Accord de substitution à l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES RRG France en date du 4 septembre 2018
Entre les soussignés :
La
SOCIETE RNO ETATS-UNIS, société par action simplifiée au capital social de 10.600.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro B 903 549 947 et dont le siège social est situé 75, Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE (France), représentée par __________, Président,
D’une part
Et
L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE CGC, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord à durée indéterminée relatif au dialogue social au sein de l’UES (Unité Economique et Sociale) RRG (RENAULT RETAIL GROUP) France, conclu le 4 septembre 2018 qui a été mis en cause au 1er décembre 2021 du fait de la reprise du fonds de commerce de la société RENAULT RETAIL GROUP site ETATS-UNIS
par RNO ETATS-UNIS à cette date, par application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il est précisé que les articles de l’accord initial en date du 4 septembre 2018 non repris dans le cadre du présent accord sont intégralement supprimés et que seules les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci.
Il est également précisé que cet accord vaut règlement intérieur du CSE (Comité Social et Economique) de la société RNO ETATS UNIS.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Chapitre I – ORGANES ASSURANT LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 : Président du CSE
Le Comité Social et Economique (CSE) est présidé par le représentant légal de la société ou le Directeur de la société ayant reçu délégation de pouvoirs à cet effet. Le président du CSE se charge de : - l'élaboration de l'ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit l'élection ;
- l'élaboration avec le secrétaire du CSE, de l'ordre du jour de chaque réunion plénière, tant ordinaire qu'extraordinaire du CSE ;
- la convocation de tous les membres du CSE aux réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, en joignant et communiquant l'ordre du jour dans le respect des délais légaux et en indiquant la représentation syndicale et délégation d’élus.
- la présidence des réunions du CSE
Par ailleurs, il revient au président du CSE d'organiser et de procéder à l'accomplissement effectif de toutes les diligences relatives aux informations et/ou consultations et/ou émissions d'avis du CSE dans le respect des exigences légales et des échéances et délais y afférents.
Article 2 : Composition et modalités de désignation du Bureau du CSE
A la première réunion qui suit son élection, le CSE élit le bureau qui est composé d’un secrétaire et d’un trésorier.
Conformément à l’article L2315-23 du Code du travail, le secrétaire et le trésorier sont obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE.
Il est également possible pour le CSE d’élire un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, également choisis parmi les membres titulaires de l’instance.
L’élection des membres du bureau se fait à la majorité des voix des membres titulaires présents exprimées à main levée.
Le Président du CSE participe à l’élection des membres du Bureau du CSE. ( veut l’enlever)
En cas de partage de voix, il est immédiatement procédé à un second tour.
Si aucune majorité ne s’établit après le second vote, le candidat le plus âgé sera déclaré élu.
Article 3 : Fonctions du secrétaire du CSE
Le secrétaire veille au bon fonctionnement du CSE, conformément aux dispositions du présent accord.
Il est chargé d’arrêter, conjointement avec le Président du CSE, le contenu de l’ordre du jour des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE.
Il rédige les procès-verbaux des séances dans les 15 jours qui suivent la réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, le transmet à l’employeur et le diffuse.
Il assure la conservation des archives et la coordination nécessaire entre le Président et les autres membres du CSE. Il organise le travail du CSE et veille à l’exécution de ses décisions.
Il reçoit toute la correspondance adressée au CSE, non décachetée, à l’exception de la correspondance adressée personnellement au Président. Il en donne connaissance aux membres du comité.
Le secrétaire signe toute la correspondance émanant du CSE et l’expédie. Il est chargé de leur conservation dans les archives.
Le secrétaire assure la liaison avec les tiers, les membres du CSE et l’employeur.
Il assure également la liaison avec les salariés membres du CSE.
Article 3 BIS : Fonctions du secrétaire adjoint du CSE
Si un secrétaire adjoint est élu au sein de l’instance, il assiste le secrétaire dans ses fonctions. En cas d'indisponibilité du secrétaire, le secrétaire adjoint occupe immédiatement le poste de secrétaire et se charge des affaires courantes.
Article 4 : Fonctions du trésorier du CSE
Le trésorier du CSE est en charge de la tenue des comptes et de la gestion de tous les budgets et ressources du CSE au nom et pour le compte du CSE.
Il perçoit toutes les sommes dues au CSE en accomplissant à cet effet toutes les formalités nécessaires.
Il gère les budgets, les comptes bancaires du CSE ainsi que ses dépenses. Il règle les factures du CSE et archive les documents comptables.
