ACCORD PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Entre :
La société Rinaldi, dont le siège social est situé au 4 Parvis du Colonel Arnaud Beltrame 78000 Versailles, immatriculée sous le n° SIREN 952 133 445, représentée par ……………………………………………….. ……………, en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée l’Entreprise,
d’une part,
Et
L’Organisation Syndicale ……………………………………………….. …………… représentée par ……………………………………………….. ……………, Délégué Syndical Central ……………………………………………….. …………….
d’autre part,
Préambule :
A l’initiative de la Direction, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la société Rinaldi et cinq réunions se sont tenues les 13 et 28 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2025.
Dans ce cadre, l’Organisation Syndicale a émis, en date du 13 novembre 2025, les propositions suivantes :
Revalorisation de la prime relais à Pinon pour atteindre ………€ net par salarié par jour travaillé,
Augmentation générale de ………% pour les trois collèges,
Prime type PPV indexée à la performance et à l’accidentologie,
Candidater à l’Accord de Participation Groupe Léon Grosse.
La Direction rappelle pour sa part le contexte instable politique (fragilité gouvernementale), économique (surendettement de la France) et géopolitique (guerre en Ukraine et conflit au Proche-Orient) qui a des conséquences directes et indirectes sur les entreprises nécessitant de la prudence et de l’anticipation.
Ce contexte général impacte le secteur du bâtiment dont l’activité reste faible en 2025, notamment sur le logement neuf.
Il est constaté concomitamment une chute de l’inflation sur 12 mois glissants qui, à la date de signature du présent accord est de 0,9% sur un an (IPC à fin octobre 2025/IPC à fin octobre 2024). La prévision d'inflation sur 12 mois glissants à fin décembre 2025 est de 1%.
La Direction a néanmoins été attentive aux demandes des Organisations Syndicales afin de permettre des avancées dans un contexte de faible inflation.
A l’issue de ces négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur les dispositions suivantes applicables au titre de la Négociation Annuelle pour l’année 2026, avec pour volonté commune de privilégier l’enveloppe d’augmentation salariale.
C’est ainsi qu’il a été conclu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société
Rinaldi.
Article 2 - Rémunération
Les Parties s’accordent pour définir une enveloppe d’
augmentations individuelles représentant……… % de la masse cumulée des salaires de base de la population éligible.
Sont concernés par cette augmentation les ouvriers, ETAM et cadres (hors alternants) ayant intégré l’Entreprise antérieurement au 1er juillet 2025.
Cette enveloppe sera attribuée sur la paie de janvier 2026 pour les ouvriers et sur la paie de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 pour les ETAM et cadres.
Article 3 – Revalorisation de la prime de relais pour les salariés travaillant en cycle horaire
La Direction, sensible aux revendications syndicales et consciente de la particularité que représente le régime de travail en cycle horaire (2*8 ou 3*8), accepte de revaloriser la prime de relais.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, cette prime mensuelle doublera pour passer de ………€ bruts à ………€ bruts.
La prime de relais sera versée mensuellement et sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés en cycle dans le mois.
Article 4 – Epargne salariale
L’Entreprise bénéficie d’un
Plan d'Épargne d'Entreprise établi le 28 mars 2024 ainsi que d’un accord de Participation au titre de l’année 2025.
Consciente de l’importance de poursuivre les efforts déjà entrepris depuis 2023 sur le partage de la valeur, et sensible aux demandes syndicales, la Direction s’engage à ouvrir courant 2026 des négociations, avec l’Organisation Syndicale représentative, relatives au renouvellement du dispositif de
Participation pour l’année à venir.
La volonté de la Direction et de l’Organisation Syndicale est de parvenir à la conclusion de ce renouvellement au plus tard le 30 juin 2026, applicable le cas échéant à partir de l’exercice 2026.
Article 5 – Indemnités de restauration
La Direction rappelle que l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise bénéficie aujourd’hui d’une indemnisation de repas (soit à travers le titre restaurant, soit à travers le panier repas).
5.1Attribution du panier repas à l’ensemble de l’Exploitation
La Direction accepte d’élargir à l’ensemble des collaborateurs Etam et Cadres qui sont affectés à 100% de leur temps sur les chantiers, et avec validation conjointe du responsable hiérarchique et du Responsable Ressources Humaines, le dispositif de paniers repas forfaitaire, d’un montant de ………€ par jour travaillé.
A titre exceptionnel et sur validation conjointe du responsable hiérarchique et du Responsable Ressources Humaines, ce panier repas pourra être étendu aux Etam et Cadres affectés, au moins à hauteur de ………% de leur temps de travail sur chantiers. Dans ce cas, les paniers repas ainsi attribués seront entièrement soumis à l’ensemble des charges sociales ainsi qu’ à l'impôt sur le revenu.
L'attribution des paniers repas se fera en lieu et place des tickets restaurant actuellement en vigueur et pour les périodes travaillées à compter du 1er janvier 2026.
Ces mesures sont applicables au regard de l’affectation sur chantiers des collaborateurs concernés; toute évolution de la situation du bénéficiaire (changement d’affectation, de poste, de rythme de travail, etc.) aura pour conséquence, selon les cas, la fin de l’attribution des paniers repas soumis ou le retour à l’attribution de tickets restaurant.
5.2Revalorisation du titre restaurant
Toujours dans une volonté d’accompagner les salariés et afin de poursuivre l’harmonisation avec les autres entreprises du Groupe Léon Grosse, la Direction propose de revaloriser le
titre restaurant portant ainsi leur valeur faciale à ………€ (au lieu de………€ depuis 2024).
La répartition de ce nouveau montant se fera comme suit :
part employeur : ………
€ - augmentation de ………€ par ticket restaurant
part salariale : ………
€ - augmentation de ………€ par ticket restaurant
Article 6 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En 2025, la Direction et l’Organisation Syndicale, soucieuse d’apporter des avancées significatives en matière d'Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’Entreprise, ont validé l’intégration de la société Rinaldi à l’Accord conclu au niveau du Groupe en la matière.
Cet accord, initialement conclu pour une durée de trois ans, arrive à échéance en décembre 2025. Un nouvel accord Groupe, intégrant Rinaldi, sera négocié au premier semestre 2026 et sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de Rinaldi.
Dans le prolongement des actions menées jusqu’à présent, la Direction s’engage :
à veiller à une répartition équitable des enveloppes d’augmentation afin de réduire les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
à porter une attention particulière à la valorisation du parcours professionnel des femmes à leur retour de congé maternité.
Article 7 – Qualité de Vie et Conditions de Travail
Le Groupe Léon Grosse place la Qualité de Vie et les Conditions de Travail (QVCT) au cœur de sa stratégie, convaincu qu'elle est essentielle à la performance durable et au bien-être des collaborateurs. La certification Groupe Great Place To Work et la distinction “Best Workplaces” obtenue en 2024 sont venues confirmer cet engagement.
Afin de poursuivre l’amélioration de l’environnement de travail par des actions concrètes, des négociations ont été menées en 2025 avec les organisations syndicales du Groupe sur les thématiques suivantes :
l’équilibre des temps de vie,
l’organisation du travail,
l’accompagnement des incidents/accidents de la vie,
la préservation de la santé et des conditions de travail,
l’expression des salariés et des conditions de travail.
La Direction s’engage à clôturer cette négociation et à proposer aux organisations syndicales un accord de Groupe au premier trimestre 2026, qui incluera la société RINALDI.
D’ores et déjà, les parties au présent accord décident de rémunérer le
congé paternité avec le maintien par l’entreprise du salaire à ………% les ……… premiers jours calendaires du congé (sur les 25 jours calendaires auxquels il est légalement possible de prétendre). Le maintien du salaire à ………% s’entend déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Article 8 – Journée de Solidarité et pont imposé en 2026 :
8.1Journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.
La Journée de Solidarité s’effectuera sur le lundi de Pentecôte, soit le lundi 25 mai 2026.
Cette journée restera chômée et fera l’objet de la pose d’une journée comme suit :
une journée de repos (issue du forfait jours ou de la modulation du temps de travail des ouvriers), ou de CETou
une journée de congés payés avec rémunération afférente versée par la Caisse de congés payés
A défaut de choix effectué par le collaborateur, une journée de congé payé sera décomptée sur cette journée.
En l’absence de droit à congé ou à récupération, la journée de solidarité se traduirait par une journée sans solde valorisée à hauteur de 7 heures de salaire.
8.2Pont imposé
La Direction a souhaité mettre en place une
journée de pont imposée sur l’année 2026.
Cette journée aura lieu le vendredi 15 mai 2026 (lendemain du jeudi de l’Ascension).
A titre exceptionnel cette année, les ouvriers et ETAM “horaires” se verront offrir cette journée de pont par la Direction. Pour les collaborateurs au forfait jours, cette journée de fermeture sera positionnée en jours de repos issu du forfait jours. Pour les autres cadres, les salariés devront faire la demande d’une journée de congés payés, ou de CET.
Article 10 – Formation et Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
La politique Ressources Humaines met l’accent sur la formation et le développement des compétences de ses collaborateurs. Cela se traduit par un investissement formation important pour le Groupe et par un plan de développement des compétences à travers des parcours métiers et une offre de formation digitale.
Les revues de personnel (comités carrière) mis en place au sein du Groupe permettent également un suivi individuel des collaborateurs, de leurs compétences et de leur évolution.
Article 11 - Temps de Travail
Un accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail a été signé par les Parties le 28 mars 2024.
Celui-ci a permis de mettre en place le dispositif de modulation du temps de travail pour les collaborateurs à l’Usine et ainsi adapter notre niveau de production à celui de la charge de travail. De même, le dispositif de forfait annuel en jours pour les ETAM et cadres dont le niveau de responsabilité et d’autonomie est réel a été revu afin de l’aligner avec celui du Groupe Léon Grosse.
Compte tenu des ces modifications récentes, les Parties ont convenu de ne pas revoir ce dispositif cette année.
Article 12 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2026.
Article 13 – Publicité et Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé, à la diligence de la Société Rinaldi, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025, en 4 exemplaires numériques originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la ………,Pour l'Entreprise,………………………………………………………………………………