Accord d'entreprise ROCAMAT

ACCORD SUR LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société ROCAMAT

Le 20/12/2018




ACCORD SUR LA DUREE
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • ROCAMAT SA

Avenant n° 7



  • La Société ROCAMAT SA dont le siège social est situé au 84, rue Charles Michels – Hall A à Saint-Denis (93200), représentée par  ;
d'une part, et

  • Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative, représenté par l ;
  • d'autre part,

  • PREAMBULE

L’aménagement du temps de travail a fait l’objet le 14 décembre 2001 d’un accord d’entreprise.

Compte tenu du contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue le secteur Pierres et marbres et des incertitudes conjoncturelles pesant sur notre branche d’activité, qui ont entraîné depuis plusieurs mois d’importantes variations d’activité dans l’entreprise ; et conscients du caractère déterminant :

  • de la qualité de nos équipes de production (usines et carrières),
  • de la qualité de notre service,
  • de la maîtrise de nos coûts comme facteurs de réussite,

Les partenaires sociaux et la Direction de ROCAMAT ont engagé une concertation en 2014 sur l’aménagement du temps de travail pour le personnel de Production et Administratif (cadres intégrés, Etam intégrés, employés et ouvriers) des établissements industriels usines et carrières, tels que définis à l’article 3.2.1 de l’accord du 14 décembre 2001.

De nouvelles concertations ont permis de conclure à la mise en place sur les exercices 2015/16/17 et 18 d’une modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année.

Une nouvelle concertation a eu lieu en 2018 pour conclure un nouvel avenant à l’accord du 14 décembre 2001 permettant de la mise en place d’une modulation du temps de travail au cours d’une année en application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.


Cet avenant ayant une durée déterminée de 5 ans s’achève le 31 décembre 2023, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction.




  • ARTICLE 1. - Principe général

Les parties signataires ont convenu que le recours à la modulation du temps de travail sur l’année civile doit répondre aux besoins de souplesse indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise pour faire face à la fois aux variations d’activités quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières inhérentes à la nature de l’activité de ROCAMAT.

Le recours à la modulation pour le personnel administratif et de production des unités de production usines et/ou carrières de ROCAMAT Pierre Naturelle a pour but de :

  • Adapter le temps d’utilisation des outils et des équipements à la charge d’activité prévisible ;
  • Offrir plus de souplesse et de réactivité aux clients ;
  • Contribuer dans la mesure du possible au maintien de l’emploi ;
  • La Direction de l’entreprise s’engage en fonction de ses plans de charge à maintenir des horaires hebdomadaires se rapprochant de 38 heures et de déclencher de la modulation qu’en cas de nécessité absolue.
  • ARTICLE 1.1 - Modalités de mise en oeuvre

Un dispositif d’organisation du temps de travail sur tout ou partie de l’année peut être mis en oeuvre soit :

  • au niveau d’un établissement usine et/ou carrière,
  • d’un atelier,
  • d’une unité de travail
  • en fonction de la taille de l’atelier une seule personne peut faire l’objet d’une modulation spécifique.

En préalable, le directeur d’établissement informera et consultera le CSE de l’établissement sur le recours à la modulation des horaires de travail et sur ses modalités pratiques d’application pour l’usine et/ou carrière, ou un atelier, ou une unité de travail.

  • ARTICLE 1.2 - Fixation de l’horaire de référence

Pour tenir compte des fluctuations du carnet de commandes, l’horaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen.

  • Cet horaire moyen est fixé à 38 heures de travail effectif par semaine.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail des salariés à temps plein sera effectué selon des alternances de périodes de forte, moyenne et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas une durée calculée de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence - nombre de jours de repos hebdomadaire - nombre de jours de congés payés - nombre de jours fériés ne correspondant pas à un samedi ou un dimanche = X multiplié par 7 H60 heures quotidiennes = volume annuel + 7 heures par journées de solidarité.


A titre d’information :

La durée annuelle de travail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 s'élève à 1.724,6 heures.

Ce volume annuel sera revu systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période considérée et il sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et communication au Comité Central d’Entreprise.

Pour les salariés étant amenés à travailler en poste, les temps de pause sont considérés comme étant du temps de travail effectif.

  • ARTICLE 1.3. - Programmation indicative

Il est établi une programmation des horaires de travail définissant de façon indicative, sur une période retenue (trimestrielle, semestrielle ou annuelle…), les périodes de basse et de haute activité prévues, sur la base de l’horaire de référence défini à l’article 1.2.