Il rend compte régulièrement au comité de l’utilisation des fonds. Il est l’interlocuteur privilégié, le cas échéant, de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes du CSE.
Le rapport d’activité et de gestion est établi sous sa direction. Le rapport sur les conventions passées directement ou indirectement entre le CSE et l’un de ses membres est élaboré sous sa direction.
L’arrêté des comptes est établi sous sa direction. Il présente les comptes et les différents rapports obligatoires avec, le cas échéant, l’expert-comptable lors de la réunion spécifique d’approbation des comptes.
Après le renouvellement du CSE, le trésorier prépare, établit et présente au CSE nouvellement élu un compte rendu de fin de mandat de la gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité et remet tous les documents concernant l’administration et l’activité du comité au nouveau comité. A cette occasion, le CSE donne au trésorier quitus de sa gestion.
A noter que le trésorier ne peut qu’engager des dépenses votées par le CSE. Le trésorier n’est donc pas responsable des pertes du CSE mais sa responsabilité pénale peut être engagée en cas d’infraction pénale (malversation, fraude ou détournement).
Seuls le trésorier et le secrétaire sont habilités à signer les chèques, virements et ordres de retraits de fonds.
La signature du trésorier figure conjointement avec celle du secrétaire pour toute opération (notamment virement, retrait de fonds, chèques) supérieure ou égale à 500 €. Pour les opérations d'un montant inférieur, la signature unique du trésorier est nécessaire et suffisante.
Quel que soit son montant, tout paiement doit être justifié par une facture.
Le trésorier est accrédité pour faire procéder à l’ouverture d’un compte postal ou bancaire au nom du comité.
Les personnes tenant ces deux postes clés (secrétaire et trésorier) doivent avoir facilement accès à un bureau et à un PC afin de pouvoir honorer leur fonction sans difficulté.
Si un secrétaire adjoint et/ou un trésorier adjoint ont été élus, le CSE peut également habiliter dans les conditions de majorité prévues au chapitre III du présent accord, lors de sa première réunion, ou à tout moment, le trésorier adjoint et/ou le secrétaire adjoint à effectuer des virements, retirer des fonds et tirer des chèques dans les limites des pouvoirs reconnus respectivement au trésorier et au secrétaire.
Article 4 BIS : Fonctions du trésorier adjoint du CSE
Si un trésorier adjoint est élu au sein de l’instance, il assiste le trésorier dans ses fonctions. En cas d'indisponibilité du trésorier, le trésorier adjoint occupe immédiatement le poste de trésorier et se charge des affaires courantes.
Article 5 : Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
Par application de l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres par une résolution prise à la majorité de ses membres présents.
Le Président du CSE ne participe pas au scrutin.
La désignation du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes prend fin avec le mandat des membres élus du comité.
Chapitre II – ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 1 : Réclamations individuelles
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux points suivants :
Salaires
Application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale
Conventions et accords applicables dans l'entreprise
Article 2 : Expression collective des salariés
Le CSE a pour mission d'assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions sur les points suivants :
Gestion et à évolution économique et financière de l'entreprise
Organisation du travail
Formation professionnelle
Techniques de production
Et ce notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions
Article 2.1 Organisation générale de l'entreprise
Article 2.1.1 Consultations récurrentes
politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et de l’emploileft
Dispositions : CSE obligatoirement consulté sur :
orientations stratégiques de l’entreprise
situation économique et financière de l’entreprise
Dispositions : CSE obligatoirement consulté sur :
orientations stratégiques de l’entreprise
situation économique et financière de l’entreprise
Article 2.1.2 Consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les points suivants :
Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
Modification de son organisation économique ou juridique
Conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
Mesures prises en vue de faciliter la mise ou le maintien au travail des malades, des accidentés, des invalides et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail
Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures
Article 2.2 Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE a les missions suivantes :
Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes.
Il contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et à la résolution des problèmes liés à la maternité.
Il participe à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail pour faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 3. Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés de sa présence par l'employeur. Ils peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Article 4. Propositions
Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les points suivants :
Conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés
Conditions de vie dans l'entreprise
Conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires
Article 5. Droit d'alerte
Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte lui permettant de demander à l'employeur des précisions dans les situations suivantes :
Atteinte aux droits des personnes (harcèlement moral par exemple), à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles (liberté d'expression, d'opinion par exemple) dans l'entreprise
Danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement
Connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise
Connaissance de faits pouvant caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD)
Chapitre III – REUNIONS DU CSE
Article 1 : Réunions plénières du CSE
1.1 Périodicité et date des réunions
Le CSE se réunit sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires, selon la périodicité suivante :
dix fois par an, soit une fois par mois à l’exception des deux mois d’été (juillet et août).
Au moins quatre de ces réunions doivent porter en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les dates des réunions seront fixées en fin d’année pour l’année suivante.
Ces réunions ordinaires peuvent être complétées par des réunions extraordinaires :
à la demande de la majorité des élus titulaires du CSE
à la demande motivée de deux membres élus du CSE sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail
à l’initiative du Président du CSE.
Lorsque la condition de majorité évoquée ci-dessus est satisfaite, la réunion est de droit et le Président du CSE est donc tenu de le réunir dans les meilleurs délais sous réserve que soient satisfaites les conditions de formalisme suivantes : - si la demande est faite en cours de réunion ordinaire : résolution proposée par un membre du CSE puis mise aux voix et adoptée ;
- si la demande est faite en dehors d'une réunion ordinaire : écrit transmis par le secrétaire du CSE au Président et comportant la signature des élus titulaires demandeurs ainsi que les points et questions motivant cette demande et de nature à constituer l'ordre du jour de cette future réunion.
En outre, en application du Code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
1.2 Ordre du jour des réunions du CSE
L’ordre du jour est un document écrit qui liste les thèmes devant être abordés lors de la réunion du CSE.
L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le Président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou l’autre.
Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour est communiqué par le Président du CSE à l’ensemble des personnes pouvant siéger à la réunion du CSE, au moins 3 jours avant la réunion.
L’ordre du jour, ainsi que les documents relatifs à celui-ci, est joint à la convocation.
L’ordre du jour de la réunion est adressé pour information seulement, dans les mêmes délais, aux suppléants.
Les membres du comité qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 8 jours avant la réunion. Le Président ou le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du CSE.
1.3 Convocations aux réunions du CSE
Les convocations aux réunions du CSE sont établies et expédiées par le Président.
Elles sont adressées à toutes les personnes devant y participer, par courrier ou par email, au moins 3 jours avant la réunion.
La convocation indique la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. Les membres suppléants ne sont pas convoqués aux réunions, ils sont néanmoins informés de leurs tenues et de l’ordre du jour par écrit par le Président du CSE.
Article 2 : Tenue des réunions plénières du CSE
2.1 Participants et déroulement des réunions
2.1.1 Participants aux réunions
Seuls les membres titulaires assistent aux réunions et y participent avec voix délibérative. Un suppléant ne peut assister aux réunions que s’il justifie remplacer un titulaire.
Les représentants syndicaux au CSE désignés par les organisations syndicales représentatives assistent aux réunions avec voix consultative.
2.1.2 Déroulement des réunions
Le Président du CSE préside la réunion et déclare les séances ouvertes et closes.
Immédiatement après avoir ouvert la séance, le Président du CSE s'assure de la présence du secrétaire. En l'absence du secrétaire et du secrétaire adjoint le cas échéant, le CSE désigne un secrétaire de séance parmi les élus titulaires, dans les mêmes conditions que l'élection des membres du bureau.
Après avoir ouvert la séance le Président donne lecture des points à l'ordre du jour et anime les débats.
Les débats ne portent et ne comportent l'examen que des seuls points, thèmes et questions inscrits à l'ordre du jour, étant entendu que ces derniers sont examinés et débattus suivant l’ordre fixé. Par accord entre Président du CSE et majorité des élus titulaires dudit CSE, l’ordre d’examen peut être modifié en début de séance.
La réunion doit traiter toutes les questions inscrites à l’ordre du jour et se poursuivre en principe jusqu’à épuisement de l’ordre du jour.
Toutefois, en cas de difficulté, il peut être convenu, par accord entre le Président et la majorité des membres élus présents, d’une nouvelle date pour terminer cette réunion ou de renvoyer l’examen d’une ou de plusieurs questions à une réunion ultérieure.
A la demande des membres du comité, il peut être abordé une question urgente ne figurant pas à l’ordre du jour dont les réponses ou solutions pourront être apportées par la direction lors d’une réunion ultérieure.
2.2 Suspension de séance
Le Président du CSE doit veiller à ce que l’ensemble des points à l’ordre du jour soit librement débattu par chacun. La séance peut toutefois être suspendue en cas de perturbations sérieuses des débats.
