ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA FIXATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES
La
Société RITUALS COSMETICS France, société par actions simplifiée, au capital social de 2 925.000€, dont le siège social est situé 6 rue Saint Florentin, 75001 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 804 544 674, représentée par, Directrice France, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci après dénommée « la Société » ou « Rituals »
d’une part,
et
Les membres du Comité Social et Economique réunis lors de la réunion du 20 mai 2020.
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la fixation des dates des congés payés pour le personnel Retail et Wholesale.
PREAMBULE
Activité partielle liée à la crise du Covid-19
En date du 14 mars 2020, face à l’épidémie de Covid-19, le Premier Ministre a annoncé la décision gouvernementale de fermer tous les commerces non « indispensables » à compter du 14 mars 2020 à minuit.
Cela a été confirmé par l’arrêté ministériel paru au journal officiel sous la référence suivante :
arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JO n° 0064 du 15 mars 2020, texte n°16, lequel a été complété par un arrêté du 15 mars 2020.
Les boutiques de la société Rituals Cosmetics France sont concernées par ces arrêtés, de sorte qu’elles ont été fermées depuis la prise de cet arrêté, ce jusqu’au 11 mai 2020 a minima, cette date étant repoussée par le gouvernement pour certaines d’entre elles.
Cette situation conduit à une absence totale de chiffre d’affaires pendant toute cette période de fermeture.
La société Rituals Cosmetics France, se retrouvant ainsi face à des difficultés financières importantes, elle a donc dû mettre en place au plus tôt des mesures de chômage partiel pour l’intégralité du personnel des points de vente Retail et Wholesale sans activité du fait des mesures de fermetures des boutiques en France.
C’est dans ce contexte qu’en date des 15 et 16 mars 2020, le CSE de la société Rituals Cosmetics France a été convoqué et consulté sur ces mesures.
LE CSE a émis un avis favorable pour une mise en place du chômage partiel pour les catégories de personnels concernés et les démarches administratives ont été entamées malgré de nombreuses difficultés techniques liées à la situation, les demandes de mise en activité partielle ayant explosé rendant le site internet dédié difficilement accessible.
Mesures faisant suite à la loi d’urgence
Le 23 mars, a été adoptée la loi d’urgence n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les congés payés, la durée du travail et les jours de repos. Elle précise dans ses articles 1 et 2 :
Article 1 : « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
Article 2 : « Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
Cette ordonnance du 25 mars 2020, autorisant à déroger par accord d’entreprise aux dispositions en vigueur relatives à la prise des congés payés, il est ainsi conclu :
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
En application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020, le présent accord a pour objet, la fixation des dates de prise de jours de congés payés pour les salariés concernés pendant la période de référence fixée à l’article 3.
ARTICLE 2 –
Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés des points de vente Retail et Wholesale, encore fermés au 11 mai sauf mention contraire, et quelle que soit leur date d'embauche.
ARTICLE 3 – Période de référence
Il est entendu que la période de référence mentionnée dans les articles suivants, donc la période d’application du présent accord s’étend entre le 21 mai 2020 et le 30 juin 2020. ARTICLE 4 –
Fixation des dates de congés payés par la Direction
Sur l’ensemble de la période de référence, la Direction de l’entreprise pourra fixer unilatéralement les dates de prise de congés payés des salariés, y compris ceux en situation de chômage partiel, dans la limite 6 jours ouvrables pour les salariés visés par le présent accord.
En application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les jours concernés incluent les jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (dits jours en cours d’acquisition).
Le délai de prévenance par l’employeur sera réduit à un jour franc.
ARTICLE 5 – Prise de congés par le salarié
Sur l’ensemble de la période de référence, les salariés pourront poser des congés dans la limite des droits acquis ou en cours d’acquisition. Ils devront pour cela informer leur Responsable direct selon les procédures habituelles.
ARTICLE 6 – Prise de congés payés pour un salarié embauché en cours d’année
Les congés acquis peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées. (Article L3141-12 du code du travail)
Un salarié embauché en cours d’année pourra prendre des congés immédiatement à la condition que :
Sa demande se situe pendant la période de prise des congés payés déterminée par le présent accord ;
Sa demande soit compatible avec les règles régissant l’ordre des départs.
ARTICLE 7 – Fixation de l’ordre des départs
Pendant la période de référence, l'ordre des départs sera établi en respectant les critères suivants :
La situation familiale des salariés, en particulier les personnes ayant à charge des enfants mineurs scolarisés et notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;
L’ancienneté du salarié dans l'entreprise,
Le travail éventuel chez un autre employeur (par dérogation à la clause d’exclusivité pour les petits contrats temps partiel)
ARTICLE 8 – Modalités de fixation de l’ordre des départs
Les salariés feront connaître leurs souhaits concernant les dates auxquelles ils souhaitent être en congés pendant la période de référence.
Pour les boutiques amenées à rouvrir durant la période de référence, le Responsables Boutiques établira un planning et, donnera une réponse individuelle sur les dates de congés validés.
ARTICLE 8 - Dispositions finales
ARTICLE 8-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Rituals Cosmetics France.
ARTICLE 8-2 - Durée d'application
Le présent accord s’applique à compter du 21 mai 2020 et jusqu’à la fin de la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.
En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 jours ouvrables après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8-3 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les signataires, ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Rituals Cosmetics France.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion sera organisée dans un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 8-4 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8-5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 21 mai 2020.
ARTICLE 8-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de Paris. Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de Paris et remis au conseil de prud'hommes de Paris sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et également par courriel compte tenu de la situation exceptionnelle.
ARTICLE 8-7 – Textes de Loi, arrêtés ministériels, ordonnances et décrets de référence
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Fait à Paris, le 20 mai 2020
, représentant la Société Rituals Cosmetics France et Président du CSE