Accord d'entreprise RM FORBACH

ACCORD RELATIF A L'imposition des congés payés dans le cadre des mesures COVID 19

Application de l'accord
Début : 04/06/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société RM FORBACH

Le 04/06/2020


ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF
A L’IMPOSITION DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES
D’URGENCE COVID 19
 


 
Entre les soussignés : 




L’Unité Economique et Sociale RM représentée par Monsieur …… agissant en qualité de Gérant.




d'une part

 
Et, 
 

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et économique de l’UES RM, statuant à la majorité des membres présents selon le procès-verbal de la séance du 04 juin 2020 porté en annexe,


d'autre part, 
 

  Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles  L 2232-25-1 et suivants du Code du travail.



















PREAMBULE

 
Le gouvernement a adopté, le 25 mars 2020, une ordonnance qui se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales. 
 
Ainsi, l’article 1er de ladite ordonnance permet à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 
 
Le présent accord a pour objectif de permettre l’application des mesures de l’ordonnance au sein de la société et notamment : l’imposition, la modification et le fractionnement des congés payés et d’imposer la prise (ou de modifier la date) de jours de RTT, de repos des salariés au forfait. 
 
En conséquence, la Direction pourra prendre des décisions d’imposition, report, modification de jours de congés, réduction du temps de travail et jours de repos par dérogation aux dispositions du code du travail relatives aux congés payés, jours de réduction de temps de travail et conventions de forfait, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche. 
 
Dans l’intérêt de l’entreprise, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, il est décidé ce qui suit :  
 

ARTICLE 1 - Champ d'application 

 
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES RM composée des sociétés suivantes :

la Société

RM FORBACH, carrefour de l’Europe 57 600 FORBACH sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 € , immatriculée au registre de SARREGUEMINES , SIRET 802 454 843 000 29 , code Ape 56 10 C.

la Société

RM SARREGUEMINES, angle route de Bitche rue de Sarreinsming 57 200 SARREGUEMINES sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au registre de SARREGUEMINES, SIRET 802 447 045 000 21 ,code Ape 56 10 C .

la Société

RM FREYMING ,22 rue de Metz 57 800 FREYMING sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au registre de SARREGUEMINES, SIRET 802 444 828 000 23 , code Ape 56 10 C.

la Société

RM CREUTZWALD , Centre commercial Leclerc Zone artisanale 57 150 CREUTZWALD sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 € ,immatriculée au registre de METZ , SIRET 802 445 064 000 24 , code Ape 56 10 C.

la Société

RM SAINT-AVOLD Rue des généraux Altmayer 57 500 SAINT-AVOLD sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au registre de SARREGUEMINES , SIRET 802 447 573 000 22 , code Ape 56 10 C .

la Société

RM SARREBOURG Zone artisanale Rue de la Bièvre 57 400 SARREBOURG sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au registre de METZ , SIRET 802 443 895 000 23 , code Ape 56 10 C .

la Société

RM ROTHERSPITZ rue de la montagne 57 200 SARREGUEMINES sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 € , immatriculée au registre de SARREGUEMINES, SIRET 802 443 630 000 24 , code Ape 5610 C .

la Société

RM BOULAY Rue du général Newinger Centre commercial super U 57 220 BOULAY sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 € ,immatriculée au registre de METZ, SIRET 804 064 194 000 25 , code Ape 5610 C .

la Société

RM LONGEVILLE Zone commerciale du Heckenwald D 603 57 740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au registre de METZ, SIRET 82072463100024

la Société

RM FAREBERSVILLER Centre commercial B’est 61 avenue St Jean 57 450 FAREBERSVILLER sous la forme d’une SARL au capital de 8 000 € ,immatriculée au registre de Sarreguemines , SIRET 832463574 00026


ARTICLE 2 - Six Jours de congés imposés  

 
Les parties conviennent que la Direction pourra décider de la prise de six jours ouvrables (soit une semaine) de congés payés acquis par le salarié. 
 
Ainsi, la Direction pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés déjà posés sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc. 
 
La Direction aura la possibilité de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
 
 La Direction pourra donc imposer la prise de congés : 
  • sur les congés payés acquis pour 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er juin 2021. 
 
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
Les parties conviennent que la Direction pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. 
 
 

ARTICLE 3. Possibilité d’imposer la prise de jours de RTT ou de jours de repos pour les salariés au forfait 

 
La Direction, par décision unilatérale, peut imposer la prise (ou modifier la date) de jours de RTT, de repos des salariés au forfait, dans les conditions détaillées ci-après. 
 

3.1 Réduction du temps de travail  


La Direction pourra imposer ou modifier les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail dans la limite de 9 jours, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, dans les conditions suivantes :  
 
  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. 
 
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

3.2 Salariés en forfait  


La Direction pourra imposer ou modifier les journées de repos acquises dans la limite de 9 jours, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, dans les conditions suivantes : 

  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ; 
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévues par une convention de forfait. 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée n application du présent article s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord 

Le présent accord s'applique à compter du 04 juin 2020  et pour une durée déterminée de 6 mois et 28 jours .

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant ou après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.
 

ARTICLE 6 - Révision de l'accord 

 
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
 

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord 

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
 

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord 

 
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’UES RM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Accessilble depuis le site www.teleaccors-emploi.gouv.fr .
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Forbach.
 

ARTICLE 9 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

L’UES RM transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
  
Fait à Forbach le  04/06/2020

Pour l’unité économique et sociale RM :

Monsieur …., en sa qualité de Gérant :

Pour le Comité SOCIAL ECONOMIQUE :

…., membre élu du CSE Titulaire
…. , membre élue du CSE Titulaire

…., membre élue du CSE Titulaire
…., membre élue du CSE Titulaire

…, membre éluedu CSE Titulaire

…., membre élue du CSE Titulaire
…., membre élue du CSE Titulaire
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