Une suspension de séance peut être sollicité par tout membre du CSE, y compris par son Président. La suspension sera soumise au vote préalable des membres du CSE, à la majorité des voix, y compris le Président.
Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le Président se mettent d’accord sur la question de savoir qui quitte temporairement la salle de réunion.
Le procès-verbal de la réunion mentionne la suspension de séance, il indique pendant combien de temps la séance a été suspendue et en présence de qui elle a repris.
2.3 Présence de tiers aux réunions
L’employeur peut, à son initiative et de plein droit, se faire assister par trois collaborateurs appartenant à l’entreprise ayant voix consultative lors des réunions, tant ordinaires qu’extraordinaires, du CSE, afin de lui fournir aide et assistance lors de la réunion. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.
Au cours de la réunion, les assistants peuvent intervenir dans les débats, répondre à des questions, manifester leur opinion mais ne disposent d’aucun droit ni de vote ni de participation aux scrutins, délibérations, décisions et prises de résolutions du CSE.
De plus, l’employeur peut avec l’accord du CSE, donné par un vote à la majorité des voix exprimées, inviter à la réunion une tierce personne, interne ou externe à l’entreprise, avec voix consultative, afin de fournir au comité les indications utiles sur les différentes questions à l’ordre du jour.
Afin d'informer en amont tous les membres de l'instance, le secrétaire et le Président veillent à mentionner dans l'ordre du jour le nom de la personne qui sera ponctuellement présente.
En réunion, l'employeur expose les raisons de cette présence et recueille l'accord de la majorité du CSE.
Avec l’accord du Président, le CSE peut également, à la majorité des élus, inviter une tierce personne, interne ou externe à l’entreprise, à participer à la réunion avec voix consultative, afin de fournir au comité les indications utiles sur les différentes questions à l’ordre du jour.
Le secrétaire se charge d'informer l'employeur et de recueillir son accord.
Le secrétaire et le Président veillent à mentionner le nom de cette personne dans l'ordre du jour.
En réunion, le secrétaire expose les raisons de cette présence, l'employeur donne son accord formel.
Ces personnes ne seront introduites auprès du comité que lors de la discussion des questions justifiant leur invitation.
Une fois leur intervention terminée, ces personnes quittent la séance.
En dehors de ces cas, assistent aux débats et peuvent s'exprimer sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions de santé, sécurité et de conditions de travail : le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :
- à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE ; - aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entraîné une incapacité de travail ou une maladie professionnelle d'au moins 8 jours.
Peuvent de plein droit participer à la réunion avec voix consultative, et doivent en conséquence être convoqués par l'employeur :
- l'expert-comptable mandaté chargé d'assister le CSE dans le cadre d'une mission légale ou d'une mission contractuelle dès lors qu'il doit présenter son rapport en séance plénière ;
- l'expert habilité qualité de travail et de l'emploi chargé d'assister le CSE en raison d'un risque grave ou dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies ou d'un projet d'aménagement important ainsi que toute personne qualifiée à laquelle le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel.
2.4 Recours à la visioconférence
En l'absence d'accord entre l’employeur et le CSE, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est possible dans la limite de 3 réunions par année civile.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances.
2.5 Enregistrement et sténographie
L’employeur ou les élus, par un vote à la majorité des membres présents, peuvent décider de recourir à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE pour le temps consacré à l’examen des points à l’ordre du jour.
Lorsque cette décision émane du CSE, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 du Code du travail et présentées comme telles. Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du Comité Social et Economique. Les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier. A contrario, c’est le CSE qui prend en charge ces frais lorsque ce sont les élus qui décident le recours à ces techniques.
En tout état de cause, les enregistrements sont exclusivement utilisés à la rédaction des procès-verbaux et sont détruits dès l'adoption du procès-verbal définitif.
Article 3 : Procès-verbaux de réunions du CSE
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal (PV) de réunion établie par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion, et communiqués à l’employeur et aux membres du comité.
Chaque partie peut renvoyer au secrétaire ses remarques et demandes de rectifications, suppressions ou d'ajouts dans les meilleurs délais. S'il l'estime nécessaire, le secrétaire apporte les corrections demandées et achève la rédaction du procès-verbal avant la réunion plénière suivante. En cas de désaccord, la Direction se réserve un droit de réponse qui sera annexé au procès-verbal de la réunion de CSE.
Le PV doit être le reflet des débats ayant eu lieu à la réunion considérée, toutes les questions discutées, les délibérations et décisions de l’employeur doivent y figurer sans aucune omission, nulle rectification ou modification ne saurait y être apportée en ce qui concerne le fond du sujet discuté.