Cette programmation est définie par la direction d’un établissement après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent.
En l’absence d’instance de représentation du personnel, le directeur d’établissement réunira le personnel de production concerné pour l’informer de la modulation mise en place.
La direction définit chaque mois la durée et l’horaire de travail prévus pour le mois suivant et le communique au personnel par voie d’affichage avec copie adressée aux représentants du comité d’établissement et des délégués du personnel le cas échéant ou de la délégation unique du personnel  en mentionnant :

  • Les horaires hebdomadaires, «semaine par semaine», au moins 15 jours à l’avance.
  • Une programmation indicative des périodes estimées hautes 6 semaines avant.

En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation prévue pour le mois peut être modifiée à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal :

  • de 2 jours ouvrés pour :
- intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes;
- travaux urgents liés à la sécurité ;

  • de 3 jours ouvrés pour :
- difficultés d’approvisionnements ou de livraisons,
- commandes non prévues, reportées ou annulées,
- débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés

  • ARTICLE 1.4. - Amplitude de la modulation

  • Il est rappelé (article 1.2) que :
  • l’horaire moyen est fixé à 38 heures de travail effectif par semaine.
  • Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
  • l’horaire annuel de travail effectif donné pour un salarié à temps plein présent sur toute une période de 12 mois.

L’amplitude de la modulation peut varier entre un minima de 0 jusqu’à un maximum de 46 heures par semaine du lundi au samedi.

Pour l’activité en Carrières :

La limite inférieure de l’amplitude de la modulation ne peut représenter que 0 heure sur plus de 3 semaines, notamment pour tenir compte des périodes d’intempérie interdisant toute extraction en carrières.
La limite supérieure de l’amplitude de la modulation ne peut excéder 46 heures par semaine et ce sur une période quelconque limitée à 3 semaines consécutives, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 6 semaines consécutives.

La programmation d’une semaine non travaillée ne peut pas être modifiée moins de 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles telles que définies article 1.3, ou accord des salariés concernés.

Pour l’activité en Usines et pour les administratifs :

La limite inférieure de l’amplitude de la modulation ne peut représenter que 0 heure sur plus de 3 semaines dont 2 consécutives au maximum, notamment pour tenir compte des périodes de basse production.

La limite supérieure de l’amplitude de la modulation ne peut excéder 46 heures par semaine et ce sur une période quelconque limitée à 3 semaines consécutives, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 6 semaines consécutives.

La programmation d’une semaine non travaillée ne peut pas être modifiée moins de 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles telles que définies article 1.3, ou accord des salariés concernés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel du service maintenance des usines qui travaillera sur la base de 38 heures par semaine, tout au long de l’année.

Pour Tous :

Les parties conviennent en terme d’organisation du temps de travail dans le cadre de la modulation aussi bien en Carrières, Usines ou Administratifs que :

  • Sur les semaines de basse activité  soit en deçà de 35 heures :
De regrouper la production sur des journées entières et arrêter en cours de semaine (amplitude journalière de 8 à 9 heures selon les ateliers) et/ou d’alterner semaine d’activité dite normale travaillée avec semaine à 0 heure ;

  • Sur les semaines d’activité dite normale comprise entre 35 heures travaillées et de moins de 40 heures travaillées :

La semaine de travail s’étalera prioritairement du lundi au vendredi à l’exception des ateliers intégrant déjà une organisation du temps de travail le samedi.

  • Sur les semaines de haute activité soit à partir de la 40ème heure :
A faire prioritairement sur 5 jours : 9 heures par jours du lundi au vendredi, à l’exception des ateliers intégrant déjà une organisation du temps de travail le samedi.





  • Pour les salariés en travail posté:
Le temps de travail ne pourra pas excéder 8 heures par poste et par jour. A partir de la 40ieme heures, il sera possible de faire de la modulation haute le samedi matin, pour une durée maximale journalière de 6 heures.

  • Pour les salariés en horaire journée dont l’horaire est supérieur ou égal à 9 heures :
Le temps de pause consacré au déjeuner sera ramené à 45 minutes pour les salariés contraints de déjeuner sur place.

