Accord d'entreprise RIVARD
UN ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
41 accords de la société RIVARD
Le 20/11/2017
Accord sur la modification de la périodicité des négociations obligatoires
Article L 2242-20 du code du travail
Société RIVARD
ENTRE
La Société RIVARD SAS dont le siège social est situé ZI Le Grand Clos – 49640 DAUMERAY,
Représentée parCi-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Ci-après désignées par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Considérant les dispositions de l’article L2242-1 du Code du travail dans lequel est indiqué la périodicité de la négociation obligatoire :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Etc .. »
Considérant les dispositions de l’article L2242-20 qui prévoient les possibilités d’aménagement par accord collectif de la périodicité de la négociation : « Un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale etc .. «
Considérant la condition préalable posée par ce même article selon laquelle « Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action. »
Considérant le fait que la société est à ce jour couverte par un accord sur l’égalité professionnelle signé en date du 15 décembre 2016.
Les parties ont convenues de modifier comme suit la périodicité de la négociation.
Article I – Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article 2242-5 C.trav)
La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année au cours du 1er trimestre.Article II – Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (article L 2242-8 C.trav)
La périodicité de la négociation obligatoire surl’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (article L2242-8 1°,2°,3°, 4°, 5°, 6°, 7°) est portée à 3 années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la prochaine ouverture à savoir le 20 novembre 2017.
Ainsi la négociation sur le thème de
l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail s’ouvrira tous les 3 ans au mois de novembre.
Article III - Durée de l’accord, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R., adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article IV – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 20 novembre 2017.Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 4 exemplaires originauxA Daumeray, le20 novembre 2017
Mise à jour : 2018-02-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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