Le procès-verbal doit, en outre, comporter la date de la réunion, le nom et qualité de toutes les personnes présentes à la réunion, les heures de début et de fin de séance, celles des éventuelles suspensions de séance, les observations ou modifications éventuellement décidées au procès-verbal de la dernière réunion ainsi que les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la réunion précédente. Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L 1233-30 du Code du travail, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 jours, avant cette réunion. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai est de 1 jour. Une fois rédigé, le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi. L'adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l'ordre du jour et le projet de procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation.
Une fois adopté, le PV est signé par le Secrétaire du comité, transmis au Président du CSE et affiché sur les tableaux pour informer le personnel de l’entreprise.
Lorsque le procès-verbal comporte des informations et/ou données confidentielles, son contenu doit en être expurgé à la diligence du secrétaire du CSE avant affichage et/ou diffusion.
Un exemplaire est également archivé par le secrétaire du CSE.
Toute diffusion et/ou communication externe aux locaux de l’entreprise de tout ou partie du contenu du procès-verbal des réunions du CSE est interdite.
Chapitre IV – VOTES DU CSE
Le CSE ne peut délibérer valablement qu'en présence de son Président.
Les avis, motions, résolutions et décisions, portant notamment sur l’adoption du PV, l’utilisation des budgets du CSE, sont adoptés à main levée, sauf dispositions légales contraires, sous forme de délibérations à la majorité des membres présents.
Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes ni pour ni contre) Ont voix délibérative : le Président du CSE et les élus titulaires de la délégation (ou les suppléants les remplaçant).
Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.
L’élection ou la révocation des membres du bureau du CSE a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).
En cas de partage des voix lors d'un vote du CSE, un deuxième tour à scrutin secret est effectué. Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou une désignation, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Les décisions du CSE fixant les modalités de fonctionnement interne du CSE sont prises à la majorité des voix valablement exprimées à main levée.
Le Président du comité participe éventuellement aux votes lorsqu’il s’agit de prendre une décision relative à l’administration interne du comité.
Lorsqu’il participe au vote, le Président n’a pas de voix prépondérante.
Le Président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres du comité en tant que délégation du personnel.
Les votes peuvent avoir lieu à bulletins secrets si cela est imposé par la loi ou à la demande d’un membre du CSE ayant droit de vote.
Pour cette raison, une réserve d’enveloppes et de papier A4 de couleur blanche est toujours tenue à la disposition en réunion de l’instance.
Pour les consultations pour lesquelles la Loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de :
1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail nécessaires à la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE (Base de données économiques, sociales et environnementales).
2 mois en cas d'intervention d'un expert à compter de la date rappelée ci-avant.
Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le Président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.
Chapitre V – BUDGETS DU CSE
Article 1 : Budget de fonctionnement
Le CSE dispose, pour son fonctionnement, d’un budget spécifique, conformément à la législation en vigueur.
Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est égal à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise. Cette subvention sera versée à échéance mensuelle sous forme de virement au comité.
Conformément au Code du travail, les élus du CSE sont tenus d’utiliser les ressources de chaque budget conformément à leur destination l’année de leur versement.
A la fin de chaque exercice comptable, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (ASC) dans les conditions légales.
Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser
10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel de gestion du CSE.
Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.
Article 2 : Budget des activités sociales et culturelles
Le CSE dispose d’un budget au titre des activités sociales et culturelles fixé comme suit : 0.5%. Cette subvention est versée à échéance mensuelle sous forme de virement.
A la fin de chaque exercice comptable en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent annuel.
Cette somme et ses modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE. Les versements et utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.
Article 3 : Préparation et adoption des budgets prévisionnels du CSE
Au mois de novembre de l'année N - 1, le bureau du CSE se charge de préparer les budgets prévisionnels du CSE, un pour le fonctionnement, un pour les activités sociales et culturelles. Après avoir été présentés et discutés en réunion préparatoire avec les autres membres du CSE, ces budgets sont adoptés par la majorité des membres présents en réunion plénière du mois de janvier. Toute modification ultérieure d'un budget prévisionnel doit être acceptée en réunion par un vote de la majorité des membres présents. Le trésorier est chargé de suivre l'exécution des budgets prévisionnels. Tous 3 mois, il présente en réunion un état de la situation financière et des engagements en cours du CSE.
