Accord d'entreprise ROBERT TRAVAUX PUBLICS

UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 17/02/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ROBERT TRAVAUX PUBLICS

Le 14/02/2020


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT

SOCIETE ROBERT TP



Entre,


La société ROBERT TP, SAS au capital de 150 525 euros dont le siège social est situé 346 Rue de la République – 30630 VERFEUIL, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Chef d’Agence, dûment mandaté,

d’une part,


et :


- La délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, délégué syndical

d’autre part.


Il a été arrêté :

PREAMBULE


Du fait des conditions climatiques du secteur géographique d’intervention de l’établissement de Florac de la société ROBERT TP, situé dans le département de la Lozère, les périodes hivernales ne permettent pas d’assurer un emploi permanent à une partie des salariés de cet établissement la société ROBERT TP.

La société ROBERT TP, conformément à l’article L3123-34 du code du travail, a donc souhaité mettre en place du travail intermittent pour adapter ses besoins de main-d’œuvre aux conditions climatiques.

Cet accord permet d’assurer au salarié embauché sous le statut « intermittent » de bénéficier d’une stabilité d’emploi et de leur garantir certaines des garanties accordées aux salariés permanents


Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique uniquement à l’établissement de Florac de la Société ROBERT TP.


Article 2 - Catégories d’emplois concernés


Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, un contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il est convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois ci-après définis :
  • Ouvrier de chantier ;
  • Conducteur d’engins ;
  • Chauffeur PL et SPL.

Article 3 - Périodes de travail.


Les périodes de travail des salariés titulaires d’un contrat intermittent sont les suivantes :

  • Période travaillée : du premier jour ouvré de la troisième semaine du mois d’avril à la fin de la 1iere semaine de novembre N
  • Période non travaillée : du premier jour ouvré de la deuxième semaine du mois de novembre N à la fin de la deuxième semaine du mois d’avril N+1

Il est entendu entre les parties que ces dates pourront être ajustées en fonction du calendrier et de l’activité de l’entreprise : dans ce cas, l’accord des deux parties sera nécessaire. En cas de désaccord, les périodes de début et de fin d’activité sont celles citées plus haut

Article 4 - Durée du travail et horaires de travail.


La durée annuelle minimale de travail est fixée à 1026 heures de travail effectif, soit 38 heures par semaine en moyenne sur la période travaillée hors absences autres que maladie ou accident du travail, et compte tenu de ces éléments, elle est calculée de la façon suivante :
  • Durée d’activité, CP compris : 7 mois, soit 30 semaines ;
  • Nombre de jours de CP à déduire : 18 jours ouvrables (dont samedi), soit 3 semaines*
  • Donc, durée à travailler : 30 – 3 = 27 semaines de 38 heures = 1026 heures.

*(cf. article 7.3 du présent accord).

Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est nécessaire et doit être formalisée par écrit.

Il est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures.

Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.

Les horaires de travail appliqués aux salariés intermittents sont les horaires collectifs de l’établissement.

Article 5 - Nature et contenu du contrat de travail.


Il est rappelé que le contrat de travail intermittent est écrit et à durée indéterminée.
Il doit comporter les mentions suivantes :
  • la qualification du salarié, étant précisé que seuls les emplois mentionnés à l’article 2 du présent accord sont concernés,
  • les éléments de la rémunération du salarié,
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié,
  • les périodes de travail,
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Article 6 - Rémunération du salarié intermittent


Conformément à l’article L3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés intermittents est versée chaque mois en fonction des heures réellement effectuées sur le mois considéré.

Le présent accord ne prévoit pas le lissage de la rémunération des salariés intermittents. Par conséquent, pour les périodes non travaillées, aucune rémunération n’est versée aux salariés.

Article 7 - Statut du salarié intermittent

7.1 Egalité de traitement avec les salariés employés en contrat à durée indéterminée à temps plein

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par l’accord.
Il est cependant rappelé que les salariés intermittents sont exclus du champ d’application de la mensualisation.

7.2 Ancienneté

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

7.3 Congés payés

Le travailleur intermittent bénéficie des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés cumulés durant sa période de travail (ainsi, les congés feront partie intégrante de la période de travail).

7.4 Mutuelle obligatoire

Le salarié intermittent bénéficiera de la mutuelle de la société ROBERT TP, au même titre que les autres salariés de l'entreprise y compris durant la période non travaillée.
Le salarié et l’entreprise sont dispensés de cotisations pour les périodes non travaillées.

7.5 - Prévoyance

Le salarié bénéficiera du régime de prévoyance, au même titre que les autres salariés de l'entreprise.
En dehors de sa période de travail, aucune cotisation patronale ou salariale ne sera versée à l'organisme de prévoyance mais le salarié sera tout de même couvert sur la base du salaire versé pendant ses périodes de travail.

7.6 - Activité professionnelle complémentaire

Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société.


Article 8 – Durée de l’accord, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Il pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 9 - Dépôt


En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés par voie affichage.

Fait à Verfeuil, en 4 exemplaires, le 14/02/2020

Pour l’Entreprise, Pour la C.G.T.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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