Accord d'entreprise ROBIN-GUERIF

Accord d'entreprise relatif au repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 24/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société ROBIN-GUERIF

Le 23/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Entre :

La société

« ROBIN GUERIF », Société à Responsabilité Limitée (SARL)

Dont le siège social est situé : 1, Boulevard de la Libération – 44220 COUËRON.
SIRET : 839 534 161 00014
Code APE : 1071 C
Ici représentée par

Et :

L’ensemble du personnel de la société ROBIN GUERIF, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Conformément au procès-verbal de résultats annexé,


Préambule


La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place du repos compensateur de remplacement, pour l’ensemble de son personnel.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Boulangerie-Pâtisserie, la société fait face à des périodes de forte activité localisées, notamment lors de la période hivernale entourant les fêtes de fin d’année, ou lors d’autres fêtes laïques et religieuses (fêtes des mères, Pâques, etc …). Il existe également d’autres périodes au cours d’une année où l’activité peut être plus importante qu’à l’accoutumée, en fonction notamment des demandes particulières de la clientèle. Toutes ces périodes, plus ou moins identifiées par avance, peuvent impliquer une sollicitation plus accrue de l’ensemble du personnel, et notamment la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée de travail contractuelle (35h ou 39h selon les métiers).

Les parties constatent que la Convention Collective de la « Boulangerie-Pâtisserie : entreprises artisanales » (Brochure n°3117 ; IDCC 0843) prévoit seulement que toute heure supplémentaire, c’est-à-dire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, ouvre droit à une majoration salariale, sans toutefois prévoir que :
  • Une contrepartie sous forme de repos puisse être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent (220 heures, conformément à la loi) ;
  • Un remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent, soit possible.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement de l’article L.3121-33 – II, les parties souhaitent avoir accès à cette possibilité, dont l’intérêt serait double :
  • Pour la Direction : répondre à une activité qui demeure importante tout en pouvant recourir au repos compensateur de remplacement en tant qu’outil attractif pour le personnel, et outil souple d’organisation et de gestion des plannings pour elle-même face à certaines situations particulières et localisées (travaux, aléas climatiques, …) ;
  • Pour les salariés : disposer également d’un outil apportant de la souplesse d’organisation et visant à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

L’objet du présent accord est d’ouvrir la possibilité de recourir au repos compensateur de remplacement, pour permettre de convertir tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent.

La société ROBIN GUERIF compte un effectif inférieur à 11 salariés (équivalents temps plein), elle ne dispose pas d’un Comité Social et Economique (CSE) et est dépourvue de délégué syndical. En conséquence, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail. Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise. Chacun.e a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.

Une consultation du personnel a ensuite été organisée le Jeudi 23 mai 2024, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

  • Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la société ROBIN-GUERIF, dont la durée du travail est décomptée en heures. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs.

Sont expressément exclus :
  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
  • Les salariés à temps partiel, qui, de facto, ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


  • Article 2 : Repos compensateur de remplacement (heures accomplies dans la limite du contingent)

Par principe, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (35h/semaine ou 39h/semaine selon les métiers) donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur. Il sera ainsi procédé au remplacement du paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire tenant compte des majorations correspondantes:
  • 25% pour les heures accomplies jusqu’à 43 heures / semaine ;
  • 50% pour les suivantes, à compter de la 43ème heure / semaine.

Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Il est également précisé que les heures supplémentaires mensualisées sont néanmoins de facto payées avec les majorations correspondantes et ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.

  • 2.1 Suivi du repos compensateur de remplacement


L’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur restant au compteur.

Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie qui détaillera donc chaque mois :
  • Le nombre d’heures de repos acquises.
  • Le nombre d’heures de repos prises.
  • Le solde d’heures de repos dû.

Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.


  • 2.2 Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement :


Le droit au repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 7 heures. C’est-à-dire que le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 7 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.


  • 2.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :


Les heures de repos seront prises par journées ou par demi-journées.

Le salarié devra formuler sa demande de repos par écrit, auprès à la Direction (courrier remis en main propre contre décharge, mail contre accusé de lecture, lettre RAR) au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf cas exceptionnel et imprévus justifiés.

La demande devra préciser la date et la durée du repos.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande devra être formulée auprès de l’employeur en respectant un délai de 1 mois avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

À réception de la demande, la Direction disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle pourra notamment différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise, auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.


  • 2.4 Délais de prise du repos compensateur de remplacement :


En tout état de cause, le repos compensateur sera à prendre dans un délai maximum de 1 an suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert (c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures).

Lorsqu’un salarié ne demandera pas à bénéficier de son repos dans ce délai, la Direction pourra imposer les dates de prise dans un délai supplémentaire de 1 mois.


  • 2.5 Cas de la rupture du contrat de travail :


En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.

Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.


  • 2.6 Cas particulier : le repos compensateur déterminé et fixé par l’employeur


Dans certaines circonstances, à titre exceptionnel et dérogatoire, la Direction pourra décider unilatéralement de générer une « réserve de repos compensateurs » de remplacement destinée à pallier une baisse d’activité ou une période de fermeture.

Il s’agirait notamment des cas où les circonstances suivantes seraient réunies :
  • Un ou plusieurs événements particuliers ;
  • Prévisible(s) et localisé(s) à des dates déterminées ;
  • Susceptibles d’entraîner une baisse d’activité de l’entreprise ou une fermeture ;
  • Sans possibilité de recourir à un autre dispositif (activité partielle par exemple) ;

Ex 1 : en cas de travaux de voierie de la municipalité devant la Boulangerie-Pâtisserie, pour plusieurs mois.

Ex 2 : en cas de fermeture envisagée pour un pont.

Dans ces cas, par note de service en précisant les modalités pratiques :

  • La Direction pourra décider d’anticiper au cours des semaines et des mois précédents le début de l’événement, en fixant que, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée contractuelle (35h/semaine ou 39h/semaine selon les métiers) puisse alimenter la « réserve de repos compensateurs ».

  • La Direction pourra imposer la prise des repos compensateurs au cours de la période fixée, par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances non prévisibles.

  • Article 3 : Paiement majoré des heures supplémentaires

Par exception, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (35h/semaine ou 39h/semaine selon les métiers) pourra donner lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes, et ce conformément aux dispositions conventionnelles applicables :
  • 25% pour les heures accomplies jusqu’à 43 heures / semaine ;
  • 50% pour les suivantes, à compter de la 43ème heure / semaine.

En effet, dans des cas particuliers (par exemple répondre à une forte activité ou à des contraintes organisationnelles), la Direction pourra décider de payer les heures supplémentaires, et par conséquent ne pas allouer de repos compensateur.

Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur

le 24 mai 2024.



Article 5 : Clause de suivi


Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.


Article 6 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 7 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.


Article 8 : Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : Accueil | TéléAccords, Le service de dépôt des textes collectifs d'entreprise - Version connectée (travail.gouv.fr)

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à COUËRON, le 23 mai 2024

Pour la société ROBIN GUERIF



Pour le personnel

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Total effectif société : ……

Total approbation : ……

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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