Accord d'entreprise RICARD ET FILS SARL

Aménagement du temps de travail - Congés Payés - Contingent heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RICARD ET FILS SARL

Le 24/12/2025


Avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail

Contingent heures supplémentaires

Congés payés

SARL RICARD



Entre :

La SARL RICARD ET FILS

Dont le siège est à la jéraphie 23300 La Souterraine
Représentée par xxxx, en sa qualité de co-gérant
d’une part
et

Le

comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du ……………………., dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par m………………………………………………………..…. en vertu du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion

d’autre part

Le présent avenant est conclu d’une part afin prendre en compte l’articulation vie privée/vie professionnelle, tout en maintenant une rémunération équivalente pour les salariés présents lors de la mise en place de cet accord ; d’autre part pour répondre aux besoins des clients et de l’organisation.

Cet avenant vient en modification de l’accord en date du ………… des dispositions de l’accord du 22 janvier 1999 de la convention de branche : « Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (entreprises de), dite SDLM » (IDCC 1404) dont relève la SARL RICARD.


Il a été convenu l’accord d’aménagement du temps de travail suivant :

Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année



Article 2.2 – Acquisition des jours de repos

Les 12 jours de repos sont acquis lorsque le salarié est présent effectivement toute la période de référence.

Il perd 1 jour de repos pour 30 jours calendaires d’absence non considérée comme du temps de travail effectif.


Cette disposition s’applique sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps non travaillés à du temps de travail effectif. A titre d’information et notamment, d’une part les congés payés sont considérés comme du temps de travail effectif ; d’autre part le congé parental total, le congé sans solde, le congé sabbatique, les absences pour maladie ou accident d’origine non professionnels ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.




JOURS DE REPOS



JOURS DE REPOS

Je suis ABSENT entre*

Je PERDS

Je suis PRESENT entre*

Je BENEFICIE de

0
29

0

équivaut à

336
365/366

12

30
59

-1

équivaut à

306
335

11

60
89

-2

équivaut à

276
305

10

90
119

-3

équivaut à

246
275

9

120
149

-4

équivaut à

216
245

8

150
179

-5

équivaut à

186
215

7

180
209

-6

équivaut à

156
185

6

210
239

-7

équivaut à

126
155

5

240
269

-8

équivaut à

96
125

4

270
299

-9

équivaut à

66
95

3

300
329

-10

équivaut à

36
65

2

330
359

-11

équivaut à

6
35

1

360
365/366

-12

équivaut à

0
5

0



*jours calendaires




Article 2.3 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos attribués sur l’année doit se faire entre le 1er novembre N et le 28 (29) février N+1. Ces jours de repos peuvent être pris par journée entière ou semaine entière. Le salarié est seul à l’initiative de la prise, en utilisant l’outil de gestion du temps pour effectuer sa demande, en respectant un délai de prévenance de 8 jours. L’employeur accorde ou effectue une contre-proposition dans les 2 jours suivant la réception.

Si le salarié anticipe, avec l’accord de l’employeur, la prise de jours de repos, et qu’il ne les acquiert pas, ces jours seront transformés d’office en congé sans solde. Cependant le salarié pourra en demander la requalification en congés payés s’il a des droits de congés payés.

Si le salarié pose ces jours de repos, mais qu’ils ne sont pas pris à la demande de l’employeur, les jours non pris seront indemnisés dans la limite de 6 jours par an. L’indemnité sera calculée comme prévu à l’article 2.5. Le taux horaire du salaire de base du 31 mars N+1 sera alors la référence. Le solde supérieur à 6 sera perdu. Il ne sera pas reporté,

ni payé.

Dans les autres cas, si le salarié n’a pas pris ces jours de repos, ils seront perdus, ils ne seront pas reportés,

ni payés.



Article 4 – Organisation des conges payes


Afin de respecter les impératifs liés au secteur d’activité, mais aussi conserver de la flexibilité pour les salariés, il est convenu que les salariés posent librement 4 semaines de congés payés avant le 28 (29) février, et la cinquième semaine avant le 31 mai, sous respect de la continuité des services de l’entreprise. C’est pourquoi l’accord prévoit un renoncement aux jours de fractionnement pour l’ensemble des salariés,

commerciaux y compris.



Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée. Il aura un effet rétroactif pour les salariés présents au 31 mars 2025, concernant les articles 2 et 3.


Article 6 – Portée de l'accord


Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord du 22 janvier 1999 de la convention de branche : « Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (entreprises de), dite SDLM » (IDCC 1404) dont relève la SARL RICARD.


Article 7 – révision ou Dénonciation de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 8 – Publicité – dépôt


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) au plus tard dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

La publicité des avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guéret

Mention de cet accord figure sur chacun des tableaux d’affichage de la direction.


Fait à La Souterraine, le

Pour la société






Pour le CSE

Mise à jour : 2026-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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