Accord d'adaptation des modalités de la négociation obligatoire
Entre les soussignés :
La
SOCIETE RNO MURET, société par action simplifiée au capital social de 3.600.000,00 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro B 903617181 et dont le siège social est situé 254 avenue DES PYRENEES à MURET (31600), représentée par Monsieur XXX, Président,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentative dans l'entreprise, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
L'organisation syndicale CGT, représentative dans l'entreprise, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
L'organisation syndicale FO, représentative dans l'entreprise, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise RNO MURET, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
ARTICLE 1-CHAMP D'APPLICATION3 ARTICLE 2- PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS3 ARTICLE 3 -CONTENU DES NÉGOCIATIONS3 ARTICLE 3-1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée3 ARTICLE 3-2 - Egalite professionnelle et qualité de vie au travail.4 ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation4 ARTICLE 4 - Modalités des négociations4 ARTICLE 4-1- Niveau des négociations4 ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales4 ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions5 ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions5 ARTICLE 4-5 - Convocations5 ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations6 ARTICLE 5 - SUIVI6 ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE6 ARTICLE 7 - RENOUVELLEMENT6 ARTICLE 8 - REVISION7 ARTICLE 9 - PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT7
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société RNO MURET.
ARTICLE 2-PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS Les parties conviennent de fixer à :
Un an la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Trois ans la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
II est néanmoins précisé que la direction présentera chaque année, à l'occasion de la première réunion de négociation relative à la rémunération, les indicateurs de suivi des objectifs et des actions menées en ce qui concerne l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Au regard de l'accord relatif à la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu en 2022, la prochaine négociation annuelle sur ce sujet aura lieu en 2025. II est rappelé que, compte tenu de ses effectifs, la société n'est actuellement pas soumise à l’obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
ARTICLE 3
- CONTENU DES NÉGOCIATIONS
II est rappelé que la Direction de l'entreprise a négocié et conclu avec les organisations représentatives dans l'entreprise des accords sur les sujets suivants :
Accord de substitution sur les classifications en date du 30 juin 2022
Accord de substitution sur le statut social en date du 30 juin 2022
Accord de substitution sur la durée du travail en date du 30 juin 2022
Accord de substitution sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 30 juin 2022
Au regard des récents accords négocies, les parties au présents accords ont décidé, pour la durée du présent accord, de faire porter les négociations sur les sujets suivants.
ARTICLE 3-1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
les salaires effectifs
Au titre de la négociation annuelle au titre de l'année 2022 : négociation sur la mise en place de l'accord d'une participation, d'un Plan d'épargne entreprise (PEE) et d'un plan d'épargne retraite collectif (PERCOLE)
ARTICLE 3-2 - Egalite professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation triennale sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixite des emplois.
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapes
Les modalités du plein exercice par le salarie de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de conge ainsi que de la vie personnelle et familiale Les mesures visant à améliorer la mobilité des salaries entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
ARTICLE 3-3 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la Société RNO MURET par courriel avec accuse de lecture ou lettre recommandée avec accusé de réception au mains deux mois avant la date de la 1ère réunion d'ouverture des négociations annuelles. La Société RNO MURET répondra à cette proposition par lettre recommandé avec AR ou par courriel avec accusé de lecture au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article "Révision".
ARTICLE 4 - Modalités des négociations
ARTICLE 4-1 - Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise.
ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical. Chaque délégation syndicale peut être complétée par
un salarié de l'entreprise.
Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de la Société RNO MURET au plus tard
trois jours ouvres avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.
ARTICLE 4-3 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront au siège social de la société situé 254 avenue DES PYRENEES à MURET (31600)
ARTICLE 4-4 - Calendrier des réunions
Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :
En ce qui concerne les négociations annuelles au titre de l'année 2022 :
Deux réunions espacées d'au moins 15 jours ouvrés sont organisées entre le mois de novembre et décembre 2022.
Si, à l'issue de la deuxième réunion, l'organisation d'une troisième réunion est nécessaire, elle sera organisée dans le courant de la quinzaine suivant la deuxième réunion soit en décembre 2022.
A l'issue de la deuxième ou de la troisième réunion de négociation, un protocole d'accord sera conclu en cas d'accord avec les organisations syndicales sur les sujets objets de la négociation. A défaut d'accord à l'issue de la troisième réunion de négociation, la direction établira un procès-verbal de désaccord.
En ce qui concerne les négociations annuelles engagées à partir de l'année 2023 :
Les négociations annuelles seront organisées dans le courant du 4ème trimestre. Au moins deux réunions espacées d'au moins 15 jours ouvrés seront organisées, étant précisé que le calendrier précis des réunions sera fixe lors de la première réunion de négociation.
Si l'organisation d'une troisième réunion est nécessaire, elle sera organisée dans la quinzaine suivant la deuxième réunion.
A l'issue de la deuxième ou de la troisième réunion de négociation, un protocole d'accord sera conclu en cas d'accord avec les organisations syndicales sur les sujets objets de la négociation. A défaut d'accord à l'issue de la troisième réunion, la direction établira un procès-verbal de désaccord. Les parties auront toujours la possibilité de fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, si aucun accord n'est conclu dans les 45 jours à compter de la date de la première réunion des négociations, elles devront constater l'échec des négociations.
ARTICLE 4-5 - Convocations
La Société RNO MURET convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard
8 jours ouvrés avant leur tenue par courriel avec accuse de lecture ou lettre recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 4-6 - Informations servant de base aux négociations
Au plus tard
3 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion, la Société RNO MURET remettra aux membres de chaque délégation syndicale les informations suivantes, nécessaires à la négociation :
S'agissant de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : un tableau de suivi mentionnant les données suivantes :
Frais de personnel en ce compris les cotisations sociales
Les évolutions salariales par catégorie et par sexe
Le salaire de base minimum par sexe et par catégorie professionnelle
Le salaire moyen ou médian par sexe et par catégorie professionnelle
La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie (rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus faible par catégorie donnée de salaries)
Données relatives à l'épargne salariale
S'agissant de la négociation triennale sur l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail :
Un tableau de suivi des objectifs et des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle
Un tableau synthétisant les données relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Un rapport de synthèse sur les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques mis en place par l'entreprise
Un rapport de synthèse des mesures mises en place visant à améliorer la mobilité des salaries entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
ARTICLE 5
- SUIVI
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assure par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de
trois mois au maximum après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6
- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord s'applique à compter du
3 novembre 2022 et pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 7
- RENOUVELLEMENT
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrive à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - REVISION Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révise par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salaries signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes le cas échéant.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
ARTICLE 9 - PUBLICITE. NOTIFICATION ET DEPOT Le présent accord, une fois signe, sera notifié par la société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. II sera ensuite déposé, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagne des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
II sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
Enfin, le présent accord sera porte à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarie, au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à MURET,
Le 3 novembre 2022
En autant d'exemplaire originaux que de parties signataires
Pour la Société RNO MURET, Monsieur XXX, Président