Accord d'entreprise RISK SOLUTIONS

ACCORD DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société RISK SOLUTIONS

Le 12/12/2025


RISK SOLUTIONS

ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TRAVAIL

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc86243959 \h 2
Article 2.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc86243960 \h 2
Article 3.Durée quotidienne maximale PAGEREF _Toc86243961 \h 2
Article 4.Durée hebdomadaire moyenne maximale PAGEREF _Toc86243962 \h 2
Article 5.Régime juridique de l’accord PAGEREF _Toc86243963 \h 3
Article 6.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc86243964 \h 3
Article 7.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc86243965 \h 3
Article 8.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc86243966 \h 3

Entre les soussignés

La société RISK SOLUTIONS, au capital social de 30 000,00 €, dont le siège social est situé au 660 Route de Montélimar, 07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aubenas sous le numéro 447 586 918 00057 représentée par …….agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant,
Ci-après dénommée RISK SOLUTIONS, d'une part,
ET :
Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

RISK SOLUTIONS exerce une activité de courtage en assurance. L’activité de l’entreprise est soumise à des variations imprévisibles selon les périodes de l’année et les dossiers des clients. Elle éprouve des difficultés importantes pour absorber les variations de charges de travail et pour recruter du personnel supplémentaire, ce qui nécessite un grand nombre d’heures supplémentaires. Les salariés sont favorables à les exécuter compte tenu de l’accroissement de leur revenu mais RISK SOLUTIONS doit également maîtriser ses coûts et les aspects juridiques multiples de la notion d’heures supplémentaires. C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’adapter les durées du travail prévues par le code du travail : le contingent annuel d’heures supplémentaires, durées maximales du travail.
La modification du code du travail réalisée par les ordonnances du 22 septembre 2017 a ouvert des possibilités jusque-là inconnues et permettant à RISK SOLUTIONS d’adapter le régime juridique de ses salariés aux contraintes de son activité.
Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés d’RISK SOLUTIONS travaillant à temps complet, hors convention individuelle de forfait en jours, et de modifier les durées maximales du travail dans les conditions autorisées par le code du travail.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
L’article L.3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose :
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L.3121-33 du code du travail dispose :
I.- Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires réellement effectuées s’imputent sur le contingent défini ci-dessus.
Durée quotidienne maximale
L’article L.3121-18 du code du travail dispose :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L.3121-19.
L’article L.3121-19 du code du travail dispose :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, en cas de nécessité liée à des surcroît temporaire de travail, à des absences de personnels ou tout autre motif exigeant un accroissement de la durée du travail, la durée du travail effectif pourra être portée à 12 heures par jour.

Durée hebdomadaire moyenne maximale
L’article L.3121-23 du code du travail dispose :
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail, en cas de nécessité liée à des surcroît temporaire de travail, à des absences de personnels ou tout autre motif exigeant un accroissement de la durée du travail, la durée hebdomadaire du travail effectif pourra être portée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Régime juridique de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail. Il comporte en annexes la note établie par la direction relative au référendum d’approbation par les salariés du présent accord et le PV du vote du 12 Décembre 2025, démontrant l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des 2/3.
L’article L.2232-21 du code du travail dispose :
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article L.2232-21 du code du travail dispose :
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1 s'appliquent.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 20 Décembre 2025, sous réserve de son dépôt au plus tard à cette date.
L’article 2 s’applique à l’année civile 2025.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Il pourra être dénoncé par RISK SOLUTIONS dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Formalités de dépôt
Les modalités de publicité sont les suivantes :
  • L’exemplaire signé par RISK SOLUTIONS est conservé au siège de la société.
  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aubenas, 10 rue Georges Couderc, 07200 AUBENAS ;
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, UT de l’Ardèche. Ce dépôt sera effectué par RISK SOLUTIONS sur le site https://www. accords-depot.travail.gouv.fr;
  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www. accords-depot.travail.gouv.fr; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
  • Une copie de l’accord sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation à l’adresse suivante : CSCA, 10 rue Auber, 75009 PARIS - eamisse@csca.fr
  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Didier Sous Aubenas, le 24 Novembre 2025
Approuvé par les salariés le 12 Décembre 2025

Pour la société RISK SOLUTIONS

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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