Accord d'entreprise RIVARD

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 31/03/2025

50 accords de la société RIVARD

Le 22/02/2024


Accord relatif aux

Négociations Annuelles Obligatoires

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)

ANNEE 2024

Entre :


La société RIVARD SAS
dont le siège social est situé à MORANNES SUR SARTHE - DAUMERAY (49640) ZI Le Grand Clos 

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat CFDT,

Le syndicat CFE CGC,


d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant : le 12/01/2024, le 31/01/2024, et le 15/02/2024.

Au cours de ces réunions, les différents thèmes des négociations obligatoires ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la gestion des compétences, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

L’entreprise, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties sont parvenues à un accord.




IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ et date d’application de l’accord


Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés de la société. Les mesures entreront en vigueur aux dates prévues dans l’accord pour chacune d’elles.

ARTICLE 2 – Ponts et congés estivaux

L’entreprise sera fermée :

  • le Vendredi 10/05/2024 :

    pont de l’ascension sans retenue de jour de congé


  • Fermeture pour les

    congés d’été : du Lundi 05/08/2024 matin au Vendredi 16/08/2024 inclus (semaines 32 et 33), soit 9 jours de congés payés

Afin de respecter les dispositions légales, un 10ème jour devra être posé avant ou après la fermeture, en accord avec le Responsable.

  • Fermeture pour les

    congés d’hiver : du Jeudi 26/12/2024 matin au Mardi 31/12/2024 inclus (semaines 52/01), soit 4 jours de congés payés.


Le

lundi de pentecôte (20/05/2024) sera travaillé en tant que journée de solidarité avec la possibilité de poser un jour de congé payé et dans ce cas une demande de congé devra être établie et signée du Responsable.


La journée de solidarité étant de 7 heures, les horaires seront les suivants :
  • Matin : (inchangés) de 5h40 à 13h00
  • Après Midi : de 13h00 à 20h20
  • Journée : de 8h10 à 12h15 et de 13h15 à 16h10

Les demandes de congés devront parvenir au plus tard au service RH le 22 mars 2024.

Si des congés sont sollicités en dehors de la période du 1er mai et 31 octobre, le salarié renonce au bénéfice des jours complémentaires de congé accordé pour le fractionnement du congé principal.


ARTICLE 3 –Salaires effectifs

3.1. Augmentation générale


L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2023 bénéficie de l’augmentation générale. Il a été convenu d’une augmentation générale de :


  • Pour les salariés dont la classification relève des

    groupes A à E :


  • 1,30% de la masse salariale sur les salaires de base.

  • Talon 28,60€ : Si cette augmentation venait à correspondre à une valeur inférieure à 28,60€, le montant attribué pour l’augmentation sera de 28,60€.

  • Pour les salariés dont la classification relève des

    groupes F à I :

  • 1,00% de la masse salariale sur les salaires de base.



Il est convenu d’une application à compter du

1er avril 2024.




3.2. Augmentations individuelles


L’ensemble du personnel présent dans les effectifs au 31 décembre 2023 bénéficie, le cas échéant, des augmentations individuelles. Il a été convenu d’un budget de :


  • Pour les salariés dont la classification relève des

    groupes A à E :


  • 2,81% de la masse salariale sur les salaires de base.

  • Pour les salariés dont la classification relève des

    groupes F à I :

  • 3,11% de la masse salariale sur les salaires de base.


Du fait de l’application de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, il est convenu que le budget alloué permette le rattrapage des Salaires Minimaux Hiérarchiques (SMH) 2024.
Il est convenu d’une application à compter du

1er juin 2024.



ARTICLE 4 – Avantages complémentaires


4.1. Indemnités de déplacement


Les dispositions ci-dessous relatives aux indemnités de déplacement sont applicables à compter du

1er avril 2024, à durée indéterminée.


4.1.1. Montant

La distance s’apprécie entre le domicile et le lieu de travail du salarié. Il est convenu des barèmes suivants :

  • 0 km (ville du domicile identique au lieu de travail) : 0€

  • <20kms : 35,00€ net mensuel

  • >=20kms : 50,00€ net mensuel



4.1.2. Conditions et modalités

L’indemnité nette mensuelle est versée

au prorata du temps de présence sur le lieu de travail habituel :

  • Toute absence supprime le droit à l’indemnité de la journée concernée,
  • Les journées en itinérance (véhicule de société/service ou d’un véhicule de fonction ou déplacements remboursés en note de frais) suppriment le droit à l’indemnité de la journée concernée,
  • Le télétravail supprime le droit à l’indemnité de la journée concernée.

Les catégories ci-dessous

ne sont pas éligibles au versement de l’indemnité de déplacement :

  • Les salariés dont la classification relève des groupes F à I,
  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule de société/service ou d’un véhicule de fonction.


4.1.3 Cotisations sociales

Conformément aux dispositions légales et URSSAF, les remboursements de frais de transport sont exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 500€ par an.


4.2. Chèques Déjeuners


Les dispositions ci-dessous relatives aux chèques déjeuners sont applicables à compter du

15 avril 2024, à durée indéterminée.


4.2.1. Montant

  • 7,00€ par chèque déjeuner


4.2.2. Répartition

  • Part employeur : 60%

    (soit 4,20€)

  • Part salariale : 40% (soit 2,80€)

4.2.3. Conditions et modalités

  • Un chèque déjeuner versé pour un jour travaillé (minimum 4h de travail effectif)


Toute absence supprime le droit au chèque déjeuner de la journée concernée. Tout repas remboursé sur note de frais supprime le droit au chèque déjeuner de la journée concernée. Les salariés percevant des « primes panier nuit » ne peuvent prétendre aux chèques déjeuners.

4.3. PEAA (Prime Exceptionnelle Annuelle d’Assiduité)


Les parties s’accordent à ouvrir les négociations concernant les modalités de la reconduction de la prime PEAA.


ARTICLE 5 - Ecarts de rémunération


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle a été mis en place en date du 30/11/2021. Les négociations relatives au bloc 2 - portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail - seront ouvertes sur le deuxième semestre de l’année 2024.


ARTICLE 6 – Durée effective et organisation du temps de travail


Il est rappelé qu’un accord a été signé le 14 janvier 2019.


ARTICLE 7 – Salariés mis à disposition


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur (article L 2242.-6 code du travail).


ARTICLE 8 - Intéressement, Participation et Epargne salariale


L’entreprise est couverte par un accord d’Intéressement pour les exercices 2021, 2022 et 2023 par un accord en date du 16 juin 2021. Les négociations portant sur l’Intéressement seront ouvertes sur le premier semestre 2024.

L’entreprise est couverte par un accord de Participation en date du 17/12/2009 et son avenant du 20/11/2018.

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 17/12/2009, dont un avenant a été signé le 20 novembre 2018.

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Retraite Collectif depuis le 20 novembre 2018.


ARTICLE 9 – Gestion des compétences


Les parties ont convenu d’ouvrir les négociations sur la GPEC / GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) au deuxième semestre de l’année 2024.


ARTICLE 10 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE 11 – Communication et suivi de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il est convenu qu’une réunion avec les Délégués Syndicaux sera organisée en septembre / octobre 2024 afin de faire le point sur la répartition des augmentations individuelles.


ARTICLE 12 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d’Angers et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.


Fait à MORANNES SUR SARTHE – DAUMERAY

le 22/02/2024

en 4 exemplaires

Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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