Accord d'entreprise RIVERY EXPLOITATION

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RIVERY EXPLOITATION

Le 01/12/2023




NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROCES-VERBAL

(articles L.2242-1 et suivants du Code du travail)



Entre les soussignés,

  • La SAS RIVERY EXPLOITATION dont le siège est fixé à Avenue de la Défense Passive 80136 RIVERY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens, sous le numéro 482 265 451, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Président

D’une part

  • Madame XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT

D’autre part



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction et la Déléguée Syndicale CFDT se sont rencontrés à plusieurs reprises et notamment aux réunions suivantes :

- réunion du 28 Août 2023
- réunion du 28 Novembre 2023

Dans ce cadre, le syndicat CFDT a bénéficié de toutes les informations utiles et les parties ont ainsi pu négocier :

- sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.

A l’issue, les parties ont convenu de rédiger le présent procès-verbal afin de faire notamment état de leurs propositions respectives et des mesures ayant fait l’objet d’un accord.


I – Dernier état des propositions respectives des parties


  • Syndicat CFDT


La déléguée Syndicale CFDT a demandé la revalorisation des niveaux 3B et 4A qui suivant la grille de la convention collective ont le même salaire que le niveau inférieur et qui sont rattrapés par le SMIC.

Elle sollicite également la mise en place de Tickets Restaurants pour l’ensemble des salariés.


  • Direction


La Direction propose une revalorisation des niveaux 3B et 4A afin que leur taux horaire soit porté à 11,85 € bruts.

Compte tenu des différents avantages salariaux déjà mis en place, elle précise qu’elle ne souhaite pas mettre en place de Tickets Restaurants d’autant plus que, compte tenu des règles d’attribution à respecter, cette mesure ne pourra pas bénéficier à l’ensemble du personnel dans des conditions équitables.


II – Mesures ayant donné lieu à un accord


  • Salaires


A compter du 1er janvier 2024, il est convenu entre les parties que le taux horaire minimum des salariés de niveaux 3B et 4A est fixé à 11,85 € bruts.

  • Egalité professionnelle


Dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire, un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle a été signé entre les parties le 19 octobre 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.


III – Mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement


La Direction précise qu’elle n’entend pas, à ce jour, prendre de décisions unilatérales sur des thématiques relevant de la négociation précitée.


Le présent Procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les conditions prévues par voie règlementaire (articles L.2242-5, R2242-1 et D.2231-2 et suivants du Code du travail).




Fait à Rivery
Le 01 Décembre 2023

Déléguée syndicale CFDTPrésident


Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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