Accord d'entreprise ROCHE

ACCORD COLLECTIF SUR LE RÉGIME SUR-COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ROCHE

Le 18/12/2024


ACCORD COLLECTIF SUR LE RÉGIME SUR-COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTÉ





Entre :


  • La Société Roche SAS, SAS au capital social de 38 168 895,55€ dont le siège social est situé 4 Cours de l’Île Seguin – 92 650 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 012 031 et représentée par Madame Sabine LEHNER MARBLEZ en qualité de People and Culture Business Partner Lead

  • L’Institut Roche (IRRMT), SASU au capital social de 500 000€ dont le siège social est situé 4 Cours de l’Île Seguin – 92 650 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 235 749 et représentée par en qualité de People and Culture Business Partner lead


Ces deux entités constituant l’UES ROCHE PHARMA FRANCE (ci-après dénommée “l’UES Roche”)
D'une part,

Et


Les Organisations syndicales représentatives :

  • L’UNSA, représentée par

  • La CFE-CGC, représentée par

D'autre part,

Ci-après collectivement dénommées les « Parties »








Etant préalablement rappelé que :


Les sociétés composant l’UES ROCHE appliquent un régime surcomplémentaire obligatoire de frais de santé mis en place par l’accord collectif du 6 décembre 2018.

Depuis de nombreuses années, les salariés de l’UES ROCHE bénéficient d’un régime surcomplémentaire de frais de santé, la protection sociale complémentaire des salariés constituant en effet un élément important de la politique sociale.

Le présent accord a pour objet d’actualiser le régime collectif obligatoire relatif à aux frais de santé en vigueur au sein de l’UES ROCHE au regard de/des :

  • dispositions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
  • l’instruction ministérielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
  • dispositions relatives aux conditions de mise en conformité des actes sur l’obligation de maintien des garanties de prévoyance du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale.

Il a été décidé de procéder à l’actualisation du régime, par accord collectif, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de confirmer le bénéfice des garanties frais de santé dont les caractéristiques sont précisées par le contrat d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme d’assurance.

Il s’agit de rappeler l’existence d’un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord instituant les garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé.

Il est rappelé que les engagements de la société, rappelés au sein du présent accord portent exclusivement sur :

  • la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés ;
  • la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 : Bénéficiaires

2.1. Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les salariés, présents et futurs, des sociétés composant l’UES Roche, sans condition d’ancienneté.


2.2. Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :

  • à un maintien de salaire, total ou partiel,
  • au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers,
  • au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).

Dans cette hypothèse, la Société maintiendra son financement conformément aux dispositions du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continuera autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié.

2.3. Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période, par le biais du gestionnaire. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, la Société ne participant pas au financement du régime.


2.4. Le régime de frais de santé comporte deux parties :


  • un régime collectif et obligatoire dit « de base », responsable;

  • un régime surcomplémentaire collectif obligatoire non responsable dit « surcomplémentaire » faisant l’objet d’un accord collectif et d’un contrat d’assurance distincts. 

Le régime surcomplémentaire présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Il s’impose de plein droit, en tant qu’élément du statut collectif de l’entreprise.

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé surcomplémentaire l’ensemble des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.

Les ayants droit, tels que définis dans les contrats d’assurance, des bénéficiaires visés sont affiliés à titre facultatif au présent régime.

Article 3 : Dispenses d'affiliation


Les dispenses d’affiliation au régime frais de santé surcomplémentaire applicable au sein des sociétés composant l’UES ROCHE sont celles de droit commun.

Article 4 : Garanties

Le régime couvre les garanties « frais de santé » telles qu'elles sont définis par les contrats d'assurance. Ces contrats définissent également les conditions de mise en œuvre des prestations.

Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance, auquel il est expressément renvoyé, les définitions suivantes :

  • les conditions pour être pris en charge,
  • les modalités de liquidation et de versement des prestations,
  • les exclusions et limitations de garanties.

Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.

Les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les termes des notices d’information régulièrement transmises aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.

Article 5 : Cotisations


5.1. L’engagement de la société porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties frais de santé (régime complémentaire et régime surcomplémentaire).


Pour les salariés, les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage des rémunérations selon la répartition suivante :
  • Tranche 1 : un pourcentage de cotisation s'appliquant à la part de la rémunération brute jusqu’à 1 Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (ci-après “ PMSS”), et
  • Tranche 2 : un pourcentage de cotisation s'appliquant à la part de la rémunération brute comprise entre 1 et 4 PMSS

La formule de répartition des cotisations pour le régime général et le régime local Alsace-Moselle est la suivante :

0,11% Tranche 1 + 0,11% Tranche 2

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de base seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 55%
  • Part salariale : 45%


Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectué mensuellement par la société et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés dans les conditions précisées ci-dessus.

5.2. Ces cotisations peuvent être révisées en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires de la sécurité sociale et/ou en fonction des résultats techniques constatés.


Outre les effets d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions ou taxes, toute augmentation du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours et destinée à préserver l’équilibre technique du régime à moyen et long terme ne constitue pas une modification du présent régime.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Article 6 : Portabilité et maintien des garanties


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Article 7 : Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification de la notice sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 8 : Dispositions diverses

8.1. Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.


8.2. Toute demande de révision devra être portée, par tous moyens à la connaissance de chacun des autres signataires.


Le présent accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés composant l’UES Roche et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Ces dispositions seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

La révision et la dénonciation conduisant à modifier les garanties/ prestations et/ou les taux de cotisation ne valent que pour l’avenir.

8.3. Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit serait résilié, à l’initiative ou du fait de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, et si aucun nouveau contrat de couverture de prévoyance ne devait être conclu aux conditions du présent régime, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la Société ayant disparu.


La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

8.4. Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords ».


Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.


Fait à Boulogne-Billancourt le 18 décembre 2024
En 1 exemplaire signé par signature électronique DocuSign et adressé à l’ensemble des parties
signataires

Pour les sociétés ROCHE et INSTITUT ROCHE

People&Culture Business Partner Lead







Pour les organisation syndicales

Déléguée syndicale CFE-CGC
Délégué syndical UNSA

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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