Accord d'entreprise RIXDIS EXPANSION

Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait-jours sur l'année et au droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société RIXDIS EXPANSION

Le 01/07/2026


RIXDIS EXPANSION

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif de Forfait-Jours sur l’Année et au Droit à la Déconnexion



Entre les soussignés :

La Société RIXDIS EXPANSION,

Société par actions simplifiée au capital social de 15 000 euros
Dont le siège social est : 1 rue de Séville – 68300 SAINT LOUIS
Représentée par M………………………………., agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « 

RIXDIS EXPANSION »


D’une part,




Et


L’Ensemble des salariés de la société

(Cf. : Liste d'émargement en annexe),




D’autre part,



Préambule


Les partenaires sociaux du Commerce de Gros et de Détail à pré dominance alimentaire ont conclu à l’échelon national des accords nationaux relatifs à l’aménagement du temps de travail et notamment les avenants du 31 janvier 2006, 12 juin 2008 et 28 janvier 2011.
Ainsi, est entré en vigueur en dernier lieu l’avenant du 28 janvier 2011 portant sur l’annualisation du temps de travail notamment sans compter les règles concernant le personnel d’encadrement.
Ces derniers avenants s’inscrivaient dans le respect des derniers dispositifs légaux et avaient pour objet de définir pour la branche toutes dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail, l’aménagement du temps de travail destinées à concilier attente légitime du personnel et nécessité d’ajuster le temps de travail aux impératifs de production.
Dans le cadre du lancement de l’activité de RIXDIS EXPANSION, la Direction a souhaité s’adapter aux diverses réformes légales portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et en particulier :
  • La loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II,
  • La loi du 17 janvier 2003, dite loi Fillon,
  • La loi du 30 juin 2004 instituant une journée de solidarité,
  • La loi du 18 janvier 2005 sur le temps de déplacement professionnel,
  • La loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail,
  • La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
  • Les dispositions légales relatives au Droit à la déconnexion.
  • En outre, les partenaires sociaux ont décidé de prendre en compte les directives du Comité Européen des Droits Sociaux concernant le forfait annuel en jours.
Afin de mettre en place un dispositif unique, gage d’équité et de simplicité, les partenaires sociaux ont décidé qu’il convenait et par voie d’avenant, d’intégrer les différents dispositifs propres à la situation du personnel « CADRE ».

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire les présentes dispositions portant sur le personnel « CADRE ».

C’est ainsi que la direction de l’entreprise et les salariés se sont rencontrés pour échanger sur la mise en place d’un dispositif adapté d’aménagement du temps de travail pour le personnel « CADRE » avec pour objectif de maintenir les principes généraux de durée du travail tout en les inscrivant dans le respect des dispositions légales et conventionnelles actuelles.
Les partenaires sociaux rappellent les objectifs auxquels répond le présent avenant à accord, à savoir, accroître la compétitivité de l’entreprise gage de l’emploi durable dans un secteur d’activité particulièrement exposé à la concurrence et plus particulièrement conserver voire développer des moyens permettant la poursuite d’une stratégie de développement.


Chapitre I. FORFAIT-JOURS SUR L’ANNEE

  • Objet 

Le présent accord a pour objet de définir la politique d’aménagement du temps de travail applicable au sein de RIXDIS EXPANSION pour ce qui touche au personnel « CADRE ».

Par cet accord, les partenaires sociaux ont également fait le choix de définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

  • Cadre juridique

Le présent avenant accord s’inscrit dans le cadre légal de :
  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi Aubry II,
  • la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dite loi FILLON,
  • la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004 sur la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
  • la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 dite loi de cohésion sociale dans ses dispositions relatives au temps de déplacement professionnel,
  • la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail,
  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
  • les directives du Comité Européen des Droits Sociaux concernant le forfait annuel en jours.

En outre sont pris en compte les dispositions légales relatives au droit à la déconnexion.

Il s’inscrit également dans le cadre conventionnel des accords nationaux de branche et tout particulièrement des avenants conclus en date des 31 janvier 2006, 12 juin 2008 et 28 janvier 2011.

