Avenant à l’accord relatif au temps de déplacements professionnels
Entre :
La société Rijk Zwaan France dont le siège social est situé La Vernède, Aramon (30390), représentée par XXX, Managing Director,
Ci-après désignée par « La Direction »
d'une part,
ET
Le syndicat C.G.T., représenté, en sa qualité de délégué syndical, par XXX,
d'autre part,
Préambule :
De plus en plus de salariés de la société Rijk Zwaan France peuvent être amenés, pour des raisons liées à leurs activités professionnelles, à se déplacer pour se rendre temporairement sur un autre lieu que leur lieu habituel de travail, et ce, en-dehors de leurs horaires de travail.
L’organisation de ces déplacements doit se faire en recherchant le moindre impact des temps de trajet, à la fois, sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle et familiale du salarié.
La Direction de la société Rijk Zwaan France, soucieuse de formaliser et de faire évoluer les pratiques existant dans l’entreprise en matière de contrepartie au temps de déplacements effectués en dehors des horaires de travail, a conclu avec la délégation syndicale un premier accord à durée déterminée, applicable à compter du 13 mai 2019. Cet accord a fait l’objet d’un avenant signé le 6 août 2021 qui cessera de plein droit de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 5 août 2025. Les Parties se sont réunies pour engager de nouvelles négociations sur ce thème.
Aussi, et après concertation avec la délégation syndicale, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Rijk Zwaan France à l’exception des catégories et situations suivantes :
Les salariés occupant les fonctions de Délégués commerciaux, de Responsable des ventes, de Responsable de zone export, de Responsable comptes clés, de Crop specialist, de Crop coordinator, de Coordinateur expérimentation (trial coordinator), de Chain manager et de Specialist production development qui disposent tous d’une autonomie importante dans l’organisation de leur temps de travail et en raison du caractère itinérant inhérent à leur fonction ;
Les salariés en situation d’astreinte, qui relèvent des dispositions contenues dans l’accord collectif sur les permanences et astreintes signé le 19 mai 2017 ;
et les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail.
Concernant les salariés cadres, il est précisé que les dispositions de l’accord s’appliquent aux cadres relevant d’un décompte horaire de leur temps de travail. Article 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de compensation des temps de déplacement qui s’effectuent en dehors de l’horaire de travail du salarié, lorsqu’ils dépassent en durée le temps normal du trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.
Article 3 : DEFINITION DE CERTAINES NOTIONS
Définition du domicile
Le domicile relève de la liberté personnelle du salarié, et ce, dans le strict respect de sa vie privée. L’adresse du domicile est celle déclarée par le salarié et enregistrée dans le logiciel de paie. Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès du service des Ressources Humaines.
Définition du lieu habituel de travail
Le lieu habituel de travail correspond au lieu de rattachement contractuel du salarié.
Définition du lieu d’exécution du travail
Le lieu d’exécution du contrat est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail, qui peut être différent de son lieu de rattachement contractuel.
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité, ne sont pas satisfaites.
Définition du temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel est le temps passé par le salarié pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail, différent du lieu habituel de travail, et pour en revenir.
Le temps de déplacement professionnel n’inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat et pour en revenir.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du Travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
Entrent dans le champ d’application du présent avenant tous les temps de trajet/déplacement qu’ils soient nécessités par : des rendez-vous fournisseurs, sous-traitants, des salons professionnels, des séminaires, des formations, ... ; en fait, tous déplacements dès lors qu’ils sont sollicités et/ou validés par l’employeur (ou ses représentants) pour des raisons professionnelles.
Durant et dans le cadre des périodes de déplacement professionnel, les personnes sont tenues de respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les durées du travail et notamment celles relatives aux durées maximales du travail et aux repos quotidien et hebdomadaire. En accord avec les personnes devant se déplacer, toutes mesures seront étudiées (ex. : départ la veille, ...) afin de faciliter ce respect.
Ne constituant pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires. Il n’a pas à être rémunéré sauf coïncidence avec l’horaire de travail.
Le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l’étranger ne constitue pas, hors les périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s’il jouit d’une entière autonomie. En effet, l’éloignement du domicile ne permet pas à lui seul de déduire que le salarié est en permanence à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles (ces trois critères cumulatifs caractérisant le travail effectif).
Le temps inhabituel de trajet
Le temps inhabituel de trajet correspond au temps de trajet excédant le temps habituel de trajet du salarié entre son domicile et le lieu d’exécution du travail, comprenant l’aller et le retour.
Le temps inhabituel de trajet donne lieu à une contrepartie sous forme de repos.
Seuls les temps de trajet réalisés en dehors des horaires de travail du salarié sont pris en compte.
Par exemple : Un salarié travaille à Aramon de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et son temps de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail est de 15 minutes de trajet aller. Il se rend, un lundi matin, directement sur le lieu d’une formation à Montpellier (1 heure de trajet aller). La formation commence à 8 heures, il part donc de son domicile à 7 heures.
