ACCORD COLLECTIF SUR LE SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » OBLIGATOIRE
Entre :
La Société Roche SAS, SAS au capital social de 38 168 895,55€ dont le siège social est situé 4 Cours de l’Île Seguin – 92 650 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 012 031 et représentée par en qualité de People and Culture Business Partner Lead
L’Institut Roche (IRRMT), SASU au capital social de 500 000€ dont le siège social est situé 4 Cours de l’Île Seguin – 92 650 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 235 749 et représentée par en qualité de People and Culture Business Partner lead
Ces deux entités constituant l’UES ROCHE PHARMA FRANCE (ci-après dénommée “l’UES Roche”) D'une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives :
L’UNSA, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
D'autre part,
Ci-après collectivement dénommées les « Parties »
Etant préalablement rappelé que :
Les sociétés composant l’UES ROCHE appliquent un régime de prévoyance mis en place par l’accord collectif du 6 décembre 2018.
Depuis de nombreuses années, les salariés de l’UES ROCHE bénéficient d’un régime de prévoyance, la protection sociale complémentaire des salariés constituant en effet un élément important de la politique sociale.
Le présent accord a pour objet d’actualiser le régime collectif obligatoire relatif à la prévoyance en vigueur au sein de l’UES ROCHE au regard :
Des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
De l’instruction ministérielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;
De dispositions relatives aux conditions de mise en conformité des actes sur l’obligation de maintien des garanties de prévoyance du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de confirmer le bénéfice des garanties de prévoyance dont les caractéristiques sont précisées par le contrat d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme d’assurances.
Il est rappelé que les engagements des sociétés rappelés au sein du présent accord portent exclusivement sur :
la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés ;
la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Les sociétés composant l’UES ROCHE ne sont engagées que sur une participation au financement du régime et ne sauraient être tenues au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Article 2 : Bénéficiaires
2.1. Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les salariés, présents et futurs, ayant un contrat de travail avec l’une des sociétés composant l’UES Roche.
2.2. Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :
à un maintien de salaire, total ou partiel,
au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers,
au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
Dans cette hypothèse, les sociétés composant l’UES ROCHE maintiendront leur financement conformément aux dispositions du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continuera autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié.
2.3. Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d'assurance pendant cette période, par le biais du gestionnaire. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, la Société ne participant pas au financement du régime.
Article 3 : Garanties et prestations
3.1 Le régime couvre les risques d'incapacité, invalidité, décès tels qu'ils sont définis par les contrats d'assurance. Ces derniers définissent également les conditions de mise en œuvre de ces prestations.
Les notices d'information établies par l'organisme assureur sous sa seule responsabilité décrivent de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.
Les définitions et procédures établies par ces contrats d’assurance sont opposables aux bénéficiaires du présent accord. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par les contrats d'assurance.
Elles sont définies en "brut" et subissent donc toutes les charges sociales applicables.
En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d'incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale française et le cas échéant au salaire net effectivement versé, ne peuvent excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé au cours de la période d’arrêt de travail.
3.2 Conformément aux dispositions légales applicables, les prestations, une fois qu'elles ont été liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail, s'il y a lieu et sous réserve que le bénéficiaire transmette à l'organisme assureur les documents requis.
Conformément aux dispositions légales applicables, les prestations, y compris les garanties décès, une fois qu'elles ont été liquidées continuent à être versées après la rupture du contrat d'assurance s'il y a lieu.
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, les sociétés composant l’UES Roche s’engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 4 : Cotisations
4.1 L'engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement du présent régime, à l'exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.
Le financement du présent régime est assuré par des cotisations mensuelles calculées sur la rémunération brute déclarée par la Société aux administrations fiscales et sociales au titre du mois considéré et définies de la manière suivante :
En pourcentage de la rémunération brute de la Tranche 1 (jusqu’au plafond mensuel de la sécurité sociale) pris en charge à 79% par la Société et à 21% par le salarié
En pourcentage de la rémunération brute de la Tranche 2 (entre 1 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale) pris en charge à 50% par la Société et 50% par le salarié
Ainsi, pour l’année 2025, les cotisations mensuelles sont fixées à:
2.37% Tranche 1 (jusqu’au plafond mensuel de la sécurité sociale) pris en charge à 79% par la Société et à 21% par le salarié
2.37% Tranche 2 (entre 1 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale) pris en charge à 50% par la Société et 50% par le salarié
4.2 Les taux de cotisations et les garanties associées peuvent, le cas échéant, être ajustés chaque année au 1er janvier, afin de préserver les résultats techniques et financiers du régime produits par l'organisme assureur.
Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.
4.3 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations est effectué mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.
Article 5 : Portabilité et maintien des garanties
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 6 : Fonctionnement du régime
A titre strictement informatif, il est précisé que les contrats d’assurance collectifs afférents au présent régime sont souscrits auprès de la société AXA à compter du 1er janvier 2025.
Dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent régime, le choix de cet organisme (et de son éventuel intermédiaire) fera l'objet d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.
Ces dispositions ne font pas obstacle, avant cette date, à la modification, la résiliation ou au non-renouvellement par l'employeur des contrats d'assurance ou de l’un d’eux ou bien encore à la révision du présent accord.
Article 7 : Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, les sociétés composant l’UES ROCHE remettent à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification de la notice sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 8 : Dispositions diverses
8.1 Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
8.2 Toute demande de révision devra être portée, par tous moyens à la connaissance de chacun des autres signataires.
Le présent accord met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés composant l’UES Roche et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Ces dispositions seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
La révision et la dénonciation conduisant à modifier les garanties/ prestations et/ou les taux de cotisation ne valent que pour l’avenir.
8.3 Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit serait résilié, à l’initiative ou du fait de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, et si aucun nouveau contrat de couverture de prévoyance ne devait être conclu aux conditions du présent régime, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la Société ayant disparu. La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
8.4 Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords ».
Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des Parties.
Fait à Boulogne-Billancourt le 18 décembre 2024 En 1 exemplaire signé par signature électronique DocuSign et adressé à l’ensemble des parties signataires