Accord d’entreprise Relatif à la semaine de travail à 4 (quatre) jours
2025
Entre :
La société RIVARD SAS dont le siège social est situé à MORANNES SUR SARTHE - DAUMERAY (49640) ZI Le Grand Clos
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CFE CGC,
Ci-après désignées par « Les Organisations Syndicales »
d'autre part,
Préambule
L’entreprise et les Organisations Syndicales ont défini les modalités portant sur « la semaine de travail à 4 (quatre) jours », en tenant compte des contraintes opérationnelles de la société et des souhaits des salariés.
Les raisons et les objectifs ayant motivé cette décision sont multiples : -Développer l’attractivité auprès des candidats et fidéliser les salariés, -Réduire les dépenses des salariés liées au transport, -Favoriser le bien-être au travail, -Améliorer l’organisation de travail pour des postes non-éligibles au télétravail.
Cela doit également se traduire par un certain niveau d’efficacité et de compétitivité économique pour l’entreprise ; qu’il conviendra de suivre à travers par exemple les indicateurs de non-qualité, productivité et efficience, … (non exhaustif).
Les Parties signataires sont d’accord pour dire que cette approche - à l’initiative des salariés - permet de développer dans l’entreprise une nouvelle conception de la performance, respectueuse de la santé de chacun et favoriser la motivation, l’implication dans le travail et l’ambiance au sein de l’équipe.
Les Parties reconnaissent par ailleurs qu’un juste équilibre doit être trouvé entre : -Le maintien de la qualité et de la productivité de service, -La santé physique et mentale des salariés, -La compétitivité des produits assemblés -La conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
Lors d’une première phase de test en 2023 puis d’une seconde en 2024, le CSE avait été informé et consulté sur le changement d’horaires au sein des ateliers concernés. Il est à présent souhaité de pouvoir encadrer les dispositions mises en place.
il a été ARRETE ET convenu ce qui suit
ARTICLE 1 – Durée d’application
Il est établi que l’organisation en « semaine à 4 jours » ne peut perdurer qu’en cas d’adéquation avec l’amélioration de la qualité, de la productivité, et du respect des délais de production.
De ce fait, il est entendu que l’application ne peut être qu’à
durée déterminée, et ne sera renouvelable que dans le cas où toutes les conditions sont réunies.
Il a été convenu que la période de référence et d’application de cet accord soit identique à celle des congés payés.
De façon déterminée, cette période de référence sera donc applicable du
1er juin 2025 au 31 mai 2026.
ARTICLE 2 – Champ d’application et bénéficiaires
Sont concernés par l’organisation de travail de la « semaine à 4 jours » les salariés (CDI, CDD, Alternance) et les intérimaires rattachés aux services suivants :
NB : il n’y a donc pas de Responsable direct de 7h10 à 8h10 pour les ateliers Electriques. Néanmoins, l’organisation permettra bien la distribution des tâches.
Il est rappelé que les services ci-dessus pourront être modifiés (suppressions ou ajouts), selon les nécessités de l’organisation du travail.
ARTICLE 3 – Organisation du Travail
Les bénéficiaires de la « semaine à 4 jours » restent rattachés à l’accord Temps de Travail signé le 14 janvier 2019.
Le temps de travail reste inchangé : soit 35,00 heures hebdomadaires ; 151,67 heures mensuelles.
Le montant de la rémunération brute de base versée, correspondant à cette durée hebdomadaire moyenne, est maintenu à l’identique.
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures,
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives,
Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Il est également rappelé que la pause midi de journée est d’une durée de 1 (une) heure.
ARTICLE 4 – Horaires habituels et Modulation
Les bénéficiaires de la « semaine à 4 jours » restent rattachés à l’accord Temps de Travail signé le 14 janvier 2019. A ce titre, ils sont soumis à la modulation.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives en fonction de la charge de travail des entités concernées.
Les horaires habituels (« modulation normale ») sont ainsi définis :
Du lundi au jeudi : 7h10 – 12h15 / 13h15 – 17h00 (dont 5 minutes de pause)
Vendredi : repos
Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
A titre informatif, la « modulation basse » est organisée somme suit (exemple) :
Identique « journée », soit :
Du lundi au jeudi 8h10 – 12h15 / 13h15 – 16h15 (dont 2 minutes de pause)
OU Du lundi au mercredi 8h10 – 12h15 / 13h15 – 16h15 (dont 2 minutes de pause)
Jeudi : 8h10 – 12h00 (dont 2 minutes de pause)
A titre informatif, la « modulation haute » est organisée somme suit (exemple) :
Du lundi au jeudi 7h10 – 12h15 / 13h15 – 17h00 (dont 5 minutes de pause)
Vendredi : 7h10 – 12h15 (dont 5 minutes de pause)
A titre informatif, la « modulation super haute » est organisée somme suit (exemple) :
Du lundi au jeudi 7h10 – 12h15 / 13h15 – 17h00 (dont 5 minutes de pause)
Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés prévues au présent accord, n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés, ni sur le décompte des jours de congés pris.
L'acquisition et le décompte des congés payés sont maintenus en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail.
La prise de congés sur 4 jours s’effectue selon la date de départ en congés (voir ANNEXE) :
le 1er jour de congés est le premier jour ouvré pendant lequel le salarié aurait dû travailler
le dernier jour de congé est le dernier jour ouvré de la semaine (lundi au vendredi)
Par ailleurs, la règle d’équivalence suivante sera appliquée : tout congé correspondant à 1 semaine de repos équivaut à 5 jours de congés posés.
En tout état de cause, la comparaison entre le résultat obtenu par application de cette méthode de correspondance et celui résultant des règles légales sera effectuée afin de s’assurer de l’équité de traitement des salariés travaillant en semaine de 4 jours.
ARTICLE 6 – Santé Sécurité
La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur quatre jours ouvrés conduit mécaniquement à une augmentation de la durée journalière de travail.
Les Parties rappellent ici leur attachement à la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise.
Il est convenu que les opérateurs bénéficiaires, les responsables concernés, la CSSCT, la Responsable Santé Sécurité Environnement, et le service RH restent vigilants quant aux indicateurs suivants (amélioration ou dégradation) : -Organisation de la vie personnelle, lien social, -Symptômes d’épuisement, -Absentéisme, -Nombre d’accidents de travail et de trajet, de maladies professionnelles.
Le salarié qui constate des difficultés inhabituelles d’organisation de son travail, de charge de travail excessive ou une charge mentale trop élevée doit en alerter son manager.
Faisant état des points ci-dessus, les Parties conviennent que cette organisation en « semaine à 4 jours » ne semble pas applicable aux contrats en équipes successives (2x8), en horaires de nuit, et aux 39 heures.
ARTICLE 7 – Suivi et Bilan
Les Parties conviennent de se rencontrer au premier semestre 2026 afin de définir la prorogation ou non de l’accord, ainsi que des possibles ajustements nécessaires. A cette occasion, seront étudiés :
Respect de la flexibilité nécessaire à nos impératifs de production
Services concernés (suppression ou ajout)
Impact sur la santé sécurité (cf article 6 du présent accord)
…
ARTICLE 8 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, il entrera en vigueur le 1er juin 2025 et cessera de produire effet le 31 mai 2026. Il pourra être prorogé, après échanges (cf article 7 du présent accord) et accord entre les parties. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 9 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le CSE sera informé de la signature du présent avenant.
ARTICLE 10 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique auprès de la D(R)EETS, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Angers et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.