actuellement.
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant dès lors sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 :
12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur.
Par conséquent, cette durée est convertie à 25 jours ouvrés selon l’équivalence suivante :
6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés
Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors présence d’un jour férié) est réputée comprendre cinq jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Article 4 – Mesures transitoires
A compter du 1er juin 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures sera transformé en jours ouvrés.
Ainsi, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours /6 jours ouvrables x 5 jours ouvrés).
Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis /6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Aucun congé antérieurement acquis ne pourra faire l’objet d’une suppression ou réduction.
Article 5 – Mise en œuvre pratique
Le logiciel de gestion des congés et les bulletins de paie seront mis à jour pour refléter le nouveau mode de décompte.
Article 6 – Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Il peut également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou de la majorité des salariés, selon les conditions légales applicables.
Article 8 – Dépôt et formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Le procès-verbal de consultation des salariés et la note d’information seront joints au dépôt.
Une copie sera également transmise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Nyons, le 17 juillet 2025.
En 3 exemplaires originaux.
La Société RHÔNE GAZ : L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
Nom, signature et cachet : Par référendum statuant à la majorité des
X 2/3 (dont le procès-verbal est joint au
Gérant présent accord)
Signature
Mise à jour : 2025-08-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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