De 7 heures à 8 heures, le temps passé sur le trajet n’est pas du travail effectif ; il n’est pas rémunéré mais doit donner lieu à une contrepartie pour la part du temps de trajet inhabituel, soit 45 minutes ;
Ce salarié termine la formation à 16h30, de 16h30 à 17h30 le temps passé sur le trajet n’est pas du travail effectif ; il n’est pas rémunéré mais doit donner lieu à une contrepartie pour la part du temps de trajet inhabituel, soit 45 minutes ;
Au total, sur la journée, le temps inhabituel de trajet du salarié dans cet exemple est de 90 minutes. Article 4 : MODALITES DE CALCUL DE LA COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT
4.1 Modalités de compensation lors d’un déplacement en jours ouvrés
Pour le personnel non cadre (ouvriers, employés et agents de maîtrise) :
Lors d’un déplacement effectué un jour ouvré, le temps inhabituel de trajet fait l’objet d’une contrepartie en repos à hauteur de 50% de l’excédent de temps de trajet. Pour illustrer cette disposition, deux exemples qui s’appliquent à un salarié non cadre dont l’horaire de travail est 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (soit 7 heures), ayant un temps de trajet domicile lieu habituel de travail de 40 minutes aller-retour. Exemple 1 : Le salarié se rend à une formation dont les horaires sont identiques à son temps de travail mais qui nécessite un temps de déplacement de 2 heures aller-retour. La contrepartie est calculée ainsi : Le temps inhabituel de trajet pour ce salarié est de 120 minutes – 40 minutes =
80 minutes ;
La contrepartie en repos sera de 80 minutes x 50% =
40 minutes.
Exemple 2 : Le salarié effectue un déplacement et part un mardi matin à 6H00 et rentre à son domicile à 20H00 heures (14H00 de déplacement sur une journée). La contrepartie est calculée ainsi : Le temps de travail est de 7 heures et son temps de pause déjeuner de 1 heure. Le temps de déplacement hors temps de travail est de 14 heures – 7 heures – 1 heure = 6 heures Le temps inhabituel de trajet pour ce salarié est de 6 heures – 40 minutes =
5 heures et 20 minutes ;
La contrepartie en repos sera de 5 heures et 20 minutes x 50% =
2 heures et 40 minutes.
Pour le personnel cadre :
Lors d’un déplacement effectué un jour ouvré, le temps inhabituel de trajet d’un salarié cadre fait l’objet d’une contrepartie en repos forfaitaire de 1 heure, quelle que soit la durée du déplacement sur la journée. Pour illustrer cette disposition, un exemple qui s’applique à une salariée cadre dont l’horaire de travail est 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (soit 7 heures), ayant un temps de trajet domicile lieu habituel de travail de 60 minutes aller-retour.
La salariée effectue un déplacement en partant un mardi matin à 7H00 et rentre à son domicile à 19H00 (12 heures de déplacement sur une journée). La contrepartie est calculée ainsi : Le temps de travail est de 7 heures et la pause déjeuner de 1 heure. Le temps de déplacement hors temps de travail est de 12 heures – 7 heures – 1 heure = 4 heures ; Le temps inhabituel de trajet pour cette salariée est de 4 heures – 60 minutes =
3 heures.
La contrepartie en repos pour la journée du mardi sera de
1 heure.
4.2 Modalités de compensation lors d’un déplacement le week-end ou jour férié
Pour tous les salariés qui effectuent un déplacement à l’occasion d’un jour férié ou d’un week-end, le temps inhabituel de trajet fait l’objet d’une contrepartie en repos à hauteur de 100% des heures de déplacement avec un plafond de 7 heures par jour.
Exemple 1 : La salariéé quitte son domicile un dimanche à 13H30 pour une arrivée à 22H30 heures à l’hôtel (9H00 de déplacement). La contrepartie est calculée ainsi : Les 9 heures donnent en principe droit à une contrepartie de 100% soit 9 heures ;
Mais la contrepartie en repos sera de
7 heures (plafond maximum pour un déplacement sur la journée).
Exemple 2 : Le salarié quitte son lieu de travail / formation un samedi à 8H00 et rentre à son domicile à 12H00, soit un déplacement d’une durée de 4 heures sur la matinée du samedi. La contrepartie est calculée ainsi : Les 4 heures donnent droit à une contrepartie de
100% soit 4 heures.
4.3 Modalités de la prise du repos
La contrepartie de cet excédent de temps de trajet sera effectuée sous forme d’une récupération en temps exclusivement. La contrepartie ne peut en aucun cas faire l’objet d’une indemnité financière.
Ces heures de récupération doivent être enregistrées dans les feuilles de temps du logiciel SIRH de l’entreprise. Elles peuvent être prises cumulées soit par journée entière soit par demi-journée, soit à l’unité pour le personnel non cadre uniquement, à la convenance du salarié et après validation par le responsable de service, dans un délai maximum d’1 an suivant l’ouverture du droit.
Article 5 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord prendra effet à l’issue du délai d’opposition prévu par le Code du travail. Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, à compter du 6 août 2025. Il cessera donc de plein droit de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 5 août 2029.
Article 6 – REVISION DE L’ACCORD
Une négociation de révision peut être engagée à l’initiative de l’un de ses signataires, notifiée par LRAR auprès des autres signataires. II pourra être révisé totalement ou partiellement, dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, notamment dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions légales qui nécessiteraient son adaptation ou dans le cas d’un accord collectif prévoyant la mise en place dans l’entreprise de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres. La partie souhaitant une révision devra adresser une proposition d'avenant aux autres signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction doit convoquer les organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord à la négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut de nouvel accord / avenant de révision, sont maintenues. Si un avenant de révision est conclu, les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord modifié et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en a été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé par voie dématéralisée sur la plateforme du ministère du Travail de dépôt des accords collectifs d’entreprise dénommée « TéléAccords », accessible sur le site internet www.accords-depot.travail.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article R2262-1 et suivants du Code du travail, les salariés pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord mis en ligne sur le site intranet de l'entreprise.
Fait en 3 exemplaires originaux à Aramon, le 5 août 2025.