  • Champ d'application

Le présent chapitre concerne l'ensemble du personnel cadre de la société RIXDIS EXPANSION, défini à l’article 5.2.
En sont toutefois exclus :
  • les mandataires sociaux,

  • les salariés bénéficiant du statut VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail,

  • les cadres dirigeants de l’article L 3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du travail.

  • Principes
  • Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail fera l’objet d’une négociation spécifique et qu’elle pourra prendre différentes formes selon les services et les départements.

  • En l’occurrence, le présent chapitre accord a pour but de définir l’organisation du travail du personnel « CADRE » en mettant en place un dispositif dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.
Les modalités d’organisation doivent être adaptées à la spécificité de certaines missions, pour répondre à la fois aux exigences de l'entreprise et à leurs attentes, et prendre en compte leur niveau de responsabilité et d'autonomie dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.

En effet, plusieurs éléments doivent être pris en compte de manière simultanée :
  • L’impérative nécessité pour la société de ne pas altérer son niveau de compétitivité mais au contraire de l'améliorer grâce à l'implication de tous,
  • la place tenue par le personnel « CADRE » dans la société et les responsabilités qu'il y assure dont il convient de souligner qu'elles se sont considérablement renforcées,
  • les nouveaux moyens de communication tels que l'informatisation, ... mis en place dans l'entreprise qui ont accru l'autonomie et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le temps de travail effectué.

Cette adaptation nécessite que soient distinguées des catégories de personnel concernées par la mise en place de convention de forfait du reste du personnel de la société.
  • Champ d’application
  • Salariés « Cadres Dirigeants ».

Les Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont « confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués »... ne sont pas soumis aux présentes dispositions.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires), au travail de nuit,
  • au repos quotidien et hebdomadaire comme aux jours fériés, à la journée de solidarité.
  • Salariés visés (= salariés à responsabilités permanentes).
Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les « CADRES » qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du département, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

En conséquence de quoi, ces salariés entrent dans : la catégorie des Cadres non soumis à horaire collectif, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Les cadres doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les cadres ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

En application de l’accord collectif de branche antérieur au présent avenant à accord d’entreprise, le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec les cadres ni dirigeant, ni intégrant un horaire collectif dont les horaires de travail ne sont pas contrôlables mais également les cadres dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé d’avance.

Les critères mis en œuvre dans les classifications professionnelles conduisent à constater que relèvent de ce forfait annuel en jours les fonctions classées à partir du niveau 7 de la classification de la branche.
  • Durée du travail de référence

Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.

Par dérogation, la durée du temps de travail est fixée à

216 jours (journée de solidarité inclus) pour le personnel en forfait en jours sur l’année et sans préjudice des dispositions légales relatives aux cadres dirigeants.

« L’année » entendue ici correspond à

l’année civile, qui sera ainsi retenue pour déterminer et mesurer la durée du travail effectuée par ces personnels.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).
Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

  • Caractéristiques du Forfait-jours et modalités de suivi
  • Caractéristiques des conventions individuelles.


La convention de forfait est obligatoirement écrite. Elle sera incluse dans les contrats de travail ou fera l’objet d’une proposition d’avenant individuel pour les personnels concernés.

La convention précisera :
  • la référence au présent accord collectif ;
  • le nombre de jours travaillés ;

En cas de refus des cadres à temps plein concernés d’accepter de conclure un avenant intégrant la convention de forfait, leur seront appliquées les dispositions du chapitre I du présent accord en étant soumis à l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service, de l’équipe ou de l’établissement auquel ils sont intégrés.

Organisation du forfait-jours sur l’année.

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé dans l’accord de branche du 27 janvier 2011, à savoir actuellement 216 jours( journée de solidarité inclus).

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire.

  • Garanties.
Repos quotidien et hebdomadaire.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 12 heures consécutives.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien d’au moins 12 heures.

Contrôle de la charge de travail.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, RIXDIS EXPANSION établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre d’heures de repos quotidien ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au deuxième alinéa ci-dessus.

