ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LA GESTION DES JOURS DE RTT DES SALARIES NON-CADRES ET NON- FORFAITAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES,
L’établissement de Rodez de la société Robert BOSCH (France) S.A.S, sis rue de Cantaranne, 12032 Rodez, représenté par en sa qualité de Chef d’Etablissement, et par en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
Les modalités de gestion des jours de RTT sur le site de Rodez ont fait l’objet de différents accords au cours des années passées.
Le dernier accord aménageant ces modalités dans les termes d’un Compteur Temps Collectif ayant expiré à la fin de l’année 2021, plusieurs accords sur le fonctionnement des RTT ont été réactivés :
l’accord relatif au personnel en équipe en date du 26 juillet 2007 (et ses différents avenants),
l’accord relatif au personnel non-cadre non forfaitaire, employé en horaire de journée (et son annexe horaire variable) du 31 août 2008,
l’accord sur les nouvelles règles relatives à la gestion des compteurs : RTT, CCT, CHS, CHD du 20 juillet 2010,
l’accord de performance de 2013.
Ces différents accords prévoient des modalités d’utilisation des jours de RTT complexes. Donc les Parties sont convenues de rechercher une solution plus simple et équilibrée pour les années à venir.
Compte tenu de ce contexte, la Direction a réuni les Organisations Syndicales le 27 octobre 2022 et le 23 février 2023 afin de négocier de nouvelles règles d’utilisation des jours de RTT pour les salariés non-cadres ou non-forfaitaires sur le site de Rodez dérogeant donc aux éventuelles dispositions différentes des autres accords visés ci-dessus.
CECI AYANT été PREALABLEMENT RAPPELE, les parties ont donc convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés non-cadres ou non-forfaitaires de l’établissement de Rodez.
Article 2. Répartition des jours de RTT pour les années 2024 et 2025
Les salariés non-cadres ou non-forfaitaires présents à temps plein toute l’année, bénéficieront de :
13 jours RTT par an qu’ils pourront librement utiliser,
7 jours RTT par an à la disposition de la Direction qui pourra les utiliser dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord.
Article 3. Modalités d’utilisation des jours RTT pour les années 2024 et 2025
3.1 Jours RTT « salarié »
Avant de pouvoir utiliser les RTT « salarié », ceux-ci devront formaliser une demande préalable dans le système informatique « ESS ».
3.2 Jours RTT « employeur »
Avant de pouvoir utiliser les RTT « employeur », la Direction devra :
Prévenir le Comité Social et Economique par un message électronique, intégrant les raisons de l’utilisation envisagée du ou des RTT et les modalités envisagées (périmètre notamment),
Respecter un délai de prévenance de 4 semaines avant l’utilisation de ces jours, sauf cas de dérogation particulière justifiée par les circonstances, qui serait alors validée en CSE,
Réaliser et afficher une note de service pour les populations concernées.
Après cette annonce, la Direction s’engage à ne plus revenir sur le principe d’utilisation de cette ou ces journée(s), sauf avis conforme du CSE.
Si un salarié avait posé une journée de congés ou de RTT « salarié » préalablement à la décision de la Direction d’utiliser à la même date ce RTT, le jour de congé ou de RTT serait restitué au salarié.
Si un salarié avait prévu de participer à une action de formation sur un jour déterminé que la Direction décide, à posteriori, de qualifier en RTT, cette journée de formation serait prioritaire sur le RTT.
Au 30 septembre de chaque année civile, les jours RTT « employeur » qui n’auraient pas été utilisés et/ou planifiés seront automatiquement considérés comme des jours RTT « salarié ».
3.3 Transfert des RTT vers le CET
En fin d’année, les RTT acquis qui n’auraient pas été utilisés basculeront d’office sur le Compte Epargne Temps (CET), dans la limite de la moitié de ces jours conformément aux dispositions prévues par l’accord collectif sur le CET en vigueur au sein de la société Robert Bosch France.
Article 4. Durée et validité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 5. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application par accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes et à la situation ayant servi de base à son élaboration, sous réserve d’un préavis de deux mois.
La demande de révision pourra intervenir de la part de la Direction ou des Organisations Syndicales par message électronique aux autres signataires et qui entraînera la tenue d’une réunion exceptionnelle convoquée par la Direction, dans les 3 semaines de la réception du message électronique.
Enfin, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.
Article 6. Publication de l’accord dans la base de données nationale
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.
A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des Organisations Syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail). Par ailleurs, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, en application de dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.
Article 7. Notification et dépôt
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DRIEETS de l’Aveyron ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez.
À l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire de l'accord.
Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :
- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DRIEETS de l’Aveyron avec dépôt de : - un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ; - un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).
- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.
Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.
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Fait à Rodez, le __________________
Pour la Direction :
Chef d’Etablissement de Rodez
Responsable des Ressources Humaines de l’Etablissement de Rodez