La société ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital social de 15965175, 00 € inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 380484766 et don’t le siège social est situé 2 avenue du Vercors 38240 MEYLAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de Président et de x, People & Culture Business Partner dûment habilités aux fins de signature du présent accord.
Ci-après désignée « ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE » ou « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
- FO, représentée par : x
- La CFE-CGC, représentée par : x
- La CFDT, représentée par : x
Ci-après dénommées « les organisations syndicales », D’autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent que l’accord de mise en place de la réduction du temps de travail en date du 14/12/99 prévoyait une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année “n” au 31 mai de l’année “n+1” et une prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année “n+1”. La loi ayant été assouplie en termes de prise de congés payés anticipés et dans un souci de simplification du suivi des compteurs de congés payés,
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 - L’accord de réduction de travail et ses avenants sont modifiés ainsi:
Accord de réduction du temps de travail du x
Article 14 - Congés payés
La période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année “n” au 31 mais de l’année “n+1”
Les congés payés doivent être pris au plus tard au 31 mai de l’année “n+2”
Avenant à l’accord de réduction du temps de travail du 14/12/99
Article 8 - Compte Épargne Temps
8.3) - Alimentation du compte épargne temps
Il est ajouté l’alinea suivant:
En juin de l’année “n+2”, le compte épargne temps est alimenté en jours de congés payés au titre de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés non pris au 31 mai de l’année “n+2”.
Les autres clauses de l’article 8.3 sont inchangées.
Article 2 - Période de transition
Les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 à prendre initialement au plus tard le 31 décembre 2024 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2025.
Au 31 mai 2025, le solde éventuel de congés payés au titre de la 5ème semaine de congés payés pourra être affecté au compte épargne temps dans les limites existantes, au choix du salarié lors d’une campagne dédiée.
Article 3 - Dispositions finales
La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail.
Article 3.1 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
L’avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 : Révision et dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge. A l’issue de cette période, la révision du présent accord pourra être sollicitée par toute organisation syndicale de salariés représentative.
Article 3.3 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. La version intégrale de l’accord et la version anonymisée destinée à la publication, seront joints au dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble. Cet accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche dans le cadre de l’article L2232-10 du code du travail.
Fait à Meylan, le 20 décembre 2024
Pour la Société Roche Diagnostics FrancePour les organisations syndicales, x