PROCES-VERBAL D’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
La Société :
RIGA, société par actions simplifiée, au capital de 4 004 000 €, dont le siège social se situe 41 Avenue de l’Europe à RONCQ, immatriculée au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le n° 885 480 293,
Représentée par M. agissant en qualité de Président dûment mandaté pour la conclusion des présentes,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
, délégué syndical CFDT,
D’autre part,
Ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la Loi.
ARTICLE 1 :
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 2805/2024, 06/06/2024 ,12/06/2024, 18/06/2024, 24/06/2024. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord.
ARTICLE 2 : ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2.1) Sur les salaires effectifs
Les propositions de l’organisation syndicale CFDT sont, en leur dernier état les suivantes :
Augmentation de salaire :
2% du salaire brut pour les salaires bruts mensuels inférieurs à 2 500 €
1% du salaire brut pour les salaires bruts mensuels de 2500 € à 3 000 €
0% au-delà
Une prime de partage de la valeur de 500 €.
De son côté, la Direction a fait les dernières propositions suivantes :
La Direction propose une augmentation des salaires à compter du 01/07/2024 (soit pour les salaires payés fin juillet 2024) de :
1% du salaire brut mensuel compris entre 2 401 € et 2 600 € brut mensuel,
0.5 % du salaire brut mensuel compris entre 2 601 € et 3 500 € brut mensuel,
0% au-delà de 3 500 € brut mensuel.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’augmentation NAO est le salaire de base connu au 01/07/2024 avant augmentation de la grille conventionnelle éventuelle.
Prime de partage de la valeur de 100 € pour l’ensemble des salariés, qui sera versée sur la paye du mois de septembre 2024.
Sur les différents points repris ci-dessus, les parties ont trouvés un accord.
2.2) Sur la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
Il n’a pas été évoqué lors des négociations la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.
2.3) Sur l’épargne salariale, l’intéressement et la participation
Il n’a pas été évoqué lors des négociations l’épargne salariale, l’intéressement et la participation.
2.4) Sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
Il n’a pas été évoqué lors des négociations des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 3 – PUBLICITE
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique à la DREETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
Les organisations syndicales signataires mandatent la Direction pour notifier le présent procès-verbal aux organisations syndicales non signataires. Ce procès-verbal donnera lieu à affichage dans les locaux de l’entreprise.