Accord d'entreprise RJAC - RESIDENCES JEUNES ACACIAS COLOMBIER

Accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation du temps de repos compensatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2031

Société RJAC - RESIDENCES JEUNES ACACIAS COLOMBIER

Le 16/01/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION
DU TEMPS DE REPOS COMPENSATOIRE
Le présent accord est négocié entre :
L'association loi 1901 Résidences Jeunes Acacias Colombier, dont le siège social est situé 29, rue du Colombier 45000 ORLEANS, immatriculée à l'URSSAF Centre Val de Loire, sous le numéro 775.499.825, représentée par Mr xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président
D'une part,
Et
Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentante titulaire élue du CSE
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Du fait des besoins particuliers de l'association,
dont les activités sont réparties sur deux établissements distincts nécessitant la présence de deux agents d'accueil et de surveillance en simultané du fait de la volonté de l'association d'accueillir des mineurs et que l'accueil de mineurs obligent à une présence la nuit de l'ouverture des établissements aux jeunes résidents 365 jours par an du rôle et des missions de l'agent d'accueil et de surveillance tels que décrit dans l'annexe 1 de la CCN ; par exemple « assurer un accueil et une écoute attentive auprès des résidents et être un relais vers l'équipe de l'établissement dans le cadre du projet social » suppose à minima connaissance des résidents, de l'équipe et du projet et donc de l'impossibilité de recourir aux agences intérimaires spécialisées dans la sécurité, la surveillance des locaux et le gardiennage.
Il est nécessaire pour l'employeur de prévoir des modalités de prise de repos des agents d'accueil et de surveillance afin de pouvoir continuer à exercer ses activités sans perturbation des services d'accueil.
Il est nécessaire pour le salarié de disposer d'un cadre clair et d'une programmation anticipée de ses temps de repos lui permettant d'atténuer la pénibilité inhérente au travail de nuit et de mieux concilier les temps de vie personnelle et professionnelle.
CHAPITRE 1 : OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place des modalités de prise des repos compensateurs, c'est-à-dire les contreparties acquises par le travailleur de nuit, lors des heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, et lorsque leur durée quotidienne de travail excède 8 heures.
CHAPITRE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne le personnel salarié de l'association travailleur de nuit tel que défini dans l'article 6.10.3 de la CCN HLA.
Sont exclus des dispositions du présent accord :
les salariés non travailleurs de nuit mais pouvant effectuer des heures de nuit les cadres
CHAPITRE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES REPOS COMPENSATEURS
Article 3. 1 : Les modalités d'acquisition des repos compensateurs sont décrites dans les articles 6.10.4 et 6.10.5.1 de l'avenant 64 du 12 mars 2024 à la CCN HLA
Article 3.2 : Les salariés sont informés du total acquis le mois précédent par la remise sous enveloppe d'un document nominatif, dans les 1 5 premiers jours du mois, identifiant
la période concernée, le mois précédant la remise le dépassement de la durée maximale du travail de nuit et le repos compensateur produit les heures effectuées entre 22h et 7h et le repos compensateur produit les repos compensateurs mobilisés le solde initial et le solde à la fin de la période la date limite de prise du repos
Article 3.3 : A son initiative, l'employeur programme, par trimestre, une semaine de repos pour chaque travailleur de nuit, afin de garantir un repos régulier et conséquent dans un souci de prévention ; ainsi chaque travailleur de nuit disposera d'une semaine continue de repos tous les trimestres, au titre des repos compensateurs prévus pour les travailleurs de nuit.
Les heures non effectuées dans le cadre de la prise de ce repos seront déduites du solde acquis. L'employeur transmet, dans les 15 premiers jours du trimestre concerné, le programme des repos, avec un délai de prévenance de 15 jours pour les périodes concernées.
Article 3.4 : Le volume des repos programmé par l'employeur ne peut excéder 500/0 du volume acquis par le salarié.
Article 3.5 : A son initiative, le salarié adresse une demande de repos compensateur, en précisant la date et la durée du repos prévu au moins 15 jours à l'avance ; le repos compensateur doit être au moins égal à une journée de travail.
Dans les 15 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit après consultation du CSE des raisons qui motivent le report de la demande, relevant d'impératifs liés au fonctionnement. En cas de report l'employeur propose une autre date dans le trimestre en cours. Dans ce cas, la fixation unilatérale par l'employeur aura peut-être pour conséquence de dépasser les 500/0 de l'article 3.4.
Article 3.6 : Les repos compensateurs sont pris dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise du repos n'entraine pas la perte du droit. Dans ce cas l'employeur fixera unilatéralement le droit au repos dans le trimestre suivant avec comme conséquence éventuelle de dépasser les 500/0 de l'article 3.4.
CHAPITRE 4 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 01 janvier 2026 et pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire effet lorsqu'il arrivera à expiration.
CHAPITRE 5 : REVISION DE L'ACCORD
L'accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord et joint un contre-projet. Des négociations sont entamées au terme d'un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée des nouvelles dispositions légales et conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
CHAPITRE 6 : DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D 2231-7 du Code du Travail. Un exemplaire sur papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffe au Conseil des Prudhommes d'Orléans.
L'accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords pour qu'il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS Centre Val de Loire. Il sera également transmis à la commission paritaire de la branche professionnelle HLA.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
CHAPITRE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Sauf stipulations contraires, l'accord sera applicable à partir du 01 janvier 2026 sous réserve de dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Orléans, le 16 janvier 2026
Le représentant de l'employeur

M r xxxxxxxxxxxxxxx

La représentante des salariés
Mme xxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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