Le cumul maximal des heures à récupérer est limité à 120 heures

  • En cas de panne ou d’évènements indépendants de la volonté de l’entreprise (par exemple, intempéries empêchant l’accès au site), les heures d’arrêt en semaine pourront être récupérées un samedi matin pour une durée journalière maximale de 6 heures.
  • A partir du quatrième samedi de récupération pour panne ou évènement exceptionnels dans l’année, les heures récupérées un samedi seront majorées à 25%. De manière exceptionnelle, pour l’année 2019, la majoration pour heures supplémentaires s’appliquera dès le premier samedi de récupération. Dans ce cas, les heures supplémentaires travaillées seront payées sur le mois concerné.
  • En tout état de cause, hors récupération de ponts, le nombre de samedi travaillés pour modulation ou pannes ne pourra pas être supérieur à 10 samedi par an.
  • Les jours de récupération de pont réalisés sur un samedi seront payés en heures travaillées normales.
  • Dans tous les autres cas, sur la base du volontariat, les heures travaillées un samedi ou un dimanche seront payées en heures supplémentaires aux taux majorés légaux en vigueur.
  • Les jours fériés ne seront ni travaillés, ni récupérés. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes volontaires pour travailler les jours fériés
  • ARTICLE 1.5. - Rémunération du personnel

Les garanties salariales telles que définies dans l’article 5.1 de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2001 sont intégralement maintenues.

Compte tenu de la variation des horaires, les salariés sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de l’horaire moyen de 38 heures, et indépendante de l’horaire réellement accompli.

Il est entendu que les heures effectuées dans le cadre de cet horaire moyen compris entre 35 heures et 38 heures continuent de donner lieu, conformément à la législation, aux majorations pour heures supplémentaires.

Celles-ci seront payées ainsi que leur majoration tous les mois.

  • ARTICLE 1.6. - Rémunération en cas d’absence

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels qu’arrêts pour maladie ou accident..., l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée soit 7h60 jour, quel que soit l’horaire réel pendant cette période.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante sera égale aux nombres d’heures qui auraient dû être effectuées.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit , lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute , être réduit de la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable soit 38heures.


ARTICLE 1.7- Salarié en cas de départ ou d’arrivée en cours d’exercice et n’ayant pas accompli la totalité de la période de modulation

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de modulation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
S’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées avec son solde de tout compte, en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.

S’il apparaît que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de modulation ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit du salaire au moment de son solde de tout compte.

Le présent article ne s’appliquera pas pour les cas de licenciement pour inaptitude, motif économique (y compris dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi) ainsi que dans les cas de départ retraite et décès.

ARTICLE 1.8 - Régime des heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine pendant la période de modulation

Pendant la période de modulation, et dans la limite de la durée annuelle donnée, les heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 1.9. - Régime des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail

A la fin de la période de modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle établie chaque année de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à un taux de 25 % comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées.

Le paiement de ces heures et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos de remplacement d’un commun accord entre le salarié et sa direction. Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

ARTICLE 1.10. - Régime des heures effectuées au-deçà de la durée annuelle de travail

A la fin de la période de modulation, toutes les heures effectuées au-deçà de la durée annuelle établie chaque année ne feront pas l’objet de retenue sur salaire l’année suivante, ni imputées sur les congés. Le contingent d’heures annuelles étant ramené par défaut à la durée annuelle au 31 décembre de l’exercice.

  • ARTICLE 1.11 - Recours au chômage partiel

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible dans le cas où la programmation de la modulation fixée dans l’entreprise ou l’établissement ne peut pas être respectée. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.


En outre, s’il apparaît, au cours des trois derniers mois de la période de modulation, que les heures non travaillées en cours d’année ne pourront pas être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu, l’employeur pourra, après avis du comité d’entreprise ou d’établissement, demander l’application du régime de chômage partiel.

Pour le décompte des heures modulées, toute semaine comportant une période de chômage partiel est considérée comme équivalente à une durée de 38 heures.

ARTICLE 1.12 - Personnel en contrat à durée déterminée ou temporaire

La modulation est applicable aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ou temporaire, si leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci en précise les conditions, ainsi que les modalités de la rémunération.

ARTICLE 1.13- Travail à temps partiel aménagé sur l’année 

En application de l’article L.3122-2 du code du travail, les parties reconnaissent la possibilité d’organiser le travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année, disposant ainsi du choix de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le travail à temps partiel organisé sur l’année ne peut être mis en œuvre par la direction qu’avec des salariés volontaires pour accepter cette forme de temps de travail. Il donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

La rémunération des salariés occupés dans le cadre d’un horaire à temps partiel organisé sur l’année, peut être lissée sur l’année de référence, indépendamment de l’horaire mensuel réel, afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière.