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de RIXDIS EXPANSION.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de t'intéressé et de sa charge de travail.

  • Entretien individuel.


Au-delà des informations qui seront régulièrement transmises aux représentants du personnel relatives au recours aux conventions de forfait telles que requises par l’article L 2323-29 du Code du travail, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année sera reçu en entretien individuel au minimum une fois par an et plus si le salarié en fait la demande ou si la direction se rend compte de difficultés sur la charge de travail, l’amplitude journalière, l’organisation du travail ou l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ces entretiens porteront sur :
  • la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de bénéficier d'un réel repos tout au long de l'année, il est recommandé aux salariés sous convention de forfait en jours d'essayer de prendre régulièrement leur repos.
Par exemple en prenant deux journées ou 4 demi-journées par trimestre.

Prise en compte des absences et des arrivés ou départs en cours d’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet et notamment les salariés rentrées en cours d’année, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le plafond de 216 jours visé ici est proratisé en cours d’entrée ou de sortie en cours d’exercice, voire pour les salariés occupés à temps partiel.

En cas d'absence indemnisée, les jours concernés ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d'autant. Pour autant, les jours d'absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L'absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d'absences non indemnisées et autorisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d'absence.


Renonciation à des jours de repos.

RIXDIS EXPANSION pourra proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire visés ci-dessus.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Ce dispositif recouvrant un principe d’ordre public intéressant l’ensemble de la population salariée, et non uniquement celle liée à une convention de forfait-jours, ce point sera abordé au chapitre suivant.

  • Rémunération.


La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante.

Salaire réel mensuel
22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Chapitre II. DROIT A LA DECONNEXION
  • Champ d’application, objet et périmètre

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise pouvant être amené à utiliser des outils numériques (téléphone portable, ordinateur, tablette, etc.) à titre professionnel.

Le présent chapitre est également applicable aux salariés en forfait annuel en jours et vient compléter les dispositions conventionnelles en vigueur autorisant la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours au sein de la société.

  • Définition du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être joignable, a fortiori sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques tels qu’ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes, etc. ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d’être joints à distance tels que la messagerie électronique, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc.).

Les salariés ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.


  • Exercice du droit à la déconnexion


Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, jours de repos « JNT », …), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des e-mails et d’y répondre et ce, afin de permettre de préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit ainsi être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. En tout état de cause, le salarié ne saurait être tenu de répondre aux mails ou messages, adressés durant ces périodes.

Les salariés doivent, de manière générale :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • En cas d’absence, penser à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de son équipe ;

  • Et /ou prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de son équipe, avec son consentement.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à la déconnexion, notamment en n’envoyant pas d’e-mail pendant les périodes concernées.

  • Suivi de l’application du droit à la déconnexion
Au même titre qu’il le fait pour la charge de travail ou l’équilibre vie privée / vie professionnelle, le salarié peut s’exprimer sur son droit à la déconnexion lors de l’entretien annuel.
RIXDIS EXPANSION réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra se rapprocher de son responsable hiérarchique, de la Direction ou du CSE afin de trouver les mesures préventives ou correctives à mettre en place.

  • Les actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils Numériques


L’entreprise s’engage à sensibiliser les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, et de tout autre outil numérique de communication.

Chapitre III. DISPOSITIONS GENERALES

  • Date d'effet, Durée, Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/07/2026.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de du lieu de conclusion.


  • Clauses d'adaptation, Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail sur l'année et le droit à la déconnexion.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle sur ces mêmes thématiques ou y afférents, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions des articles L 2222-6, L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Par "Parties" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
  • d'une part, la société,
  • d'autre part, l'ensemble des salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
  • Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Fait à SAINT-LOUIS, en 2 exemplaires originaux
Le 1er Juillet 2026.

Pour la société RIXDIS EXPANSION

M. …………………………., Le Président,

ANNEXE

Liste des Salariés signataires ( Référendum)

En signant ce document, les salariés approuvent à l'unanimité les termes de l'accord ci-dessus :

NOM

PRENOM

DATE DE REMISE

SIGNATURE














































Mise à jour : 2026-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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