Accord d'entreprise RICHARD ENERGIES

Un accord portant sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RICHARD ENERGIES

Le 04/05/2026


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DE 35H HEBDOMADAIRES

ENTRE

L'entreprise Richard énergies, représentée par …….. agissant en qualité de co-gérant, relevant du code 4322B, immatriculée sous le n° de SIRET 91794233600020 et située au 2 c rue de la ferme des eaux 51260 Esclavolles-Lurey, avec un capital social de 10000 euros,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise richard énergies, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.


Préambule

Pour répondre aux besoins de l’entreprise et permettre une meilleure organisation du travail des salariés, est née une réflexion commune entre la Direction et son personnel sur la gestion du temps de travail au sein de la société.
Il a été négocié dans le respect des dispositions applicables à l'entreprise

richard énergies compte-tenu de son effectif et de son activité.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société

richard énergies à la variation importante de la saisonnalité qui liée à notre activité principale nous oblige à avoir davantage de chantiers en automne hiver et une activité moindre sur le printemps et l’été.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, de sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.
Ce dispositif permettant également de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires.

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise

richard énergies a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet et au contingent d’heures supplémentaires. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants :
  • Modulation, annualisation du temps de travail
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Majoration des heures supplémentaires


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord collectif a pour objet d’instaurer un système d’annualisation sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.

  • Article 2 : Champ d’application


Le présent accord est applicable aux OUVRIERS et aux ETAM de la société

richard énergies à temps complet sous contrat à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur date d’embauche.

Sont expressément exclus :
  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • Les salariés à temps partiel ;
  • Les salariés en forfait annuel en jours ;
  • Les cadres dirigeants.

Article 3 : Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
L’application de cet accord débutera le 1er juin 2026.

Article 4 : Informations relatives à l’annualisation et durée annuelle du travail

La durée de travail se calcule annuellement.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.
Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle convenue.
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux, de 1607 heures pour une période complète (Conformément à l'article L. 3132-24 du Code du Travail dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Décompte calcul 1607 heures :
Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :
Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés 25 Jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 Jours
228 = 365 — (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine 45,6 Semaines(228/5 = 45,60 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année (en partant du principe où les salariés travaillent 35h par semaine : (45,60 semaines * 35h/semaine) = 1596
L'administration effectue un arrondi à 1600 Heures
On ajoute la journée de solidarité 7 Heures

Durée légale annuelle 1607 Heures

Le calcul du temps de travail annuel établi par l'administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur un total de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche.
Il est convenu que pour les salariés à temps complet l'application des limites suivantes :
  • La limite supérieure de la modulation est fixée à

    48 heures par semaine (à retirer pour information : maximum possible).

  • La limite inférieure de la modulation est fixée à

    0 heures par semaine.


Article 5 : Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.
L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.

Article 6 : Respect des durées maximales de travail et minimales de repos


La répartition des temps de travail des salariés est soumise au présent dispositif d’annualisation. Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lors les travaux ne pouvant être différés, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent ;
  • Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi ;
  • Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche.

Article 7 : Répartition des horaires de travail


Afin de permettre une visibilité aux salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous forme d’un calendrier annuel établi par la Direction, conformément à l’article 8 ci-dessous.

Les parties conviennent que l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 8 : Communication du calendrier indicatif des horaires


L’employeur est tenu de mettre en place, avant chaque début de la période de référence, un calendrier indicatif annuel sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.

Ce calendrier indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel au moins quinze (15) jours ouvrés avant le début de la période de référence par tout moyen d‘information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.
En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Ce calendrier indicatif annuel peut être modifié pour adapter la durée du travail indicative aux variations d’activité de l’entreprise sous réserve d’informer le personnel par écrit au moins 4 jours ouvrés précédent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse du travail liés notamment à des interventions ou à des annulations non prévisibles ou pour faire face à des absences aléatoires de personnel, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 24h. La communication aux salariés concernés se fera par la remise en main propre contre décharge du nouveau planning.

Toutefois, certains salariés peuvent être soumis à un calendrier individuel pour cause de nécessités de service. Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Direction. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite ou implicite d’une demande de modification formulée par un salarié.

Article 9 : Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Article 10 : Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 151,67 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Toutefois, pour les collaborateurs, engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lisage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation.

Article 11 : Absences

11.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment les absences pour congés payés rémunérés par la caisse des congés dans la limite de 25 jours ouvrés, absences autorisées et rémunérées…), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 7 heures par jour).

11.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'entreprise en direct (congés sans soldes, absences injustifiées ou encore congés payés supplémentaires conventionnels payés par la Caisse des Congés, …) font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.

11.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.
Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.

Article 12 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Mai N+1 (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 Mai N+1 pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Article 13 : Suivi des heures de travail


Dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail prévu au présent accord, un compte individuel d’heures est mis en place pour chaque salarié.
Ce compte individuel d’heures sera mis à la disposition des salariés afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.

Afin d’attester de la concordance entre le relevé d’heures saisies et l’horaire réellement effectué sur la période concernée, il pourra être demandé au salarié de compléter de manière stricte un relevé d’heure journalier.

Article 14 : Décompte des heures supplémentaires


Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1607 heures, seront payées en fin de période avec les majorations suivantes :
- De la 36ème heure à la 43ème heure incluse : 30%
- A partir de la 44ème heure : 60%
Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.

Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris dans un délai de 6 mois, par journée entière. Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires comprenant la majoration au taux prévus dans le présent accord.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 15 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise

richard énergies afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.


Article 16 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1erjuin 2026.

Article 17 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 18 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois (l'accord peut prévoir un délai de préavis plus long). La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 19 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise XXXX sur support électronique à l'adresse : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de (préciser la ville concernée), ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 20 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse :
https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Fait à Esclavolles-Lurey le 04/05/2026

Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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