PROCES VERBAL D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-15 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Société RIGHT MANAGEMENT et la délégation syndicale suivante :
…, Déléguée syndicale, Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
…, salariée de l’entreprise, invitée en vertu de l'article L. 2232-17 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.2242-5 du Code du Travail, « si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. »
Quatre réunions ont eu lieu les 30 avril, 6 juin, 12 juin, et 19 juin. Au cours de la réunion du 30 avril et du 6 juin, ont été présentés les documents habituels :
Support Effectifs ;
Support Bilan des augmentations et des primes de l’année précédente (2023) ;
Support Rémunération par métiers.
A fin 2023, le contexte économique de RIGHT MANAGEMENT n’est toujours pas favorable et le début de l’année 2024 montre des résultats toujours en deçà du budget.
Au regard de ce contexte, les propositions suivantes ont été discutées :
Proposition de l’organisation syndicale
Le taux d’inflation étant toujours élevé (4,9% en moyenne sur 2023), l’organisation syndicale a demandé, lors de la première réunion, une revalorisation des salaires inférieurs ou égaux à 3 500 euros bruts mensuel (équivalent temps plein) à hauteur de 4%.
L’OS a également demandé à la Direction :
Le maintien de la prise en charge de l’abonnement transport public à hauteur de 75% ;
Une augmentation de l’indemnité télétravail à hauteur de 2,70 euros permettant de couvrir les hausses tarifaires relatives à l’électricité notamment.
La revalorisation du ticket restaurant à 9,50€
Le financement du 3ème jour enfant malade, contre 2 actuellement
L’instauration d’un jour de déménagement
Un focus sur les collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation depuis 3 ans.
Proposition de la direction
Au cours de sa première proposition, la direction précise sa position initiale :
Négocier une enveloppe d’augmentation individuelle permettant de reconnaitre les meilleures performances.
Considérer que la demande concernant l’augmentation collective en sa première proposition n’est pas recevable.
N’est pas opposée à la reconduction du taux de remboursement transport public à hauteur de 75% ;
N’est pas opposée à la revalorisation des tickets-restaurant à 9,50 euros sans modifier la répartition entre la part employeur et la part salariale (60/40) ;
Souhaite discuter des jours enfants malade et déménagement dans le cadre d’une négociation plus large, notamment, dans le cadre de l’harmonisation sociale à venir ;
N’est pas favorable à la revalorisation de l’indemnité télétravail.
deuxième proposition de l’organisation syndicale :
Dans un esprit de discussion, l’OS revient avec les points suivants :
Propose une augmentation de 4% pour les salaires inférieurs ou égaux à 3 333,33 euros bruts mensuel (équivalent temps plein) ;
Souhaite une enveloppe conséquente pour les augmentations individuelles ;
Maintient sa demande de revalorisation de l’indemnité télétravail à hauteur de 2,70€ au regard du contexte inflationniste sur les dépenses concernant l’électricité ;
Conçoit que les sujets relatifs aux jours enfants malade et jour de déménagement devront être traités dans le cadre d’une négociation hors NAO ;
Acte de la décision prise concernant la revalorisation des Tickets restaurant et de la poursuite du remboursement des transports public à hauteur de 75%.
deuxième proposition de la direction
La direction suite aux propositions de l’organisation syndicale propose les éléments suivants :
Une augmentation collective de 3% pour les salaires inférieurs ou égaux à 2 916,66 euros bruts mensuel (équivalent temps plein) ;
Propose une augmentation d’enveloppe individuelle significative au moins égale à celle de l’an passé ;
Considère qu’une revalorisation de l’indemnité télétravail est possible mais ne pourra se porter à hauteur des 2,70 euros par jour télétravaillé demandés par l’OS.
Dernière négociation et accord des parties
Au terme d’une dernière réunion de négociation, les parties ont à nouveau échangé sur les différentes mesures et, au terme de concessions réciproques, sont parvenues à un accord sur les points suivants :
Augmentation collective de 3% pour les salaires inférieurs ou égaux à 3 333,33 euros bruts mensuels (équivalent temps plein) ;
Enveloppe d’augmentation individuelle de 1,5% de la masse des salaires (équivalent temps plein) à fin mai 2024. Les parties rappellent que devront être étudiés les dossiers des collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation depuis 3 ans ;
Revalorisation de l’indemnité télétravail à 2,30 euros par jour télétravaillé, dans le respect du nombre de jours de présence sur site par semaine (2) ;
Revalorisation des tickets restaurant : la valeur faciale des tickets restaurant est portée à 9,50 euros avec maintien de la répartition actuelle (prise en charge à hauteur de 60% s’agissant de la part patronale et 40% concernant la part salariale). La modification passera en paie en aout 2024, dans la mesure où les tickets restaurant de juillet seront pris en compte avec un mois de décalage. En revanche, pour les repas pris au RIE, la modification (nouvelle part patronale) sera visible dès juillet ;
Reconduction du remboursement de l’abonnement transport public à hauteur de 75% : cette mesure se poursuivra sans interruption pour les collaborateurs toujours sur présentation du justificatif dans les mêmes conditions que précédemment. Cette mesure est mise en œuvre pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2025.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2024. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.
DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et remise d’un exemplaire du présent accord au Conseil de prud’hommes de Nanterre.
L’existence du présent accord figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel