Accord d'entreprise RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY

UN ACCORD ALUVAL INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY

Le 04/05/2020


Accord d’établissement Aluval instituant un régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé »

Etablissement de la Société Rio Tinto Aluminium Pechiney



Table des matières
Préambule
  • Salariés bénéficiaires4

  • Caractère obligatoire de l’adhésion au régime5

  • Dispenses d’affiliation 5

  • Cotisations 7

  • Prestations 7

  • Information 7

  • Bilan de l‘accord 7

  • Durée de l’accord 8

  • Adhésion à l’accord 8

  • Révision de l’accord 8

  • Dénonciation de l’accord 8

  • Dépôt légal et publicité de l’accord 9

  • Publication sur la base de données nationale9


Annexe à titre informatif : résumé des garanties 202010

Accord d’établissement ALUVAL

instituant un régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé »



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’établissement ALUVAL de la Société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, situé 725 rue Aristide Berges - BP 7 - 38341 VOREPPE;


d'une part,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement, à savoir :


  • Pour le syndicat CFDT :

  • Pour le syndicat CFE-CGC : syndical


d’autre part,



Préambule


Suite au transfert automatique des salariés de la société Aluminium Pechiney vers la société Rio Tinto Aluminium Pechiney, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de signer dans la nouvelle structure, l’équivalent de l’accord instituant le régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » qui existait chez Aluminium Pechiney Aluval. L’objectif pour les parties est de signer un accord reprenant les dispositions applicables dans la précédente structure afin de les transposer par voie d’accord dans la nouvelle.
Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, la décision des partenaires sociaux de faire évoluer le régime complémentaire de frais de santé pour les salariés afin de répondre, à compter du 1er janvier 2020, aux exigences du cahier des charges des contrats dits « responsable » conformément aux prescriptions de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale et du Décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

  • Salariés bénéficiaires


Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise en CDI et CDD ainsi qu’aux ayants droits tel que définis au contrat d’assurance.

L’ayant droit est couvert par le contrat à titre facultatif soit :


  • Le conjoint (salarié ou non),

  • Le concubin au sens de l’article 515-8 du code civil (salarié ou non), ou le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (Pacs) au sens de l’article 515-3 du code civil (salarié ou non),

  • Les enfants à charge répondant à la définition suivante :

- les enfants de moins de 18 ans à charge de l’adhérent ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation Sécurité Sociale et, par extension :

- les enfants de moins de 28 ans, étudiant ; cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présenté, pour les plus de 18 ans, un certificat de scolarité ;

- les enfants de moins de 28 ans en recherche d’un premier emploi et non indemnisés ; cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présentée une attestation de Pôle Emploi. Les apprentis sous contrat salarié ou relevant d’un contrat salarié de professionnalisation ou d’insertion, sur présentation du contrat ;

- les enfants handicapés ; cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présentée la carte d’handicapé.




Cas particuliers : Salariés en suspension du contrat de travail :


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

La prise en charge de l’employeur est maintenue lors de la suspension du contrat de travail dans les cas suivants :

- Pendant la durée totale d’une absence en raison d’une maladie ou d’un accident, d’une maternité, d’un accident de travail (indemnisée ou non par la Sécurité Sociale),

- Pendant la durée totale du congé parental d’éducation.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, l’entreprise donne la possibilité, à ses salariés, de maintenir l’adhésion au contrat collectif à la charge exclusive du salarié.

Cas particuliers : salariés sous contrats de travail particuliers - Temps partiel et apprentis :

Pour les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties de frais de santé les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ; l’employeur prend en charge, l’intégralité de la cotisation dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle, au moins égale à 10 % de sa rémunération brute (pour apprécier ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de la protection sociale).

L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux pour une durée ne pouvant pas excéder 12 mois.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’ANI et ses avenants, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.


  • Caractère obligatoire de l’adhésion au régime


L’adhésion des salariés visés au contrat, du régime complémentaire obligatoire frais de santé, revêt un caractère obligatoire

pour les salariés.


Cette obligation résulte de la décision unilatérale du 5 décembre 2007. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Dispenses d’affiliation


  • Salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C) dite contributive (intégrant les ex ACS) lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche. Cette dispense ne vaut que jusqu’au terme de la prochaine échéance du contrat individuel (sous réserve d’en justifier chaque année le bénéfice).

  • Salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire santé à titre individuel lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche. Cette dispense ne vaut que jusqu’au terme de la prochaine échéance du contrat individuel.

3.Salariés déjà bénéficiaires, d’une couverture santé collective (sous réserve d’en justifier chaque année le bénéfice) au titre :
•D’un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article 242-1 alinéa 6 du Code de la S.S. ;
•Du régime local d'Assurance Maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la S.S.) ;
•Du régime complémentaire d'Assurance Maladie des industries électriques et gazières (décret n°46-1541 du 22 juin 1946) ;
•D’un régime de protection sociale complémentaire de la fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007) ou de la fonction publique Territoriale (décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011) ;
•D’un contrat d'assurance santé de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (Loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

En tout état de cause, dans ce cas précis, la dispense d’adhésion ne sera accordée qu’à la double condition que le salarié formule sa demande par écrit, et qu’il communique les justificatifs de l’une ou l’autre de ces couvertures. Les salariés concernés par ce cas seront tenus de s’affilier et de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation, et ce à effet du lendemain de la cessation de la couverture dont il bénéficiait par ailleurs.

4.Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission bénéficiant par ailleurs d’un autre régime collectif obligatoire et responsable d’une durée inférieure à 3 mois. Cette durée est appréciée à compter de la date de prise du contrat de travail, et sans prendre en compte le cas échéant la période de portabilité.
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :
- les salariés sous CDD et les apprentis, bénéficiaires d’un contrat d’une

durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

Dans ce cas l’entreprise fera un courrier au salarié pour lui demander s’il veut ou non cotiser à ce contrat. Si le salarié refuse, il devra envoyer (ou remettre) une lettre de refus à la direction. Cette lettre est conservée pour être présentée en cas de contrôle de l’administration.
Dans tous les cas, les salariés visés dans les conditions de dispenses d’affiliation ci-dessus, devront faire savoir par écrit à l’employeur leur volonté de ne pas adhérer au régime, et devront produire chaque année les justificatifs leur permettant de bénéficier d’une dispense d’affiliation. A défaut, ils seront automatiquement affiliés au régime.
  • Cotisations


Le mode de cotisation choisi est une cotisation familiale unique pour le salarié et ses ayants droits.

Le montant mensuel de la cotisation pour l’année 2020 est fixé à 161,12 euros.

Au titre de sa participation dans le régime de garantie de frais de santé l’établissement Voreppe - Aluval prend en charge une part de la cotisation. Au titre de l’année 2020 la part patronale est fixée à 93,96 euros (représentant 58% du total de la cotisation).

Il est précisé que cette cotisation peut évoluer dans le cadre de l’indexation des cotisations prévues au contrat Santé. De même, la cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat en fonction des résultats et de l’équilibre technique du contrat.

La direction informera alors les partenaires sociaux qui décideront si une nouvelle négociation doit être engagée.


  • Prestations


Les prestations annexées au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

En cas de modification des garanties, les changements seront portés à la connaissance des organisations syndicales représentatives préalablement à leur mise en vigueur.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.


  • Information


En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


7. Bilan de l’accord

Les parties signataires conviennent qu’un bilan périodique de l’accord frais de santé peut être mis en place par le présent accord en tant que de besoin.
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : tous les 3 ans afin de dresser un bilan de son application.



8. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


9. Adhésion


Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine, pourra décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des Ressources Humaines ainsi qu’au(x) autre(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emportera adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.


10. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation syndicale habilitée au sens de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.


11. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois



12. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble (38).
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.


13. Publication sur la base de données nationale

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Voreppe, le 4 mai 2020


Pour l’établissement de Voreppe – Aluval,



Pour le syndicat CFDT,





Pour le syndicat CFE-CGC,

Annexe à titre informatif : résumé des garanties 2020


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