Chapitre VI– COMPTABILITE DU CSE
Article 1 : Tenue des comptes
Le comité doit tenir une comptabilité selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est à cet égard rappelé les dispositions suivantes :
Conformément à l’article L.2315-64 I- du Code du travail, le CSE est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Par application de l’article L.2315-73 du Code du travail, lorsque le CSE dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise. Le CSE tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce. Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement.
Par application de l’article L.2315-64 II- du Code du travail, le CSE dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret, peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.
Les seuils mentionnés à l’article L.2315-64 II- du Code du travail sont fixés comme suit par l’article D.2315-33 du Code du travail :
50 salariés
3 100 000 euros de ressources
1 550 000 euros de bilan
Par application de l’article L.2315-76 du Code du travail, le CSE dont les ressources annuelles excèdent 153 000 euros mais n'excèdent pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret rappelés ci-avant, confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable. Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement.
Conformément à l’article L.2315-65 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L.2315-64 du Code du travail, le CSE dont les ressources annuelles n’excèdent pas 153 000 euros peut s'acquitter de ses obligations comptables en :
Tenant un livre de compte (« livre de recettes et dépenses » ou livre journal) retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit (subventions de l’employeur, participations financières des salariés, etc.) en distinguant le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles
Etablissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours (abonnements etc.).
Dans tous les cas et conformément à la législation en vigueur, les comptes annuels ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent sont conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel il se rapporte.
Article 2 : Arrêté des comptes et rapport annuel d’activité et de gestion
Dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, le Bureau du CSE vérifie la régularité et la sincérité des comptes. L’arrêté des comptes se fait sous la direction du trésorier. Conjointement avec le secrétaire, le trésorier établit le rapport annuel d'activité et de gestion du CSE tel que prévu par le code du travail. Ce rapport présente des informations qualitatives sur les activités du CSE et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise. Ce rapport est présenté aux membres élus du CSE lors de la réunion spécifique à l'approbation des comptes.
Article 3 : Rapport sur les conventions passées entre le CSE et l’un de ses membres
Le trésorier du CSE ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres. Ce rapport indique l'objet, le montant et les conditions de conclusion de chaque convention. Pour l’établir, le trésorier ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes interroge par écrit tous les élus afin de lui signaler l'existence éventuelle de telles conventions. Ce rapport est présenté aux membres élus du CSE réunis en séance plénière lors de la réunion spécifique à l'approbation des comptes.
Article 4 : Approbation des comptes
Dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, le secrétaire du CSE convoque par écrit l'ensemble des membres élus du CSE à la réunion d'approbation des comptes du Comité. Durant cette réunion spécifique, qui porte sur ce seul sujet et comprend uniquement les membres élus du CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE présentent les comptes et le rapport annuel d’activité et de gestion. Ces documents doivent être transmis aux membres élus du CSE par le trésorier au plus tard 3 jours avant la réunion. Lors de la réunion, le trésorier du CSE ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, présente également le rapport sur les conventions passées entre le CSE et l'un de ses membres. Il répond aux questions et apporte toutes explications nécessaires. Après discussion, les comptes font l'objet d'une approbation par un vote exprimé à la majorité des membres présents. Afin d'être portés à la connaissance des salariés, les comptes et le rapport d'activité et de gestion sont annexés au PV spécifique de réunion établi par le secrétaire.
Chapitre VII – DROITS ET MOYENS DU CSE
Article 1 : Local et matériel mis à disposition du CSE
Conformément à l’article L.2315-25 du Code du travail, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et équipé du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions comprenant :
une armoire fermant à clé,
une/des tables et des chaises,
une ligne de téléphone,
une connexion internet,
un téléphone,
un ordinateur,
une imprimante
une photocopieuse
Tout membre du CSE a libre accès au local du CSE. Le secrétaire et le trésorier possèdent une clé du local.
Article 2 : Protection contre le licenciement
Lorsque le licenciement, quel qu’il soit, d’un membre du CSE est envisagé, le CSE doit être préalablement consulté pour avis. Dans tous les cas, l’autorisation de l’Inspection du travail devra être requise.
En tout état de cause, l'avis émis par le CSE à l'occasion de la consultation sur le licenciement d'un représentant du personnel fait l'objet d'un vote à bulletin secret.
Article 3 : Heures de délégation
3.1 Crédit d’heures
Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation leur permettant d'accomplir les missions en lien avec leur mandat et le fonctionnement du CSE.
Le crédit mensuel d’heures de délégation octroyé à chaque membre titulaire du CSE correspond à celui prévu par le Code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise, fixé comme suit :
Effectif (nombre de salariés)
Nombre de titulaires
Nombre mensuel d'heures de délégation
Total heures de délégation
50 à 74
4
18
72
75 à 99
5
19
95
100 à 124
6
21
126
125 à 149
7
21
147
150 à 174
8
21
168
175 à 199
9
21
189
200 à 249
10
22
220
250 à 299
11
22
242
3.2 Utilisation du crédit d’heures
Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de faire une
utilisation cumulative de leur crédit d’heure mensuel dans la limite de douze mois. Cette utilisation ne peut porter l’un des élus du CSE, dans le mois, à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont également la possibilité chaque mois, de
répartir entre eux et avec les membres suppléants, les crédits d’heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut toutefois conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation légal dont il bénéficie.
Les membres de la délégation au CSE concernés doivent informer l’employeur au plus tard
1 jour avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d’heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.
S’agissant des membres de la délégation au CSE bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Le temps passé en délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie à la condition de respecter les contingents fixés.
N’est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires du CSE et rémunéré comme du temps de travail effectif, le temps passé :
Aux réunions (ordinaires ou extraordinaires) du CSE avec l’employeur,
A effectuer le trajet pour se rendre en réunion plénière de CSE,
À la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent,
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
3.3 Bons de délégation
Afin de prévenir l’employeur de l’utilisation du crédit d’heures et d’en faciliter le décompte, il est mis en place un système de bon de délégation.
Ce système est destiné, non pas à contrôler l'utilisation des crédits d'heures de délégation par les élus du CSE, mais à informer préalablement l'entreprise de leur utilisation.
Ainsi, chaque membre du CSE qui entend poser des heures de délégation, doit en informer la direction de l’entreprise
au moins 1 jour à l’avance, en remettant à son chef de service un bon de délégation dûment remplie.
Article 4 : Liberté de circulation et remboursement des frais de déplacement des membres du CSE
4.1 Liberté de circulation
Les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux au CSE disposent, dans le cadre de l'exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des locaux de l'entreprise.
Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l'entreprise.
Par ailleurs, il est rappelé que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l'entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l'exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.
4.2 Frais et dépenses de déplacement
Les frais et dépenses de déplacement réellement exposés par les membres du CSE pour se rendre aux réunions ordinaires ou extraordinaires sont à la charge de l’employeur.
Les frais et dépenses de déplacement associés au temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que les frais et dépenses de déplacement associés aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave sont pris en charge par l'entreprise. En dehors des situations ci-dessus, les frais de déplacement des membres du comité nécessités par le fonctionnement et les activités du CSE sont à la charge de ce dernier. Selon leur objet, les frais sont imputés sur le budget de fonctionnement ou sur le budget des activités sociales et culturelles. Toute demande de remboursement doit être adressée au trésorier, sur production des justificatifs utiles. Les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par le CSE que s'ils sont bien en relation avec le mandat.
Chapitre VIII – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
Conformément aux dispositions du Code du travail, l'entreprise a mis en place et met à jour une Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Cette base regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales. La base de données se présente sous la forme suivante sous
papier
La base de données contient les éléments prévus aux articles R.2312-8 du Code du travail. Les données sont mises à jour régulièrement par l'entreprise et selon les périodicités prévues par le Code du travail pour, d'une part, garantir le caractère récurrent et pertinent des informations dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales, et d'autre part, assurer et permettre la bonne fin de ses consultations et l'émission de ses avis à ce titre.
Les élus titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE ont accès à la base mis à disposition dans le bureau RH en version papier.
Les élus titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE sont tenus d’une obligation de discrétion et de confidentialité concernant les éléments qui y sont mentionnés.
Chapitre IX – INFORMATIONS ET/OU DONNEES CONFIDENTIELLES ET/OU STRATEGIQUES
Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet- en cours de séance plénière ou avant - d'obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise est tenue, dans les conditions prévues par le Code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et de discrétion. De par l'effet cumulé des obligations précédentes, les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent : - ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE sans l'autorisation expresse du Président du CSE ; - ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.
Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l'entreprise de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou du CSE lui-même en qualité de personne morale. Lors de chaque information ou consultation du CSE, le chef d'entreprise précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSE. Les informations confidentielles sont également précisées dans la BDESE.
Chapitre X – FIN DE MANDAT DES MEMBRES DU CSE
Article 1 : Cessation anticipée du mandat
Un membre élu peut à tout moment décider de démissionner de son mandat sans avoir à se justifier et sans quitter l'entreprise. La démission doit intervenir par écrit et sera effective à la réception ou la date annoncée par le démissionnaire.
Les règles de remplacement sont les mêmes que l'absence du titulaire soit temporaire ou définitive.
Le Code du travail prévoit que le remplacement soit assuré par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. L’employeur doit organiser des élections partielles des membres du CSE dès lors qu’un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de membres titulaires (compte-tenu des remplacements) est, tous collèges confondus, réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
L’employeur doit d’abord procéder aux remplacements des titulaires manquants tant qu’il reste des suppléants avant d’organiser des élections partielles.
Lorsqu'un suppléant cesse ses fonctions ou devient titulaire, il n’y a pas d'obligation de le remplacer.
Article 2 : Révocation, remplacement d’un membre du Bureau
Sur décision du CSE prise en réunion plénière, tout membre du bureau peut être révoqué de ses fonctions à tout moment.
Une fois révoqué, il restera élu du CSE.
Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l’intéressé :
Les raisons qui justifient la décision de révocation doivent être portées à sa connaissance au cours de la réunion plénière visée ci-dessus ;
La décision de révocation est prise par le CSE après inscription à l'ordre du jour et vote à la majorité des voix par bulletin secret.
En cas de révocation ou de démission d’un membre du bureau, il est immédiatement procédé à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir. Ce remplacement donne lieu à une élection dans des conditions identiques à la mise en place initiale du bureau lors de toute réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSE.
Chapitre XI – RENOUVELLEMENT DU COMITE – COMPTE RENDU DE FIN DE MANDAT DU CSE SORTANT
Les membres du comité sortant doivent rendre compte au nouveau comité de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles et remettre tous documents concernant l’administration et l’activité du CSE sortant au nouveau CSE.
Ce compte rendu a lieu dès la première réunion du nouveau CSE.
A cette occasion un cabinet d'expertise extérieur pourra être chargé d'un audit d'activité et financier sur demande du Président du CSE. Avec l'accord du Président, le nouveau CSE invite le secrétaire et le trésorier du CSE sortant afin d'assurer la passation au nouveau CSE dans les conditions suivantes :
- le secrétaire sortant fournit toutes informations utiles sur l'organisation et le fonctionnement interne du CSE, et notamment sur les modalités d'établissement des ordres du jour et de rédaction des procès-verbaux de réunion. Il fournit un tableau de bord des différents contrats signés par le CSE et indique où se trouvent et comment sont organisées ses archives ;
- le trésorier sortant fait de même vis-à-vis du nouveau trésorier pour tout ce qui concerne les comptes et la comptabilité du CSE. Il présente son bilan comptable et financier de fin de mandat et fournit toutes explications utiles au nouveau trésorier. Il lui indique les engagements financiers non encore réglés aux fournisseurs et prestataires et lui remet les différents modes de paiement utilisés.
Chapitre XII – REPRESENTATION DU CSE
Le CSE est doté de la personnalité civile. Le secrétaire et le trésorier sont seules habilités à représenter le comité. Tous les actes passés au nom du comité doivent comporter la signature de l’un ou l’autre.
En cas d’indisponibilité du secrétaire et du trésorier et sous réserve de l’élection d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint, ces derniers remplacent valablement le secrétaire et le trésorier dans les mêmes conditions.
Le comité peut également mandater, par un vote majoritaire, un ou plusieurs de ses membres pour le représenter dans une mission spécifiée.
Chapitre XIII – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise RNO ETATS UNIS.
Article 2 : Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats en cours du CSE.
Il prendra effet au 1 juillet 2022 et prendra automatiquement fin à l’expiration des mandats en cours soit le 14 mars 2023
Article 3 : Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il a été signé par plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 15 mars 2019 au moins 50 % des suffrages exprimés.
Article 4 : Suivi de l'accord
Une commission de suivi de l’accord est constituée de la direction de la société et des organisations syndicales signataires afin de veiller à son suivi et à sa bonne application.
Composée d’un membre par organisation syndicale et de représentants de la direction, elle se réunira au moins une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause de manière significative tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Les parties signataires conviennent de se réunir au moins 6 mois avant le terme du présent accord afin d’évoquer son renouvellement et/ou son adaptation.
Article 5 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes le cas échéant. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 6: Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera ensuite déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE. Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarié, au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à TOULOUSE,
Le 30 juin 2022
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires