Accord de substitution à l’accord sur le statut social des salariés de l’Unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP en date du 15 novembre 2013
Entre les soussignés :
La
SOCIETE RNO MONTAUDRAN, société par action simplifiée au capital social de 5.800.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro B 903617199 et dont le siège social est situé 125, Route de Revel 31400 TOULOUSE (France), représentée par __________, Président,
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté
L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté
D'autre part,
PREAMBULE
A effet du 1er décembre 2021, le fonds de commerce de la société Renault Retail Group site Montaudran a été cédé par la société Renault Retail Group à la société RNO MONTAUDRAN.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ce processus de cession a eu pour conséquence un changement d’employeur et a conduit au 1er décembre 2021 à la mise en cause automatique des accords collectifs existants. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont engagé une négociation pour assurer une transition sécurisante entre les deux employeurs. La Direction et les Organisations Syndicales signataires convaincues de l’importance de pérenniser et développer, au travers d’un accord, les règles spécifiques encadrant le statut social des collaborateurs de la société RNO MONTAUDRAN , suite à la mise en cause de l’accord relatif au statut social de l’unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP, conclu le 15 novembre 2013 pour une durée indéterminée se sont mise d’accord sur un accord de substitution intégral à l’accord relatif au statut social de l’unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP (ci-après « l’Accord »).
Seront exclusivement applicables à l’ensemble des salariés de RNO Montaudran : - la convention collective de branche correspondant à l’activité principale de RNO Montaudran, c'est-à-dire la convention collective nationale des services de l’automobile - l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de RNO Montaudran - les décisions unilatérales et les usages en vigueur au sein de RNO Montaudran
Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il est précisé que les articles de l’accord initial du 15 novembre 2013 non repris dans le cadre du présent accord sont intégralement supprimés et que seules les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre I – DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES CONGÉS3
Article 1 : Congés principaux3 Article 2 : Congés supplémentaires pour ancienneté3 Article 2.1 : Congés supplémentaires pour ancienneté des anciens salariés de RENAULT MONTAUDRAN ayant déjà atteint les seuils3 Article 2.2 : Règles d’acquisition des congés supplémentaires à compter de la date en vigueur du présent accord4 Article 3 : Congés pour événements familiaux4 Article 4 : Journée de solidarité4
Chapitre II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA « FAMILLE »5
Article 5 : Prêt d’un véhicule à l’occasion du mariage d’un salarié5 Article 6 : Maternité5 Article 6.1 : Autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux5 Article 6.2 : Congé maternité5 Article 7 : Frais de garde6 Article 8 : Adoption6 Article 9 : Congé parental d’éducation6 Article 10 : Crédit temps éducation6
Chapitre III – DISPOSITIONS RELATIVES AU HANDICAP7
Article 11 : Personnel handicapé7 Article 11.1 : Journées d’absences autorisées pour le personnel handicapé7 Article 11.2 : Place de parking7 Article 12 : Enfants handicapés du personnel7
Chapitre IV – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MALADIE-ACCIDENT8
Article 13 : Indemnisation8
Chapitre V – DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE8
Article 14 : Indemnités versées lors du départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié (IDVR)8 Article 14.1 : Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié dans le délai de 15 mois suivant la cession de RENAULT MONTAUDRAN à RNO MONTAUDRAN8 Article 14.2 : Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié à partir du 2 mars 20238 Article 14.3 : Capital de fin de carrière (CFC)8 Article 15 : Indemnités versées lors de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur9 Article 15.1 : Indemnité de mise à la retraite (ILMR)9 Article 15.2 : Capital de fin de carrière9 Article 16 : Indemnités complémentaires éventuelles
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Chapitre VI – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL9
Article 17 : Application des dispositions de la CCN des services de l’automobile9
Chapitre VII – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES AVANTAGES SOCIAUX9
Article 18 : Médaille du travail9
Chapitre VIII – DISPOSITIONS GENERALES10
Article 19 : Champ d’application du présent accord10 Article 20 : Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord10 Article 21 : Validité de l’accord10 Article 22 : Suivi de l'accord10 Article 23 : Révision de l’accord10 Article 24 : Dénonciation de l’accord11 Article 25 : Notification, publicité et dépôt de l’accord11 Chapitre I – DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES CONGÉS Article 1 : Congés principaux
Tout salarié de la société bénéficie de congés payés annuels dans les conditions fixées par le Code du travail tant en ce qui concerne le droit à congés, les modalités de décompte, la période de prise du congé principal et l’ordre des départs en congés.
Il est rappelé que les dates de congés payés sont déterminées par décision de l'employeur et portées en temps utiles et dans les conditions fixées par la loi à la connaissance du personnel.
Conformément à la loi, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein d’une même entreprise ont droit à un congé simultané.
A l’exception des hypothèses prévues par la loi, les congés non pris sont perdus et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.
Article 2 : Congés supplémentaires pour ancienneté Article 2.1 : Congés supplémentaires pour ancienneté des anciens salariés de RENAULT MONTAUDRAN ayant déjà atteint les seuils Les anciens salariés de RENAULT MONTAUDRAN transférés au sein de RNO MONTAUDRAN le 1er décembre 2021 et qui avaient déjà atteint les seuils leur permettant d’acquérir des jours de congés supplémentaires conservent le bénéficient des jours pour ancienneté acquis.
Il est rappelé que les seuils mentionnés dans l’article 12 bis de l’accord sur le statut social de RRG en date du 15 novembre 2013 sont les suivants :
1 jour de congé supplémentaire après 5 ans d’ancienneté
2 jours de congés supplémentaires après 10 ans d’ancienneté
3 jours de congés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté
4 jours de congés supplémentaires après 30 ans d’ancienneté
S’ils conservent le nombre de jours déjà acquis en application de l’article 12 bis précité, en revanche l’acquisition de nouveaux jours de congés supplémentaires se fera en application des seuils mentionnés à l’article 2.2.
Article 2.2 : Règles d’acquisition des congés supplémentaires à compter de la date en vigueur du présent accord A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’acquisition de jours de congés supplémentaire pour ancienneté se fera en application des seuils suivants :
1 jour de congé supplémentaire après 10 ans d’ancienneté
2 jours de congés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté
3 jours de congés supplémentaires après 25 ans d’ancienneté
4 jours de congés supplémentaires après 30 ans d’ancienneté
Article 3 : Congés pour événements familiaux
Certains événements familiaux (mariage, pacs, paternité…), ouvrent droit à des jours de congés spécifiques. Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile pour la détermination des droits à congés pour évènements familiaux .
Toutes les catégories de personnel bénéficient, sur justification, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des événements listés par la Convention collective nationale de l’automobile. Ces congés ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction d'appointement
Article 4 : Journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé ; elle s'accompagne d'une contribution financière pour les employeurs.
La loi du 16 avril 2008 a modifié le dispositif de la journée de solidarité en le simplifiant. Désormais, l'organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix des entreprises.
La journée de solidarité retenue sera le travail du jour férié suivant : le lundi de Pentecôte.
S'agissant des salariés à temps partiel, la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.
Pour les salariés en forfait-jours, il est expressément appliqué le principe selon lequel le nombre de jours de repos auquel peut prétendre chaque salarié en fonction du temps de travail effectif accompli est diminué d’un jour au titre du jour de solidarité.
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire.
Chapitre II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA « FAMILLE » Article 5 : Prêt d’un véhicule à l’occasion du mariage d’un salarié Tout salarié de la société bénéficiant d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son mariage, peut bénéficier avec accord de sa direction d’un prêt gratuit d’un véhicule de type Haute Gamme , exclusion faite de la marque ALPINE, disponible sur le parc automobile de la marque Renault de la société, pour une durée de 3 jours. Article 6 : Maternité Article 6.1 : Autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux La salariée enceinte bénéficie d'autorisations d'absence pour se rendre aux
7 examens médicaux obligatoires de la période prénatale.
Le conjoint salarié de la future mère, la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Article 6.2 : Congé maternité La société rappelle que la salariée doit avertir son employeur des dates de son congé de maternité par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci. Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de 2 enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables, le congé de maternité commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci.
En cas de naissances multiples, la durée du congé maternité est fixée dans les conditions suivantes :
Pour des jumeaux : 12 semaines avant l’accouchement et 22 semaines après
Pour les triplés ou plus : 24 semaines avant l’accouchement et 22 semaines après
En cas de pathologie de la mère, le congé maternité est augmenté de deux semaines avant l’accouchement et de 4 semaines après l’accouchement. Article 7 : Frais de garde La participation aux frais de garde est supprimée dans les conditions prévues à l’article 6.3 de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Article 8 : Adoption
Les parties conviennent de faire une stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, si ces dernières sont favorables pour le droit à des jours de congés exceptionnels pour adoption et pour la détermination de la durée du congé indemnisé pour adoption.
Article 9 : Congé parental d’éducation Tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption peut demander :
Soit un congé parental d’éducation
Soit une réduction de son temps de travail, sans que celui-ci puisse être inférieur à 16 heures hebdomadaires.
Le point de départ, la durée et les conditions de recours, de renouvellement et/ou d’organisation du congé parental d’éducation à temps partiel sont déterminés dans les conditions fixées par le Code du travail. Article 10 : Crédit temps éducation Le père ou la mère ayant un enfant handicapé à charge, bénéficie, jusqu’aux 21 ans de l’enfant, d’un crédit temps de 8 heures par an, à condition que les deux époux ou partenaires liés par un Pacte civil de solidarité (PACS) exercent une activité professionnelle (sauf cas de famille monoparentale).
Les délais de route nécessaires pour se rendre auprès de leur enfant leur sont accordés sur présentation de justificatifs. Les journées d’absence autorisée ainsi que les délais de route justifiés sont indemnisés à fonction du manque à gagner. Ce crédit temps peut être pris sous forme d’heures, sur accord préalable écrit de la hiérarchie, de manière à permettre au père ou à la mère d’avoir une plus grande disponibilité notamment pour la rentrée soclaire ou pour les réunions et démarches auprès des établissement scolaires. Chapitre III – DISPOSITIONS RELATIVES AU HANDICAP Article 11 : Personnel handicapé
Article 11.1 : Journées d’absences autorisées pour le personnel handicapé
Les salariés en situation de handicap ont droit, sur présentation préalable d’un justificatif écrit, à trois journées maximum d’absence rémunérée pour leur permettre d’accomplir les démarches nécessaires au renouvellement de leur dossier de Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l’année du renouvellement. Article 11.2 : Place de parking Les salariés présentant un handicap moteur reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) bénéficient d’une place de parking réservée sur le parking de la société à proximité de leur lieu de travail. Article 12 : Enfants handicapés du personnel Les salariés parents d’un enfant handicapés bénéficient d’une absence autorisée rémunérée de deux jours par an – les jours pouvant être posés séparément – afin de leur permettre d’effectuer certaines démarches ou de se rendre auprès de leur enfant placé dans un établissement spécialisé.
