Accord d'entreprise ROCAMAR

UN ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 28/03/2019
Fin : 27/03/2023

8 accords de la société ROCAMAR

Le 28/03/2019


Entre


La Société ROCAMAR, Sarl immatriculée au Registre du Commerce de Romans sous le numéro 499 665 818, dont le siège social se situe à A7 – Aire de Montélimar 26780 ALLAN, représentée par ********************* en sa qualité de Gérant,


D’une part,

Et,


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

C.G.T., représentée par ********************* en sa qualité de Délégué Syndical,

C.F.E.-C.G.C., représentée par ********************* en sa qualité de Déléguée Syndicale,


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

Aux termes des articles L2242-1 et L2242-10 du Code du travail :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »
« Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement. »
Les parties désignées ci-dessus ont ainsi constaté, lors de la réunion de négociation qui s’est déroulée le 28 mars 2019 sur invitation du 13 mars 2019, que :
  • Un accord d’entreprise annuel « NAO 2018 » du 28 juin 2018 a pris effet au 1er juin 2018 ;
  • Un accord d’entreprise à durée indéterminée « Annualisation du temps de travail » du 10 février 2011 et son avenant du 28 mai 2013 sont en vigueur ;
  • Un accord d’entreprise triennal « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes & Qualité de vie au travail » du 24 juin 2016 arrive à échéance au 1er juin 2019 ;
  • Un accord d’entreprise triennal « Participation » du 24 juin 2016 arrive également à échéance.
Elles ont donc décidé de définir les thèmes, un calendrier et la périodicité des négociations obligatoires mentionnées aux points 1, 3 et 4, ainsi que les modalités de partage des données et informations.
Aussi, le dialogue entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction a permis d’aboutir à l’accord suivant.

Article 1 | Thèmes des négociations


Les négociations porteront sur les thèmes suivants en 2019 :

« NAO »

  • Salaires effectifs, en particulier sur toutes mesures contribuant à la rémunération et aux avantages au bénéfice des salarié·e·s des catégories « Employé », « Agent de maîtrise » et « Cadre ».
  • L’accord et son avenant en vigueur sur le temps de travail font l’objet d’un suivi. Seule la dénonciation prévue aux dispositions de ceux-ci aboutirait à l’ouverture d’une nouvelle négociation, après une révision du présent accord de méthode.

« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes & Qualité de vie au travail »

  • Les parties prenantes à la négociation s’engageront sur les 4 domaines d’action suivants, pour renforcer la culture de l’égalité professionnelle associée à la qualité de vie au travail qui s’est développée au sein de l’entreprise :
  • Rémunération effective (obligatoire) ;
  • Formation ;
  • Sécurité et santé au travail ;
  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

« Participation »

  • Conformément aux dispositions du Titre II du Code du travail, articles L3321-1 et suivants, la négociation portera sur la participation du personnel aux résultats de l’entreprise.

Article 2 | Calendrier et lieu des réunions pour les négociations


Les réunions pour les négociations décrites à l’article 1 du présent accord, se tiendront prioritairement au sein de l’établissement sis à A7 Aire de Montélimar Ouest 26780 Allan, ou en tout autre établissement de la société ROCAMAR si les circonstances l’exigeaient.
Un calendrier type a été arrêté (annexe explicative jointe à cet accord, pour application spécifique sur l’année 2019 à titre d’information) :
  • 1ère réunion • Analyse des données, constats et contexte pour les propositions

Dans un délai de 4 semaines après partage des données, conforme à l’article 4

  • 2ème réunion • Echanges sur les propositions

Délai minimum de 7 jours après la 1ère réunion

  • 3ème réunion • Echanges sur les propositions, accord(s) éventuel(s)

Délai minimum de 7 jours après la 2ème réunion

Au regard de la durée mentionnée à l’article 5 du présent accord, la date de 1ère réunion pour les années 2020 à 2022 correspondra à la date de réunion figurant sur l’invitation écrite envoyée aux parties pour l’ouverture des négociations.
Les parties signataires conviennent que, selon les besoins, une date supplémentaire pourra être définie au-delà de la 3ème réunion pour mener à bien et conclure les négociations, et ce, pour tous les cycles qui se dérouleront sur les années 2019 à 2022.

Article 3 | Périodicité des négociations


Il a été convenu entre les parties prenantes d’arrêter les périodicités suivantes de négociation, sur les thèmes décrits à l’article 1 du présent accord :

« NAO »

  • Accord négocié pour une durée d’un an.

« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes & Qualité de vie au travail »

  • Accord négocié pour une durée de quatre ans.

« Participation »

  • Accord négocié pour une durée de quatre ans.

Article 4 | Modalités de partage des données et informations


Les parties prenantes à cet accord de méthode ont arrêté les données et informations suivantes à partager :
  • Base de Données Economiques et Sociales (BDES) mise à jour annuellement ;
  • Intégration des données relatives au temps de travail et à la participation aux résultats le cas échéant (suivi des accords en vigueur) ;
  • Intégration des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (avec indicateurs de suivi de l’accord en vigueur) ;
  • Résultats du calcul de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (à compter du 1er janvier 2020, pour première publication au plus tard le 1er mars 2020) ;
  • Documents du bilan comptable conformément aux dispositions règlementaires prévues, pour l’exercice précédent l’année de négociation.
La Direction s’engage à communiquer ces données et informations en respectant un délai de 4 semaines minimum avant la 1ère réunion mentionnée à l’article 2 du présent accord, sous format électronique et en les envoyant par mail aux représentant·e·s de chacune des organisations syndicales représentatives (formant les délégations salariales parties aux négociations), ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.

Article 5 | Durée, prise d’effet, modalités de révision et dénonciation

Le présent accord de méthode est signé pour une durée déterminée de quatre ans. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Ses dispositions pourront être révisées par avenant négocié entre les parties signataires, notamment en cas d’évolution du cadre règlementaire les rendant non conformes.
Chaque partie signataire peut également demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois et dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 | Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord signé est remis à chaque partie prenante à la négociation, une notification étant par ailleurs assurée auprès de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Il sera affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise à destination du personnel, sur les panneaux prévus à cet effet.
Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire électronique sous format .pdf signé et un exemplaire électronique sous format .docx anonymisé seront déposés sur la plateforme de téléprocédure dédiée après expiration du délai d’opposition, pour transmission automatique à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société ROCAMAR d’une part, et pour publication sur le site Légifrance d’autre part.
Il sera également déposé un exemplaire signé du présent accord auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à ALLAN, le 28 mars 2019.

********************* , Gérant de l’entreprise




Signature / Cachet / Paraphe sur chaque page

********************* , Délégué syndical C.G.T. [Représentativité 64,71%]




Signature / Paraphe sur chaque page

********************* , Déléguée syndicale C.F.E.-C.G.C. [Représentativité 25,49%]




Signature / Paraphe sur chaque page

Annexe explicative sur le calendrier type (Article 2)


Année A • Date « Jour J – 4 semaines minimum »

Les données et informations complètes mentionnées à l’article 4 (BDES mise à jour, etc.) sont communiquées aux Délégué·e·s des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.
A compter de 2020, elles seront envoyées avec l’invitation pour l’ouverture des négociations obligatoires et la composition des délégations salariales.

2019 : Lundi 15 avril (il s’agit de la date de remise de la documentation complète).



Année A • Date « Jour J »

1ère réunion de négociation > Analyse des données, constats et contexte pour les propositions.

2019 : Lundi 13 mai.



Année A • Date « J + 7 jours minimum »

2ème réunion de négociation > Echanges sur les propositions.

2019 : Lundi 20 mai.

Année A • Date « J + 14 jours minimum »

3ème réunion de négociation > Echanges sur les propositions, conclusion éventuelle d’un accord ou de plusieurs accords.

2019 : Lundi 27 mai.

Année A • Date « J + 15 jours minimum »

Si nécessaire : 4ème réunion > Accord(s) ou PV de désaccord avec état des propositions formulées et éventuelles dispositions prises par engagement unilatéral de l’employeur.

2019 : Mardi 28 mai ou au-delà, si nécessaire.

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