Accord d'entreprise RINALDI

Accord relatif à la durée et l'organisation du temps de travail au sein de RINALDI

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société RINALDI

Le 28/03/2024


ACCORD RELATIF A LA DURÉE ET L’ORGANISATION 

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RINALDI


Entre

La société Rinaldi, dont le siège social est situé au 4 Parvis du Colonel Arnaud Beltrame 78000 Versailles, immatriculée sous le n° SIREN 952 133 445, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Directeur Général,

d’une part, 

Et


L’organisation syndicale XXX représentée par Monsieur XXX XXX, Délégué syndical central XXX.

d’autre part, 

Préambule : 


Le présent accord relatif à l’organisation et au temps de travail vise à préciser les modalités d’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise, avec notamment l’application d’un forfait jour pour le personnel ETAM et cadre, ainsi que la modulation du temps de travail pour les ouvriers et les ETAM de chantier et de l’Usine.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise Rinaldi.

Il est conclu en application notamment des articles L.3121-1 et suivants du code du travail.

TITRE I : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM DE L’USINE ET DE CHANTIER


Article 1Enjeux et champ d’application de la modulation


La Direction Générale souhaite mettre en place la modulation du temps de travail des équipes de Rinaldi, à l’exception des salariés à temps partiels, pour l'adapter au marché, l'activité de l'entreprise au sein de l’Usine se caractérisant par une variation du niveau de charges tout au long de l’année.

La modulation, de ce fait, est un élément essentiel et permanent de notre système d’organisation adapté à l’accélération ou au ralentissement de nos prises de commandes.

Tout en répondant à la nécessité économique, elle apporte de meilleures conditions de travail en abaissant les risques ou le niveau de pénibilité liés à des conditions climatiques ou à des conditions particulières d’intervention. 

La modulation répond aussi à la nécessité d’adapter au mieux les heures de travail effectif avec l’activité de l’entreprise. 

La modulation du temps de travail est également un outil de gestion des ressources humaines qui doit favoriser l’emploi par une meilleure répartition des heures de travail. Elle devra impérativement s’accompagner d’une diminution des heures supplémentaires. La modulation est gage d’emploi partagé dans l’entreprise.

Grâce à la contrepartie de temps libre qu’elle offre, soit par anticipation d’une baisse d’activité ou par suite d’une forte activité, elle apporte une juste récompense en repos tout en garantissant un lissage sécurisant de la rémunération.

La Direction souhaite mettre en place le dispositif de modulation du temps de travail prévu par l’accord de branche BTP du 6 novembre 1998 au sein des équipes de la société Rinaldi afin de prendre en compte les variations d’activités et les contraintes économiques de l’entreprise. Les modalités d’application de la modulation du temps de travail sont précisées par le présent accord.

Article 2Modalités d’application de la modulation


La durée effective et collective du travail est de :

  • 35 heures par semaine pour les ouvriers et les ETAM de l’Usine et de chantier,  (selon affichage au sein de l’établissement)

Dans le cadre de la modulation, il est rappelé que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles actuelles en matière de durée du travail demeurent : 

  • En termes de durées maximales de travail effectif : 

* 10 heures par jour,
* 46 heures hebdomadaires,
* 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
* 43 heures hebdomadaires en moyenne sur le semestre civil.

  • En termes de repos obligatoire :

* 11 heures consécutives de repos quotidien minimum,

* Le nombre de jours de travail par semaine civile, peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, conformément aux dispositions de l’accord de branche BTP du 6 novembre 1998.
Nota : tout dépassement en dehors de l’horaire habituel (selon planning) devra être validé préalablement et obligatoirement par le supérieur hiérarchique.

  • En termes de congés payés :

Les dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés sont strictement appliquées.
Il appartient à l’employeur de fixer les horaires de travail dans le respect des règles définies.

Article 3Annualisation du temps de travail


La modulation du temps de travail est établie sur la base de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures, en moyenne sur l’année pour l’ensemble du personnel, soit au plus 1607h par an, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation. 

Article 4Principes et définitions de la modulation annuelle


La modulation des horaires dans le cadre annuel permet une adaptation de l’entreprise aux variations de ses activités et s'applique conformément aux dispositions de l'article L.3121-14 du Code du travail.

La période annuelle de référence est de 12 mois à compter de la mise en œuvre de la modulation : du 1er janvier de l’année « n » au 31 décembre de l’année « n ».

Article 5Principes du capital temps modulation


En fonction du calendrier et de la charge d’activité de chaque chantier, l’horaire effectif de travail varie de 0 à 46 heures par semaine.
L’horaire journalier est compris entre 0 et 10 heures de travail effectif.

La modulation reste de la responsabilité unique de l’employeur, sous contrôle des membres du Comité Social et Économique Central.

Toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à la 44ème heure sera versée au crédit du compteur modulation du collaborateur.

Toute semaine inférieure à 35 heures verra le compteur affecté de la différence, sauf absence assimilée à du temps de travail effectif. Cette différence sera due par le salarié.

Il est convenu de plafonner à xx heures le crédit d’heures capitalisées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année. 

En cas de ralentissement de l’activité, et afin de garantir un retour au plein emploi, une période de baisse d’activité pourra être anticipée par une mise au repos des collaborateurs par la hiérarchie. Il est convenu de plafonner à xx heures le débit heures capitalisées sur l’année.

Il sera possible de recourir au chômage partiel si les comptes de modulation individuels font apparaître un solde négatif et/ou si la situation économique et les prévisions d’activité ne permettent pas d’envisager une récupération.

Article 6Les absences


Les absences (autres que celles prévues dans le cadre des journées de repos de modulation) seront décomptées de la rémunération sur la base de l’horaire que les salariés auraient effectivement dû accomplir s’ils avaient été présents. Elles n’ont aucune influence sur le compte de modulation.
Les périodes non travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


Article 7Les heures dites hors modulation


Toute heure effectuée au-delà de 44 heures par semaine, soit de la 45ème à la 46ème heure, ne sera pas imputée sur le volume annuel d’heures à moduler.

En effet, afin d’offrir une juste rétribution des heures faites au-delà de 44 heures par semaine, il est entendu que ces heures seront payées et majorées à la fin du mois sur la base de XXXX %.

Dans cette hypothèse, ces heures iront directement affecter le contingent d’heures supplémentaires.

Cependant, au cas où le collaborateur et sa hiérarchie le conviendraient, ces heures pourraient également faire l’objet d’un repos de récupération non imputable sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 8Les heures issues de situations particulières


8.1Les heures de nuit régulières


Les heures réalisées dans le cadre du travail régulier de nuit (entre 21 heures et 6 heures conformément à l’accord collectif national du 12 juillet 2006), seront payées sur la base de XXXX %. 

Pour les heures travaillées au-delà de 35 heures, elles viendront alimenter le compteur modulation, seule la majoration afférente (XXXX %) donnera lieu à paiement lors de la prochaine clôture de paie. 

8.2Les heures de nuit exceptionnelles


Les heures réalisées dans le cadre du travail exceptionnel de nuit (entre 21 heures et 6 heures conformément à l’accord collectif national du 12 juillet 2006) seront payées sur la base de XXX %. 

Pour les heures travaillées au-delà de 35 heures, elles viendront alimenter le compteur modulation. La majoration afférente (de XXX %) donnera lieu à paiement lors de la prochaine clôture de paie. 

8.3Les heures du dimanche et jours fériés


Les heures réalisées dans le cadre du travail du dimanche ou jours fériés seront payées sur la base de XXX %. 

Les heures du dimanche et de jour férié ne s’imputent pas sur le compteur de modulation et sont payées lors de la prochaine clôture de paie.

8.4Les heures du samedi 


Dans le cas où un travail du samedi, quand il s’agit d’un 6ème jour, a pour conséquence de porter le nombre total d’heures travaillées dans la semaine au-delà de 35 heures, et dans l’hypothèse où le compteur de modulation est positif, les heures ainsi effectuées au titre du 6ème jour de travail, seront considérées exceptionnellement comme des heures supplémentaires (déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées).

Tout comme les heures effectuées au-delà de la borne haute de modulation, les heures supplémentaires majorées ainsi effectuées au titre du 6ème jour seront rémunérées lors de la prochaine clôture de paie.

Le recours au travail du samedi ne sera décidé que dans la mesure où toutes les solutions d'organisation sur 5 jours auront été rendues impossibles par la nature de l’activité et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Exemple d’une semaine au cours de laquelle la demande est faite pour travailler un 6ème jour et lorsque le compteur est positif : 

Un salarié travaille du lundi au vendredi ; son repos hebdomadaire est fixé le samedi.
Le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie qui l’accepte pour travailler un jour de plus au cours d’une semaine ou si l’activité le nécessite :

Décompte des heures de travail effectif :

- Lundi : 7h  - Mardi : 7h - Mercredi : 7h - Jeudi : 7h - Vendredi : 7h - Samedi : 6h

Au cours de cette semaine le salarié a travaillé 41h00.

Concernant le samedi, le salarié aura 6 heures supplémentaires payées à XXX% sur le bulletin paie afférent au paiement des heures.

Exemple d’une semaine au cours de laquelle la demande est faite pour travailler un 6ème jour et lorsque le compteur est négatif (Exemple : -4h) : 

Un salarié travaille du lundi au vendredi ; son repos hebdomadaire est fixé le samedi.
Le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie qui l’accepte pour travailler un jour de plus au cours d’une semaine ou si l’activité le nécessite :

Décompte des heures de travail effectif :

- Lundi : 7h - Mardi : 7h - Mercredi : 7h - Jeudi : 7h - Vendredi : 7h - Samedi : 6h

Au cours de cette semaine le salarié a travaillé 41h.
6h viendront alimenter le compteur de modulation. 
A la fin de la semaine concernée, le compteur de modulation sera égal à +2h.

Article 9Calendrier prévisionnel –programmation indicative théorique


La Direction communiquera au préalable aux membres du Comité Social et Économique Central le calendrier prévisionnel de modulation établi en fonction du plan de charge.

Le calendrier pourra être révisé autant que de besoin, à la condition que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, par lettre remise en main propre contre signature ou lettre recommandée, et par voie d’affichage.

Les membres du Comité Social et Économique Central seront informés à minima au cours des réunions des changements apportés au calendrier et des raisons qui les imposent.

Article 10Affectation des heures de modulation


Lorsque le cumul des heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen atteint un nombre d’heures suffisant*, le salarié bénéficie de l'équivalent d'une journée entière de repos qu’il pourra poser. La pose d’une demi-journée de repos est autorisée sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique et d’un délai de prévenance de 48h.

*Lorsqu’une journée de repos sera posée, le nombre d’heures de modulation décomptées sera équivalent à la durée qui aurait été accomplie si le salarié avait travaillé cette journée-là.

Ces journées sont prioritairement affectées :

- à des périodes de faible activité,
- les autres journées étant prises pour convenance personnelle en veillant à respecter un équilibre entre les souhaits des salariés et ceux de la hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 48h.

Dans le cas où les heures effectuées pendant les périodes de fortes activités ne suffiraient pas à compenser les heures effectuées en période de faible activité, les heures manquantes seront comptabilisées en heures déficitaires.

Article 11Compte de modulation et décompte du temps de travail


Un compte individuel de modulation, alimenté à partir des pointages, est créé pour chaque salarié. Un état de ce compte de modulation va figurer en bas de chacun des bulletins de paie et fait apparaître :

- les heures acquises dans le mois en cours,
- les heures de modulation prises en récupération dans le mois en cours,
- le solde des heures restantes acquises depuis le début de la période déduit des heures prises en récupération au cours de l’année.

Article 12 Heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à xxx heures.

Dans le cadre de la modulation, et au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires entrant dans le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • sur la semaine : 
Les heures travaillées au-delà de la limite haute de modulation soit 44h ;
Le travail d’un 6ème jour qui a pour conséquence de porter le nombre total d’heures travaillées dans la semaine au-delà de 35 heures (dans les conditions à l’article 8).

  • sur la période de référence annuelle : 
Les heures travaillées au-delà de 1607 heures, ou de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.

Article 13Entrée ou Départ du salarié au cours de la période de modulation


La modulation du temps de travail est établie sur la base de 1607 heures en moyenne sur l’année, proratisées en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

● Si le compte de modulation individuel est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées, il perçoit sur son solde de tout compte le montant de ces heures majorées au taux en vigueur,

● Si le compte de modulation individuel est négatif (il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées) : le montant des heures ainsi dues ne sera pas déduit de son solde de tout compte, et sera considéré comme nul.

Article 14Régularisation en fin de période


En dehors des cas prévus à l’article 13, l’entreprise établira un solde des comptes de modulation de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de modulation.
Si en fin de période, le solde de modulation est positif, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures donneront lieu, à l’initiative de l’employeur, soit à majoration de salaire, soit au repos compensateur de remplacement prévu par l'article L.3121-33 du Code du travail, après consultation du Comité Social et Économique Central. 
Il est à noter que les salariés pourront également faire valoir, en lieu et place du paiement des heures supplémentaires, à du Repos Compensateur de Remplacement (RCR) « total », bénéficiant ainsi de la même majoration que les heures supplémentaires.
Ainsi pour une heure supplémentaire effectuée le salarié aura le droit à XX heure et XXX minutes de repos. 
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été converti en repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires. Elles seront rémunérées sur la base de la rémunération brute lissée.
Si toutefois, en raison de circonstances économiques, le solde négatif du compteur de modulation de la période de référence n’a pu être résorbé au 31 décembre, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié, et les compteurs sont remis à 0 au 1er janvier.

Article 15Maintien et lissage de la rémunération


La rémunération brute mensuelle actuelle est maintenue et calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Elle est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire effectivement accompli pendant toute la période de modulation.
Les périodes non travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.

Article 16Principe du recours au travail dit “posté” ou en cycle horaire

Compte tenu de l’activité spécifique des salariés présents à l’usine, la Direction pourra avoir ponctuellement / exceptionnellement recours au travail dit “posté” ou en cycle horaire. 

Le travail posté ou en équipes successives est le mode d’organisation selon lequel des collaborateurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail. Ainsi, deux équipes se succèdent au cours de la journée sans se chevaucher.
A titre d’exemple: une équipe A qui travaillera de 5h à 13h et une équipe B qui travaillera de 13h à 21h 

Ce dispositif spécifique a vocation à répondre aux besoins de production notamment en période d’activité haute en instaurant une rotation des équipes. 

Ainsi les cycles horaires des collaborateurs pourront évoluer tout en conservant une durée hebdomadaire de 35 heures. 

Les cycles horaires ainsi que les modalités de la pause méridienne sont affichés au sein des établissements concernés. 

Les salariés concernés par ce type d’organisation seront prévenus par leur hiérarchie au moins 7 jours calendaires à l’avance.

TITRE II :  ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ETAM ET CADRE HORAIRE


Article 1Horaire hebdomadaire de travail


Sur la base de 35h par semaine, les horaires hebdomadaires du personnel sont affichés dans les locaux de l’Agence.

Article 2 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures.

Article 3Les absences


Les périodes non travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

TITRE III : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ETAM ET CADRE AU FORFAIT JOURS


Article 1      Principes de la réduction et de l'annualisation du temps de travail


Les parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des ETAM et cadres en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l'autonomie qui leur est dévolue.

Article 2     Définition


Il s'agit des ETAM (de niveau F à H) et cadres au sens de l'article L.3121-58 et suivants du code du travail qui, compte-tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu'ils exercent, bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 3     Principe de décompte des jours travaillés sur l'année

  • Le temps de travail des ETAM concernés et des cadres est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 216 jours (journée de solidarité incluse).
Les salariés concernés bénéficient ainsi de XXX jours de repos.
En tout état de cause, ces salariés bénéficient sur la période de référence complète, de jours de congés et jours de repos, incluant notamment les jours d'ancienneté, les jours fériés chômés, les jours de repos.
  • La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail des bénéficiaires est l'année civile.
  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tels que définis ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu'ils n'ont pas pris.
  • En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Article 4     Modalités de suivi


Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-63 du code du travail, la direction veillera à ce que les salariés respectent :

  • un   repos  quotidien   d'une   durée   minimale   de   11   heures   consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L. 3132-2 du code du travail) ;
  • les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu par la direction des ressources humaines et pourra être communiqué au salarié à sa demande.

Un entretien annuel de suivi du forfait-jours est organisé annuellement par le responsable hiérarchique avec le salarié concerné.

Lors de cet entretien, les points suivants sont abordés :
  • la charge de travail,
  • l’autonomie dans la réalisation de ses missions,
  • l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle, 

Cet entretien annuel a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.

L'organisation du travail de ces salariés devra ainsi faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à l’équilibre de la charge de travail.

En cas de difficultés rencontrées, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées. 
Tout salarié en forfait annuel en jours qui estime qu’il risque de subir ou qu’il subit un déséquilibre dans sa charge de travail devra alerter sa hiérarchie afin d’adapter le cas échéant la charge de travail prévisible, réelle ou ressentie.

Article 5 - Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux salariés en situation d’astreinte, ainsi qu’à l’ensemble des salariés dès lors que la sécurité des personnes et des biens est en cause. 

Article 6        Modalités de prise des Jours de repos


L'employeur pourra être amené, pour des besoins d'organisation, à fixer des ponts et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion (jusqu'à 5 par an).

Concernant les autres jours de repos, ceux-ci seront pris à l'initiative du salarié. Ces journées ou demi-journées de repos seront prises en accord avec la hiérarchie, dans la limite d'un jour par mois civil ou, si des contraintes particulières le justifient, au plus tard le mois suivant.

La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l'année.

Article 7        Modalités de décompte des jours de repos supplémentaires


Ce forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d'un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Chaque mois, les bénéficiaires devront compléter et retourner à la direction des ressources humaines un état indiquant les journées de travail d'une part et les jours non travaillés au titre des jours de repos, des repos hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels, d'autre part. Les bulletins de paie mensuels des collaborateurs feront mention de cet état de présence.

Article 8        Incidence des entrées ou sorties en cours d'année sur le nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d'année peut prétendre est déterminé comme suit :
Le nombre de jours de repos auxquels peut prétendre au titre de l'année considérée un salarié présent toute l'année multiplié par le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d'année divisé par 52 semaines correspond au nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d'année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l'utilisation constatée au cours de l'année considérée fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 9        Forfait jour réduit


Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de l’accord du salarié.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 10        Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base constituera la contrepartie forfaitaire de l'activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l'année), le salaire annuel brut sera lissé sur l'année civile.

Article 11        Cas particulier du travail exceptionnel du samedi et du dimanche


Les jours entrants dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.

Si, en dehors de cette période, des salariés sont amenés à la demande explicite de leur hiérarchie, à travailler le samedi, dimanche ou un jour férié, ils bénéficient d'une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée.

Ce repos de récupération est pris en accord avec la hiérarchie, le plus rapidement possible après l'événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent accord.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 1     Durée et date d'application

Cet accord entre en vigueur le 1er mai 2024. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dès sa date d’entrée en vigueur, et en application de l’article L.2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre accord conclu antérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord, de même qu’à tout autre usage ou décision unilatérale ayant le même objet. 

Article 2     Dénonciation – Révision


Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail.

Ainsi, il pourra être dénoncé notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, en particulier en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifierait l'équilibre du système.

Toutefois, les parties signataires pourront également rechercher par la voie de la négociation les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail. A l'initiative de l'une ou l'autre des parties, des propositions de modifications pourront être discutées dans le cadre des réunions d'information annuelles de fin de période. En cas d'accord, elles feront l'objet d'avenants au présent accord.

Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute proposition de révision, totale ou partielle, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Une négociation devra alors s'ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de cette lettre.

De même, toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Cette notification marquera le point de départ du préavis de trois mois. L'Accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.  

Article 3        Suivi de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 4    Publicité et dépôt légal


Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
Il sera déposé, à la diligence de la Société Rinaldi sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ conformément aux dispositions de l’article D.3323-1 du Code du travail

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent.Fait en 4 exemplaires, à Versailles, le 28 mars 2024

                              Pour la XXX,        Pour l'Entreprise,XXX XXX, Délégué Syndical CentralXXX XXX, Directeur Général

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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