ARTICLE 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 306 heures par an et par salarié ; les heures comprises entre la 36ème à la 38èmeheures soit 156 heures par an et par salarié sont incluses dans le contingent quelque soit l’organisation du temps de travail : annualisation, hebdomadaire…

Le solde du contingent annuel d’heures supplémentaire hors heures comprises entre la 36ème à la 38èmeheures est de 150 heures par an et par salarié.

Au-delà de 150 heures, les parties signataires de l’accord conviennent de la possibilité pour un établissement de négocier un contingent supplémentaire d’heures en cas de surcroit d’activité et ce avec les représentants du personnel de l’établissement concerné.

ARTICLE 3 - Congés –RTT – Jours d’ancienneté – Congés exceptionnels

  • Il est préalablement rappelé que la période de prise des congés payés comprend dans tous les cas la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année et est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période soit au plus tard le 1er Mars .
Les salariés le souhaitant pourront adresser à la direction de leur établissement au 1er janvier de l’année en cours une demande de considération de leur prise de période de congés d’été compte tenu de leurs impératifs familiaux.
La direction des établissements fera son possible pour satisfaire les demandes en fonction de la réalité des plans de charges et fixera les dates et l'ordre des départs en congés.
Les dates et l'ordre de départ sont communiqués à chaque salarié et affichés au moins un mois à l'avance. Les dates ne peuvent être changées moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Il est convenu par les parties de la prise de 3 semaines consécutives de congés d’été au moment de la fermeture en Août des établissements ou éventuellement en juillet pour les équipes maintenances devant impérativement intervenir sur les équipements ou d’un décalage sur la période légale uniquement sur la base du volontariat en dehors d’août.

  • La prise de jour de RTT, de jours d’ancienneté est convenue prioritairement sur les périodes de basse activité. Néanmoins, la direction des établissements convient de la possibilité d’utiliser un jour de RTT ou d’ancienneté pour convenance personnelle à n’importe quelle période de l’année. Lors d’une prise de jour de RTT ou d’ancienneté le compteur individuel sera alors crédité de 7 H 60.

Les demandes de congés exceptionnelles telles que définies dans la convention collective (Mariage, naissance, décès famille…) devront faire l’objet d’une demande écrite avec justificatif remis à la Direction.

Le Congé devra être pris au moment de l’évènement familial en cause. Lors d’une demande de congé exceptionnelle le compteur individuel sera alors crédité de 7 H 60 et ce quelle que soit la période de modulation.

Les demandes d’absence pour convenance personnelle pour motifs de RDV chez un médecin ou encore pour répondre à une convocation dans le cadre d’une démarche administrative devront faire l’objet d’une demande écrite avec justificatif à la Direction.


ARTICLE 4 - Comité de suivi

Afin de s’assurer du suivi de l’accord de modulation et gérer les difficultés rencontrées, un comité de suivi est mis en place.
Il est composé :

  • Du représentant de l’organisation syndicale représentative signataire de l’accord de modulation en poste;
  • De tous les membres du CSE central;
  • Des représentants de la Direction.

Chaque membre pourra se faire remplacer par un autre membre élu de son établissement en cas d’absence.
Ce comité se réunira et débattra de la question à chaque CSE central.

Pour chaque CSE, des réunions de suivi pourront se tenir trimestriellement à la demande des délégués ou de la direction si besoin.

Il est convenu entre les parties de la possibilité d’organiser les réunions de la Commission de suivi par Visio-Conférence.

ARTICLE 5 – Dispositions salariales pour 2018

Il est convenu que le lundi de Pentecôte restera en toute circonstance un jour férié non travaillé.

Une prime de panier, au taux en cours, concernera tout salarié en poste quel que soit l’horaire effectué ; ainsi que tout salarié dont l’horaire journalier est supérieur ou égal à 9h déjeunant impérativement sur le site.

ARTICLE 6 – Durée de l’avenant

Le présent accord est signé pour une durée de 5 ans, il prendra fin au 31 décembre 2023.
Si aucune des parties ne dénonce cet accord avant le 30 septembre 2023, il sera reconduit par tacite reconduction pour une durée de 1 an. Ensuite les parties auront la possibilité de le dénoncer chaque année avant le 30 septembre, sinon il sera reconduit pour une nouvelle durée de 1 an.

ARTICLE 7 - Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature du présent accord soit le 1er janvier 2019.


ARTICLE 8 - Communication et dépôt :

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de BOBIGNY et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.

Par ailleurs, un exemplaire dudit accord sera affiché dans chacun des établissements

  • Fait à Ravières le 20 décembre 2018.

  • Pour la Direction  Pour la CGT


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