Les délais de route nécessaires pour se rendre auprès de leur enfant leur sont accordés sur présentation de justificatifs. Les journées d’absence autorisée ainsi que les délais de route justifiés sont indemnisés à fonction du manque à gagner. Chapitre IV – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MALADIE-ACCIDENT Article 13 : Indemnisation Quelle que soit la catégorie professionnelle, les absences pour maladie ou accident, qu’elles soient d’origine professionnelles ou non, sont indemnisées dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des services de l’automobile. Chapitre V – DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE Article 14 : Indemnités versées lors du départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié (IDVR) Article 14.1 : Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié dans le délai de 15 mois suivant la cession de RENAULT MONTAUDRAN à RNO MONTAUDRAN
Dans l’hypothèse d’un départ volontaire effectif à la retraite d’un ancien salarié de la société RENAULT MONTAUDRAN transféré au sein de la société RNO MONTAUDRAN dans le délai de 15 mois suivant la cession de l’entreprise, c’est-à-dire au plus tard le 1er mars 2023, la société effectuera un calcul comparatif entre le montant de l’indemnité de départ volontaire en application des dispositions de l’article 40 de l’accord relatif au statut social de l’UES de RRG en date du 15 novembre 2013 et celui résultant de l’application des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile et versera au salarié le montant qui lui sera le plus favorable.
Article 14.2 : Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié à partir du 2 mars 2023
Tout départ volontaire à l’initiative du salarié à compter du 2 mars 2023 donnera droit – sous réserve de justifier des conditions requises par la loi pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein – au versement d’une indemnité de départ calculée en application des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile.
Article 14.3 : Capital de fin de carrière (CFC)
Quelle que soit la date d’embauche du salarié et la date de son départ volontaire à la retraite, la société appliquera les dispositions de la Convention collective nationale de l’automobile pour la détermination du capital de fin de carrière.
Article 15 : Indemnités versées lors de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur Article 15.1 : Indemnité de mise à la retraite (ILMR)
Le montant de l’indemnité de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur sera calculée en application dès règles fixées par la Convention collective nationale des services de l’automobile. Article 15.2 : Capital de fin de carrière La société fera également application des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile pour la détermination du montant du capital de fin de carrière de l’ensemble des salariés de l’entreprise, en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur. Chapitre VI – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 16 : Application des dispositions de la CCN des services de l’automobile Quelle que soit l’auteur, l’origine et la qualitification juridique de la rupture du contrat de travail, la société applique à l’ensemble de ses salariés les dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile, tant en ce qui concerne la détermination des règles, des durées de préavis, des droits du salarié et du montant des indemnités de rupture.
Chapitre VII – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES AVANTAGES SOCIAUX
Article 17 : Médaille du travail A condition d’en formuler la demande à la direction de l’entreprise dans l’année d’obtention de la médaille du travail et de fournir un justificatif écrit de la médaille obtenue, chaque salarié pourra bénéficier d’une gratification exceptionnelle déterminée en application du barème suivant :
200 € Brut pour 20 ans de travail et 5 ans d’ancienneté dans la société
275 € Brut pour 30 ans de travail et 7 ans d’ancienneté dans la société
300 € Brut pour 35 ans de travail et 10 ans d’ancienneté dans la société
350 € Brut pour 40 ans de travail et 10 ans d’ancienneté dans la société
Cette gratification se substitue à tout autre usage en vigueur au sein de la société. Chapitre VIII – DISPOSITIONS GENERALES Article 18 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique aux anciens salariés de la société RENAULT MONTAUDRAN qui ont été transférés au sein de la société RNO MONTAUDRAN le 1er décembre 2021. Article 19 : Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tard le 1 juillet 2022
Article 20 : Validité de l’accord Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il a été signé par plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 12 mars 2019 au moins 50 % des suffrages exprimés.
Article 21 : Suivi de l'accord
Une commission de suivi de l’accord est constituée de la direction de la société et des organisations syndicales signataires afin de veiller à son suivi et à sa bonne application.
Composée d’un membre par organisation syndicale et de représentants de la direction, elle se réunira au moins une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause de manière significative tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 22 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes le cas échéant. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. Article 23 : Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord de substitution. Le texte ainsi dénoncé restera applicable :
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui le remplacera ;
ou à défaut, pendant une durée maximale d'un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial. Article 24 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera ensuite déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE. Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarié, au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à TOULOUSE,
Le 29 juin 2022
En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires