Accord d'entreprise RIPEAU-MARTEL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RIPEAU-MARTEL

Le 28/11/2023




accord d’entreprise

relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre :
La société RIPEAU-MARTEL, dont le siège social est situé à LA ROCHELLE – 1, rue de la Solette, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 344 507 041 et représentée par en qualité de gérant,
Et
M. n qualité de Membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE)
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires à un niveau plus élevé.

PARTIE 1 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 400 heures par an et par salarié.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures.






CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour l’année 2023.
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 2 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 3 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à La Rochelle, le 28/11/2023 en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : M.


M. en qualité de Membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE)

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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